ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
24 février 2005 (1)
«FEOGA - Cultures arables - Règlement (CEE) n° 729/70 - Article 5, paragraphe 2, sous c) - Discordances entre les déclarations annuelles des dépenses et les dépenses éligibles - Délai de 24 mois - Retenue du montant de l'aide aux agriculteurs»
Dans l'affaire C-300/02,ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 21 août 2002, République hellénique, représentée par MM. I. Chalkias et G. Kanellopoulos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, assistée de Me N. Korogiannakis, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
- une correction de 49 385 195 euros en raison de discordances entre les dépenses déclarées et les surfaces éligibles aux aides communiquées, appliquée au titre des campagnes de commercialisation 1994, 1995, 1996 et 1998; - une correction forfaitaire de 5 % en raison de défaillances relatives à la mise en place du système intégré de gestion et de contrôle, appliquée au titre des campagnes de commercialisation 1998 et 1999, soit 44 591 189 euros; - une correction forfaitaire de 2 % en raison de retenues pratiquées par les associations de coopératives agricoles, appliquée au titre des campagnes de commercialisation 1998 et 1999, soit 18 200 485 euros.
«Sont financées, au titre de l-article 1er, paragraphe 2, sous b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l-organisation commune des marchés agricoles.»
«1. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les informations suivantes, concernant les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination visés à l-article 4, et afférentes aux opérations financées par la section -garantie- du FEOGA: a) déclarations de dépenses et états prévisionnels des besoins financiers; b) comptes annuels, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement ainsi que d-un certificat de l-intégralité, de l-exactitude et de la véracité des comptes transmis. 2. La Commission, après consultation du comité du Fonds: [...] b) apure avant le 30 avril de l-année suivant l-exercice en cause, sur la base des informations visées au paragraphe 1 point b), les comptes des organismes payeurs.
La décision d-apurement des comptes porte sur l-intégralité, l-exactitude et la véracité des comptes transmis.
Elle ne préjuge pas de la prise de décisions ultérieures selon le point c); c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu-elle constate que des dépenses n-ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l-État membre concerné font l-objet de communications écrites, à l-issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d-absence d-accord, l-État membre peut demander l-ouverture d-une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l-objet d-un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l-importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l-infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l-État membre concerné des résultats de ces vérifications. Toutefois, cette disposition ne s-applique pas aux conséquences financières à tirer:
- des cas d-irrégularités aux sens de l-article 8, paragraphe 2, - suite à des aides nationales ou à des infractions pour lesquelles les procédures visées aux articles 93 et 169 du traité ont été engagées.»«Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour: - s-assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds, - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d-irrégularités ou de négligences.»
«À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d-irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres. Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au Fonds.»
«Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du Fonds et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d-entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place.Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu-ils ont adoptées pour l-application des actes communautaires ayant trait à la politique agricole commune, pour autant que ces actes comportent une incidence financière pour le Fonds.»
«Si, à l-issue d-une enquête, la Commission considère que les dépenses n-ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l-État membre concerné, et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l-avenir le respect des règles précitées, ainsi qu-une évaluation des dépenses qu-elle envisage d-exclure au titre de l-article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70. La communication fait référence au présent règlement. L-État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.Après l-expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d-arriver à un accord sur les mesures à prendre. La Commission communique ensuite formellement ses conclusions à l-État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission.»
«- Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l-objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux. - Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l-identification de demandes en doublon pour un même objet, l-analyse du risque, l-application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»
«Lorsqu-un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu-ils sont inefficaces pour déterminer l-éligibilité d-une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d-appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu-il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d-appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n-offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de perte pour le FEOGA était significatif.Lorsqu-un État membre effectue correctement les contrôles clés, mais omet complètement d-effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d-appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l-infraction.» La réglementation dans le domaine des cultures arables
«Le système intégré comprend les éléments suivants: a) une base de données informatisées; b) un système alphanumérique d-identification des parcelles agricoles; c) un système alphanumérique d-identification et d-enregistrement des animaux; d) des demandes d-aides; e) un système intégré de contrôle.»
«1. L-État membre procède à un contrôle administratif des demandes d-aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. Pour l-ensemble de ces contrôles, l-État membre établit un plan d-échantillonnage. 3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d-assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement. 4. Les autorités nationales peuvent, dans des conditions à fixer, utiliser la télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l-utilisation et pour en vérifier l-état. 5. Lorsque les autorités compétentes de l-État membre confient certaines parties des travaux à effectuer en application du présent règlement à des organismes ou à des entreprises spécialisés, elles doivent en garder la maîtrise et la responsabilité.»
«1. Le système intégré est applicable: a) à partir du 1er février 1993, pour ce qui concerne les demandes d-aides, un système alphanumérique d-identification et d-enregistrement des espèces bovines et le système intégré de contrôle visé à l-article 7; b) pour ce qui concerne les autres éléments visés à l-article 2, au plus tard à partir du: - 1er janvier 1998 pour l-Autriche, la Finlande et la Suède, - 1er janvier 1997 pour les autres États membres.»
«Les paiements visés au présent règlement doivent être versés intégralement aux bénéficiaires.»
- Arguments des parties
- ou bien les données ne sont pas fiables et alors les différences entre elles sont fictives, - ou bien elles sont fiables et les différences entre elles sont réelles.
- Appréciation de la Cour
Sur l-application alléguée d-une seconde correction financière pour les mêmes motifs - Arguments des parties
- Appréciation de la Cour
Sur l-incompétence ratione temporis alléguée de la Commission - Arguments des parties
- Appréciation de la Cour
Sur la correction forfaitaire de 5 % appliquée au titre des campagnes de commercialisation 1998 et 1999 en raison des défaillances dans la mise en place du SIGC
Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur la correction forfaitaire de 2 % appliquée au titre des campagnes de commercialisation 1998 et 1999 en raison des retenues pratiquées par les associations de coopératives agricoles
Arguments des parties
Appréciation de la Cour
1 - Langue de procédure: le grec.