ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
26 mai 2005(*)
«Manquement d'État - Directive 93/104/CE - Aménagement du temps de travail - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-287/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 5 juillet 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes L. Ström van Lier et N. Yerrell, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 6 et 8 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps du travail (JO L 307, p. 18), le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 18, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoit notamment que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 23 novembre 1993.
3 Considérant que le Royaume de Suède ne s'était pas conformé aux articles 3, 6 et 8 de la directive 93/104 dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 11 juillet 2003, émis un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
4 Le gouvernement suédois reconnaît ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 3, 6 et 8 de la directive 93/104.
5 Il explique que lesdits articles n'ont pas fait l'objet d'une transposition expresse en droit suédois mais que les modifications apportées en 1996 à la loi relative à la durée du travail (Arbetstidslagen), en ce qui concerne les secteurs du marché du travail régis par des conventions collectives, garantissent une protection qui équivaut largement à celle prescrite par la directive 93/104. Toutefois, dans le but de transposer plus clairement cette dernière, le gouvernement suédois propose de modifier ladite loi.
6 Selon la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 28 février 1991, Commission/Allemagne, C-131/88, Rec. p. I-825, point 6, et du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, C-361/88, Rec. p. I-2567, point 15), la transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale expresse et spécifique et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d'un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d'une façon suffisamment claire et précise, afin que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s'en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales.
7 S'agissant de la transposition de la directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps du travail, laquelle directive vise à imposer des normes minimales en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive un État membre dont les mesures législatives adoptées n'assurent que partiellement la protection que celle-ci garantit à tous les travailleurs relevant de son champ d'application, dans l'éventualité où ces mesures n'affectent que les secteurs du marché du travail régis par des conventions collectives. Ainsi que la Cour l'a jugé dans les arrêts du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas, (C-339/87, Rec. p. I-851, point 25), et du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, C-59/89, Rec. p. I-'2607, point 28), afin de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, les État membres doivent prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné.
8 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, toutes les mesures exigées pour assurer la transposition des articles 3, 6 et 8 de la directive 93/104 dans l'ordre juridique suédois n'avaient pas été adoptées.
9 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 6 et 8 de la directive 93/104, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 6 et 8 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.