ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 septembre 2005 (*)
«Manquement d-État - Directives 2001/88/CE et 2001/93/CE - Police sanitaire - Protection des porcs - Non-transposition»
Dans l-affaire C-278/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-article 226 CE, introduit le 29 juin 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braun et A. Bordes, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d-Allemagne, représentée par Mme A. Tiemann, en qualité d-agent,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2001/88/CE du Conseil, du 23 octobre 2001, et 2001/93/CE de la Commission, du 9 novembre 2001, modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 316, respectivement p. 1 et 36), la République fédérale d-Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives.
2 L-article 2 des directives 2001/88 et 2001/93 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives au plus tard le 1er janvier 2003 et qu-ils en informent immédiatement la Commission.
3 N-ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition desdites directives en droit allemand dans le délai prévu par celles-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République fédérale d-Allemagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Par deux lettres datées du 4 septembre 2003, le gouvernement allemand a annoncé la transposition des directives 2001/88 et 2001/93 par un règlement dont l-entrée en vigueur était prévue pour janvier 2004 au plus tard. Le texte de ce projet de règlement était annexé à ces lettres.
5 Depuis ces dernières, la Commission est restée sans nouvelles du gouvernement allemand. Elle a donc introduit le présent recours.
6 Dans leur mémoire en défense, les autorités allemandes ont fait valoir qu-elles ne contestent pas le grief reproché sur le fond, mais que des difficultés sont survenues lors de la procédure réglementaire. Elles soutiennent que, eu égard au degré d-avancement de celle-ci, les directives 2001/88 et 2001/93 seront bientôt transposées.
7 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-existence d-un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-État membre telle qu-elle se présentait au terme du délai fixé dans l-avis motivé (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8).
8 En l-espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition des directives 2001/88 et 2001/93 dans l-ordre juridique allemand n-avaient pas été adoptées à l-expiration du délai imparti dans l-avis motivé.
9 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2001/88 et 2001/93, la République fédérale d-Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
Sur les dépens
11 Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d-Allemagne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2001/88/CE du Conseil, du 23 octobre 2001, et 2001/93/CE de la Commission, du 9 novembre 2001, modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, la République fédérale d-Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
2) La République fédérale d-Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l-allemand.