ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 décembre 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat -“ Directive 2002/20/CE -“ Réseaux et services de communications électroniques -“ Autorisation -“ Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-254/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 14 juin 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Zavvos et M. Shotter, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-™autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21, ci-après la directive «autorisation»), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l-™article 18, paragraphe 1, de la directive «autorisation», les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 24 juillet 2003 et ils en informent immédiatement la Commission.
3 N-™ayant reçu de la République hellénique aucune information concernant les dispositions prises pour la transposition de la directive «autorisation» en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2003, émis un avis motivé l-™invitant à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ayant jugé insatisfaisante la réponse du gouvernement grec audit avis motivé et, par conséquent, ayant estimé que l-™infraction s-™Ã©tait poursuivie, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
4 Le gouvernement grec ne conteste pas ce grief et précise, dans son mémoire en défense, que, en raison des élections législatives intervenues en mars 2004, le projet de loi assurant la transposition de la directive en cause n-™a toujours pas été voté par le parlement national.
5 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-‘103/00, Rec. p. I-‘1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-‘323/01, Rec. p. I-‘4711, point 8).
6 En l-™espèce, il est constant que, à l-™expiration du délai prescrit dans l-™avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive «autorisation» dans l-™ordre juridique national n-™avait été adoptée.
7 Par ailleurs, il découle d-™une jurisprudence également constante qu-™un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre interne pour justifier l-™inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2001, Commission/Luxembourg, C-‘450/00, Rec. p. I-‘7069, point 8, et du 10 avril 2003, Commission/France, C-‘114/02, Rec. p. I-‘3783, point 11).
8 En l-™espèce, les difficultés d-™ordre interne rencontrées par la République hellénique ne sauraient être invoquées pour justifier son manquement.
9 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
10 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive «autorisation», la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-™autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.