ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
14 avril 2005 (*)
«Pourvoi - Régime pécuniaire des membres et anciens membres de la Cour - Droits de la femme divorcée d'un ancien membre décédé»
Dans l'affaire C-243/04 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 juin 2004,
Zoé Gaki-Kakouri, demeurant à Athènes (Grèce), représentée par Me H. Tagaras, dikigoros,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d'agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. La Pergola, S. von Bahr et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Mme Gaki-Kakouri demande l-™annulation de l-™arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 avril 2004, Gaki-Kakouri/Cour de justice (T-172/01, non encore publié au Recueil, ci-après l-™Â«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l-™annulation de la décision lui refusant l-™octroi d-™une pension de survie du chef de son ex-époux (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le Tribunal a exposé comme suit le cadre juridique du litige:
«1 L-™article 15, paragraphe 7, du règlement n° 422/67/CEE et n° 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice (JO 1967, 187, p. 1), tel que modifié, notamment, par l-™article 2, paragraphe 3, du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1416/81 du Conseil, du 19 mai 1981 (JO L 142, p. 1) (ci-après le -˜régime pécuniaire-™), détermine les droits pécuniaires des ayants droit des membres susmentionnés des institutions communautaires par analogie avec les articles 22, 27 et 28 de l-™annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le -˜statut-™).
2 Aux termes de l-™article 27 de l-™annexe VIII du statut:
-˜La femme divorcée d-™un fonctionnaire ou d-™un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-époux, à une pension alimentaire à charge de celui-ci et fixée, soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux.
La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu-™elle était versée au moment du décès de son ex-époux, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l-™article 82 du statut.
[...]-™Â»
Les antécédents du litige
3 Le Tribunal a décrit comme suit les antécédents du litige:
«3 La requérante a épousé, en 1981, M. Kakouris, qui a exercé les fonctions de juge à la Cour de justice de 1983 à 1997. Leur mariage a été dissous par divorce prononcé le 26 février 1997, en première instance, puis par jugement définitif rendu le 14 juillet 1998. Le certificat religieux de divorce, dont l-™Ã©tablissement constitue, en Grèce, une formalité nécessaire en cas de mariage religieux, a été délivré le 4 mars 1999.
4 Par télécopie du 15 mars 1999, M. Kakouris a transmis à la division du personnel de la Cour une attestation officielle de divorce.
5 Selon un mémorandum du 2 juin 1999, adressé par le chef de la division du personnel de la Cour au chef de la division financière de l-™institution, intitulé -˜Pension d-™Ã¢ge de Monsieur le Juge Kakouris-™:
-˜M. le Juge Kakouris vient de nous informer qu-™il [est] divorcé [depuis] le 26 février 1997. Le divorce ecclésiastique a été prononcé le 4 mars 1999.
En outre, il nous a confirmé, par l-™intermédiaire de Mme Dritsa, qu-™aucune pension alimentaire n-™Ã©tait versée à son ex-épouse.-™
6 Selon un testament olographe rédigé le 22 septembre 1999, M. Kakouris a institué son frère légataire universel de ses biens. Un certificat établi le 31 août 2000 par le secrétaire du Monomeles Protodikeio (tribunal de première instance à juge unique) d-™Athènes (Grèce) atteste que le frère du défunt est son seul légataire testamentaire pour l-™ensemble des biens de la succession.
7 M. Kakouris est décédé le 23 mars 2000.
8 En sa qualité de conjoint divorcé d-™un ancien membre d-™une institution communautaire, la requérante a, par lettre du 18 juillet 2000, demandé à l-™administration de la Cour l-™octroi d-™une pension de survie du chef de feu M. Kakouris. Dans cette missive, la requérante a invoqué un accord qui serait intervenu entre elle-même et M. Kakouris et -˜relatif au versement d-™une pension alimentaire que [son] époux [avait] mis [à ] exécution avant même le prononcé [du] divorce-™.
9 Par courrier du 5 octobre 2000, l-™administration de la Cour a répondu à la requérante qu-™elle pourrait être admise au bénéfice de la pension de survie prévue par l-™article 15 du régime pécuniaire, pour autant qu-™elle justifie avoir eu droit pour son propre compte, au décès de son ex-époux, à une pension alimentaire à charge de celui-ci et fixée, soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre elle et feu M. Kakouris.
10 La requérante a répondu, par lettre du 8 novembre 2000, que M. Kakouris lui avait proposé lui-même une pension d-™un montant mensuel de 200 000 francs belges (BEF) (4 957,87 euros), qu-™elle avait acceptée.
11 Selon la requérante, une convention en ce sens a été conclue oralement par M. Kakouris et elle-même au printemps de l-™année 1999, à l-™occasion d-™une rencontre organisée à Athènes entre les anciens conjoints, à laquelle M. O. aurait assisté.
12 Au soutien de ses allégations, la requérante a annexé à son pli du 8 novembre 2000 deux déclarations effectuées sous serment devant notaire par M. O. et par M. P., respectivement les 6 et 7 novembre 2000.
13 Dans sa déclaration, M. O. affirme avoir assisté, quelques semaines après le prononcé définitif du divorce, à un entretien entre les anciens conjoints au cours duquel la requérante aurait accepté que M. Kakouris lui verse une pension alimentaire de 200 000 BEF par mois.
14 Dans sa déclaration, M. P. affirme avoir constaté personnellement, à au moins une reprise, la remise par un tiers à la requérante, de la part de M. Kakouris, d-™une somme d-™argent dont elle lui aurait indiqué qu-™il s-™agissait du versement d-™une pension alimentaire.
15 Par mémorandum du 5 mars 2001, le contrôleur financier de la Cour a demandé au directeur du personnel et des finances de la Cour des éclaircissements sur les éléments susceptibles de justifier le versement d-™une pension de survie à la requérante. Il s-™est référé au mémorandum précité du chef de la division du personnel de la Cour du 2 juin 1999. Le contrôleur financier s-™est notamment interrogé sur l-™existence éventuelle de pièces bancaires susceptibles de retracer les mouvements de fonds correspondant au versement de la pension alimentaire alléguée.
16 À la suite du rejet implicite de sa demande de pension de survie, la requérante a introduit contre cette décision une réclamation, datée du 23 mars 2001.
17 Celle-ci a été rejetée par décision du 29 mai 2001 du comité de la Cour chargé des réclamations, au motif que la requérante n-™avait pas établi à suffisance de droit qu-™elle bénéficiait pour son propre compte d-™une pension alimentaire à charge de son ex-époux fixée par jugement ou par convention. D-™une part, était-il indiqué dans cette décision, les deux dépositions notariées produites n-™Ã©taient corroborées par aucune pièce écrite relative à l-™existence de la convention alléguée, au montant de la pension sur lequel cette convention aurait porté ou à son exécution, ni par aucun autre élément. D-™autre part, il y était rappelé que, peu de temps après le divorce ecclésiastique prononcé le 4 mars 1999, M. Kakouris avait fait savoir à la division du personnel de la Cour qu-™-˜aucune pension alimentaire n-™Ã©tait versée à son ex-épouse-™ et que cette déclaration n-™avait pas été ultérieurement révoquée. Le comité chargé des réclamations en a déduit que la requérante ne remplissait pas la condition à laquelle l-™article 27 de l-™annexe VIII du statut subordonne le bénéfice d-™une pension de survie.
18 Contre cette décision de rejet, la requérante a introduit le présent recours en annulation, déposé au greffe le 26 juillet 2001.»
La procédure devant le Tribunal
4 Le Tribunal a décrit comme suit la procédure qui s-™est déroulée devant lui jusqu-™Ã la mise en délibéré de l-™affaire:
«20 La partie défenderesse a déposé son mémoire en défense le 11 octobre 2001.
21 Par courrier du 18 décembre 2001, le frère de M. Kakouris a, de sa propre initiative, fait parvenir à la partie défenderesse un ensemble de documents qu-™il estimait susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité.
22 La partie défenderesse a produit devant le Tribunal certaines pièces ainsi communiquées par le frère de M. Kakouris, en annexe à la duplique déposée le 16 janvier 2002. Dans ce document, la partie défenderesse a, en outre, demandé au Tribunal de citer M. T. comme témoin.
23 Postérieurement à la clôture de la procédure écrite, la requérante a déposé, par pli du 15 février 2002, deux nouvelles déclarations notariées établies, respectivement, les 6 et 7 février 2002, et portant notamment sur le déroulement de la procédure de divorce entre les anciens conjoints, le consentement allégué de M. Kakouris au paiement d-™une pension alimentaire à son ex-épouse et sur les conditions dans lesquelles serait intervenu le versement de cette pension.
[...]
25 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d-™ouvrir la procédure orale et, sous réserve des observations des parties, d-™entendre comme témoins MM. O. et T.
26 Par lettre du 11 mars 2003, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur cette mesure d-™instruction dans un délai de quinze jours.
27 Par courrier du 24 mars 2003, la requérante a souligné que l-™audition de M. O. revêtait un caractère indispensable et s-™en est remise à la sagesse du Tribunal quant à l-™audition de M. T.
28 Par ordonnance du 3 avril 2003, le Tribunal (première chambre) a décidé d-™entendre comme témoins MM. O. et T. sur l-™Ã©ventuelle convention conclue par les anciens conjoints Kakouris et fixant, selon la requérante, une pension alimentaire à charge de M. Kakouris en faveur de la requérante, ainsi que sur le maintien en vigueur de cette pension jusqu-™au décès de M. Kakouris.
29 Au cours d-™une audition à huis clos qui a eu lieu le 14 mai 2003, préalablement à l-™audience de plaidoiries du même jour, MM. O. et T. ont été entendus en qualité de témoins dans les conditions fixées par les articles 65 à 76 du règlement de procédure.
30 Au cours de l-™audience de plaidoiries également tenue à huis clos, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal.
31 À l-™issue de cette audience, le Tribunal a décidé de surseoir à la clôture de la procédure orale afin de déterminer s-™il était en possession de tous les éléments utiles pour statuer ou si, au contraire, d-™autres mesures d-™instruction ou d-™organisation de la procédure s-™avéraient nécessaires.
32 En définitive, le Tribunal s-™est estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier, l-™argumentation des parties et les témoignages recueillis pendant l-™audition du 14 mai 2003. En particulier, il n-™a pas estimé utile à la manifestation de la vérité l-™audition d-™autres témoins, étant donné que les demandes présentées en ce sens par les deux parties ne faisaient pas référence à des éléments de fait pouvant affecter son appréciation des circonstances pertinentes du dossier.
33 En conséquence, M. le président de la première chambre a clôturé la procédure orale et mis l-™affaire en délibéré par décision du 23 octobre 2003.»
L-™arrêt attaqué
5 Au préalable, le Tribunal a statué sur la recevabilité des pièces produites par la partie défenderesse en annexe à la duplique et sur celle des documents annexés par la requérante à son courrier du 15 février 2002, à savoir deux dépositions de témoins faites sous serment devant notaire.
6 Le Tribunal a statué comme suit:
«38 Le Tribunal rappelle que l-™article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose:
-˜Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l-™appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.-™
39 Répondent aux prescriptions de cette disposition les offres de preuve produites par la défenderesse en annexe à la duplique et se composant du testament olographe établi le 22 septembre 1999 par M. Kakouris, du certificat de succession délivré par le tribunal de première instance d-™Athènes ainsi que des relevés et ordres de transfert bancaires de M. Kakouris.
40 Ce n-™est en effet que par courrier du 18 décembre 2001, postérieurement au dépôt du mémoire en défense intervenu le 11 octobre 2001, que le frère de M. Kakouris a fait parvenir ces documents à la partie défenderesse. Celle-ci n-™Ã©tait donc pas en mesure de les produire lors du dépôt de son mémoire en défense.
41 La partie défenderesse a pu ainsi valablement annexer à la duplique les documents qu-™elle a présentés comme provenant du frère de M. Kakouris et dont la requérante n-™a pas contesté l-™origine.
42 Il convient par conséquent d-™admettre ces documents comme éléments de conviction du Tribunal.
43 En revanche, il échet d-™Ã©carter comme tardives les deux offres de preuve que la requérante a proposé de verser au dossier, après la clôture de la procédure écrite, dans son courrier du 15 février 2002 et consistant en deux déclarations notariées établies les 6 et 7 février 2002.
44 En effet, si l-™exigence d-™une procédure équitable peut conduire le Tribunal, en certaines circonstances, à admettre le dépôt d-™offres de preuve postérieurement à la duplique, cette exigence ne trouve à s-™appliquer à pareille espèce que si l-™auteur de l-™offre ne pouvait, avant la clôture de la procédure écrite, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire.
45 Or, d-™une part, rien n-™indique que la requérante n-™ait pas été en mesure de produire les deux déclarations notariées constituant ses dernières offres de preuve dès le dépôt de sa requête, compte tenu de l-™identité des témoins proposés et des points sur lesquels il est suggéré au Tribunal de les entendre.
46 D-™autre part, même si leur objet est de contrebalancer l-™effet de la production des pièces annexées à la duplique de la défenderesse, les dernières offres de preuve de la requérante ne portent pas sur des points nouveaux qui auraient été introduits dans le dossier à ce stade tardif, ni, en particulier, sur les dispositions testamentaires de M. Kakouris, mais sur le contexte général des relations entre les deux anciens conjoints et sur le versement par M. Kakouris d-™une pension alimentaire. Or, ces questions étaient posées dès l-™origine du litige et leur pertinence n-™est pas apparue avec la production des offres de preuve annexées à la duplique.»
7 Le Tribunal s-™est ensuite prononcé sur le premier moyen d-™annulation, tiré de l-™irrégularité de la procédure précontentieuse, et a rejeté celui-ci au point 53 de l-™arrêt attaqué.
8 L-™examen du deuxième moyen d-™annulation, tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, a conduit le Tribunal à constater, d-™une part, au point 60 de l-™arrêt attaqué, que la décision du comité de la Cour chargé des réclamations satisfaisait à l-™obligation de motivation et, d-™autre part, au point 64 de celui-ci, que ce serait dans le cadre de l-™Ã©tude du troisième moyen qu-™il conviendrait de vérifier si c-™Ã©tait à bon droit que ledit comité avait estimé que les déclarations faites sous serment devant notaire par MM. O. et P. n-™Ã©tablissaient pas, à elles seules, le droit de la requérante à une pension alimentaire fixée par convention et mise à la charge de son ex-époux.
9 Le troisième moyen était tiré de l-™erreur de droit procédant du refus de l-™institution défenderesse de tenir pour établi le droit de la requérante à une pension alimentaire fixée par convention, au sens de l-™article 27 de l-™annexe VIII du statut.
10 Au point 73 de l-™arrêt attaqué, se référant à l-™arrêt de la Cour du 17 mai 1972, Meinhardt/Commission (24/71, Rec. p. 269, point 6), le Tribunal a estimé que les conditions de validité d-™une convention stipulant le paiement d-™une pension alimentaire au profit du conjoint divorcé d-™un agent des Communautés ou, en l-™occurrence, d-™un ancien membre d-™une institution communautaire doivent être, en principe, déterminées selon la loi qui régit les effets du divorce, soit, en l-™espèce, la loi hellénique en vertu de laquelle le divorce a été prononcé.
11 Il a considéré, aux points 74 et 75 du même arrêt, que les dispositions pertinentes du code civil hellénique admettant, en cas de divorce, la constitution d-™un droit à une pension alimentaire au profit d-™un ancien conjoint par simple convention orale entre les ex-conjoints, M. Kakouris avait pu valablement stipuler en faveur de la requérante une pension alimentaire par convention orale. Le Tribunal a cependant estimé nécessaire d-™examiner si l-™existence d-™une telle convention pouvait être, en l-™espèce, tenue pour établie, en l-™absence d-™un écrit, sur le fondement de la preuve testimoniale.
12 Au point 85 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a retenu que les principes régissant l-™admissibilité des modes de preuve de l-™existence d-™une convention orale stipulant, en raison du divorce des ex-époux Kakouris, une pension alimentaire en faveur de la requérante à la charge du de cujus relevaient, au même titre que les conditions de validité d-™une telle convention, du droit hellénique.
13 Aux points 87 et 88 du même arrêt, le Tribunal a statué comme suit:
«87 Si l-™admissibilité des modes de preuve de l-™existence de la convention alléguée est ainsi régie par le droit hellénique, c-™est néanmoins au Tribunal, saisi d-™un recours dirigé contre le refus d-™octroi d-™une pension de survie censée découler de l-™application de l-™article 27, premier alinéa, de l-™annexe VIII du statut, qu-™il incombe de vérifier, en vue d-™assurer une exacte application de cette disposition, si les éléments exigés par le droit interne sont réunis (voir, en ce sens, arrêt Meinhardt/Commission, précité, point 12).
88 Or, cette obligation suppose le respect des dispositions du règlement de procédure du Tribunal et des principes généraux applicables en matière d-™administration de la preuve, en particulier quant à l-™admissibilité des modes de preuve et, par conséquent, de la preuve testimoniale, aux modalités de l-™audition des témoins cités et à l-™interprétation qu-™il convient de donner aux faits rapportés par ceux-ci. Comme toute juridiction, le Tribunal doit en effet exercer ses compétences conformément aux textes qui les lui confèrent.»
14 Au point 92 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la requérante pouvait être considérée comme s-™Ã©tant trouvée confrontée à l-™impossibilité matérielle et morale, au sens de l-™article 394, deuxième tiret, du code de procédure civile hellénique, de se procurer un écrit constatant la conclusion de la convention alléguée.
15 Le Tribunal a conclu comme suit sur la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l-™existence de la convention:
«93 Aux fins d-™Ã©tablir l-™existence de celle-ci, il y a donc lieu de considérer comme recevable la preuve par témoins sur le fondement des dispositions concordantes du droit hellénique et du règlement de procédure. En effet, la preuve testimoniale est, en l-™espèce, à la fois admise par les dispositions précitées du code de procédure civile hellénique et prévue par l-™article 65, sous c), du règlement de procédure.
94 Seuls constituent toutefois des témoignages recevables comme tels par le Tribunal ceux qui ont été recueillis par lui lors de l-™audition organisée le 14 mai 2003 conformément aux articles 65 à 76 du règlement de procédure. Ne peuvent être admises comme constituant des témoignages au sens du même texte les dépositions faites sous serment devant notaire par M. O. et par M. P., dès lors qu-™elles n-™ont pas d-™autre statut dans la procédure devant le Tribunal que celui d-™offres de preuve.»
16 Le Tribunal a ensuite examiné s-™il existait une convention orale stipulant au profit de la requérante le versement d-™une pension alimentaire au sens de l-™article 27, premier alinéa, de l-™annexe VIII du statut.
17 À cet égard, le Tribunal a statué comme suit:
«108 Le témoignage de M. O., dont il convient d-™admettre le caractère probant quant aux faits qu-™il relate, permet au Tribunal de tenir pour acquis qu-™est intervenu au printemps de l-™année 1999, entre M. et Mme Kakouris, un entretien au cours duquel les anciens conjoints sont tombés d-™accord pour que la requérante reçoive de son ancien époux une somme de 200 000 BEF (4 957, 87 euros).
109 À cet égard, M. O. a précisé qu-™il ne pouvait pas se souvenir de négociations, de discussions sur le montant, mais qu-™il savait que les anciens conjoints -˜avaient parlé et [que] Mme Kakouris avait dit d-™accord sur 200 000 [BEF]-™.
110 Si l-™autre témoin entendu par le Tribunal, M. T., a estimé très peu vraisemblables les circonstances relatées par M. O., force est toutefois de relever que, si M. T. était en contact téléphonique régulier avec M. Kakouris au printemps de l-™année 1999, il ne se trouvait pas à Athènes à cette époque et ne pouvait donc avoir connaissance des faits et gestes de M. Kakouris que pour autant que celui-ci ait jugé utile de les évoquer avec lui. Le silence gardé par M. Kakouris sur ce point à l-™Ã©gard de M. T. ne signifie donc pas nécessairement que l-™entretien en cause n-™ait pas eu lieu.
111 Il ne saurait toutefois être déduit d-™emblée du témoignage de M. O. que l-™accord de volontés constaté par lui doive être interprété, aux fins de l-™application du statut, comme une convention par laquelle M. Kakouris se serait obligé, de façon juridiquement contraignante, à verser à la requérante une pension alimentaire d-™un montant mensuel de 200 000 BEF (4 957,87 euros), en lui reconnaissant un droit à une telle pension.
112 Il revient en effet au seul Tribunal de qualifier juridiquement, au regard des catégories du droit hellénique des contrats et en tenant compte de l-™ensemble des faits de la cause, l-™Ã©change de propos qui lui a été rapporté par un des témoins et qui, si l-™on met à part les versements d-™argent allégués, est la seule concrétisation tangible d-™une éventuelle intention des anciens époux de fixer par convention entre eux une pension alimentaire.
113 Il convient à cet égard de noter que tout accord de volontés n-™est pas, en droit hellénique, constitutif d-™une convention et qu-™est reconnu dans cet ordre juridique, comme d-™ailleurs dans d-™autres, sous des terminologies variables, une catégorie d-™actes dits de -˜courtoisie-™, qui englobe les promesses acceptées, lorsqu-™elles ont été formulées dans un esprit de bienveillance, ou de bienséance, mais sans que leur auteur ait entendu souscrire un engagement juridique ni prendre à sa charge une obligation d-™exécution.
114 Or, l-™ensemble des circonstances de l-™espèce, telles qu-™elles ressortent notamment des témoignages à cet égard concordants de M. O. et de M. T., ne permettent pas de tenir pour établie à suffisance de droit l-™hypothèse d-™une volonté de M. Kakouris de s-™imposer l-™obligation juridique de servir une pension alimentaire à son ancienne épouse.
115 Une telle hypothèse est en premier lieu contredite par la circonstance que M. et Mme Kakouris se sont opposés lors d-™une procédure de divorce qui a duré presque dix ans et à l-™issue de laquelle M. Kakouris a obtenu un jugement définitif de séparation ne le rendant débiteur d-™aucun aliment envers son ancienne épouse.
116 Il est en outre constant que, pendant les six années précédant le prononcé définitif du divorce, les époux ont vécu séparés et qu-™aucun versement d-™argent n-™a été effectué par M. Kakouris à destination de son épouse pendant cette période.
117 Il ne saurait dès lors être tenu pour crédible que, dès le prononcé du divorce, M. Kakouris se serait empressé de se constituer débiteur d-™aliments dont il avait jusque-là refusé, avec succès, d-™assumer l-™obligation.
118 Plus vraisemblable est l-™explication fournie dans le témoignage de M. O., selon laquelle la proposition faite par M. Kakouris à son ancienne épouse de lui verser de l-™argent était inspirée par un souci d-™apaiser sa conscience et de se mettre en règle avec ses convictions religieuses et morales. Or, force est de constater qu-™une telle préoccupation, née alors que les obligations juridiques procédant du mariage se sont éteintes, fait partie des motifs propres à inspirer des actes de courtoisie non créateurs d-™effets contraignants.
119 En outre, ainsi que le signale également M. O. dans son témoignage, M. Kakouris avait l-™habitude d-™effectuer de nombreux dons à titre de libéralité, notamment à des Å“uvres philanthropiques. La conduite ainsi relatée évoque le caractère d-™une personne plus encline à se montrer généreuse par choix qu-™Ã se soumettre à des contraintes imposées.
120 En second lieu, il ressort tout aussi clairement du témoignage de M. O., comme des dires de la requérante, que M. Kakouris attachait une importance extrême à ce que l-™accord auquel il était parvenu avec son ancienne épouse ne reçoive aucune publicité et n-™ait aucune incidence sur ses rapports, notamment financiers, avec des tiers.
121 M. O. fait notamment état de la volonté exprimée par M. Kakouris que le témoin ne dise rien à personne de l-™entretien auquel il avait assisté et de son souhait que les gens, et en particulier les membres de sa famille, ne sachent pas qu-™il avait donné de l-™argent à son ancienne épouse. Selon le même témoin, M. Kakouris aurait déclaré qu-™il se serait senti déshonoré si un engagement de sa part de verser de l-™argent à son ex-épouse était venu à la connaissance de tiers.
122 Ces déclarations de M. O. confirment les propos tenus par la requérante elle-même lors de l-™audience selon lesquels M. Kakouris n-™aurait jamais consenti à rédiger un écrit de la transaction intervenue entre les ex-conjoints.
123 Cette préoccupation constante manifestée par M. Kakouris de conserver un caractère occulte à cette transaction est corroborée par la circonstance que M. Kakouris n-™a jamais porté son existence à la connaissance de l-™administration communautaire débitrice de sa pension d-™ancienneté, pas plus qu-™Ã celle de M. T., son fondé de pouvoir pour ses opérations bancaires à Luxembourg, de même que par le silence total que M. Kakouris a, comme il est constant, observé dans son testament à propos de cette transaction.
124 Or, il est inconcevable que, s-™il avait effectivement entendu contracter vis-à -vis de son ancienne épouse une dette d-™aliments consécutivement au divorce, M. Kakouris se soit abstenu de mentionner dans son testament l-™existence d-™une charge qui aurait été, dans une telle hypothèse, susceptible de grever sa succession.
125 Il convient en effet de préciser à cet égard que, selon le code civil hellénique, l-™obligation du débiteur de la pension alimentaire ne s-™Ã©teint pas par le décès de l-™obligé.
126 Ce caractère à la fois non obligatoire et occulte que M. Kakouris a ainsi entendu conférer à la transaction intervenue entre les ex-époux a pour conséquence nécessaire de la rendre par nature tant inopposable aux tiers et, partant, à l-™administration de la partie défenderesse que non susceptible d-™Ãªtre invoquée en justice.
127 Dans ces conditions, cette transaction ne peut être regardée que comme un acte de pure courtoisie que M. Kakouris a accompli à l-™Ã©gard de la requérante et par lequel il n-™a aucunement entendu s-™engager juridiquement à verser une pension alimentaire dont il se serait estimé débiteur à l-™Ã©gard de l-™intéressée vis-à -vis des tiers ou des juridictions compétentes.
128 Il résulte de ce qui précède que ne peut être considéré comme établi le droit de la requérante à une pension alimentaire due par M. Kakouris à son décès en vertu d-™une convention intervenue entre les anciens conjoints.
129 L-™absence d-™accord de volontés déployant entre les ex-conjoints des effets juridiques contraignants est, s-™il en était besoin, corroborée par l-™absence de démonstration crédible de l-™exécution par M. Kakouris d-™une convention fixant une pension alimentaire.
130 Certes, en principe, l-™Ã©tablissement de la réalité des paiements mensuels d-™une pension alimentaire qui aurait été fixée oralement ainsi que la preuve du montant de tels versements, de leur régularité, de leur continuité et de leur cause juridique sont de nature à permettre d-™inférer le consentement du de cujus à être lié, jusqu-™au moment de son décès, par une convention orale stipulant une telle pension en faveur de son ancien conjoint (voir, en ce sens, arrêt Meinhardt/Commission, précité, point 12).
131 Toutefois, en l-™espèce, aucun document probant, d-™origine bancaire ou d-™une autre nature, ne vient étayer l-™hypothèse de versements réguliers et la requérante elle-même ne fait état, en définitive, que de deux versements en espèces qui auraient été effectués en juin et en septembre 1999, par l-™intermédiaire d-™une tierce personne.
132 Force est, en outre, de constater que même cette hypothèse d-™une remise d-™espèces qui aurait eu lieu à deux reprises ne constitue qu-™une allégation. La seule personne, M. P., qui a déclaré devant notaire avoir assisté à l-™une de ces remises de fonds (voir point 14 ci-dessus) n-™a pas eu connaissance du montant qui était apporté à la requérante et, quant à son origine et à sa nature, n-™a pu que répéter ce qui lui a été dit, en particulier par la destinataire de la somme donnée.
133 Dès lors, c-™est sans commettre d-™erreur de droit que la partie défenderesse a refusé d-™accueillir la demande de pension de survie présentée par la requérante, au motif que n-™Ã©tait pas remplie la condition à laquelle l-™article 27, premier alinéa, de l-™annexe VIII du statut subordonne l-™octroi d-™une telle pension à la femme divorcée d-™un ancien fonctionnaire ou, en l-™occurrence, d-™un ancien membre d-™une institution communautaire.
134 Il s-™ensuit que le recours doit être rejeté comme non fondé.»
Le pourvoi
18 Mme Gaki-Kakouri demande à la Cour de déclarer le pourvoi recevable et fondé, d-™annuler l-™arrêt attaqué, de juger qu-™elle a droit à une pension de survie conformément à l-™article 27 de l-™annexe VIII du statut et de condamner la défenderesse aux dépens de la première instance ainsi que de la procédure de pourvoi.
19 La requérante invoque deux moyens à l-™appui de son pourvoi. Par un premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a commis une irrégularité de procédure. Par une première branche de ce moyen, elle soutient que le Tribunal a écarté à tort, comme tardives, deux déclarations notariées qu-™elle avait produites après la clôture de la procédure écrite. Par une seconde branche, elle fait valoir que le Tribunal n-™a pas tenu compte, à tort, des deux déclarations notariées qu-™elle avait produites en annexe à la requête. Par son second moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l-™application de l-™article 27 de l-™annexe VIII du statut, en procédant à une qualification juridique erronée de l-™accord intervenu au printemps 1999 entre M. Kakouris et elle. Elle souligne enfin qu-™elle se réserve le droit d-™invoquer devant la Cour européenne des droits de l-™homme le droit à un procès équitable garanti par l-™article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l-™homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), en raison notamment du fait que, dans la présente procédure, la Cour de justice est à la fois son juge et son adversaire.
20 La défenderesse demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
21 En réponse à une lettre envoyée par le greffe le 16 février 2005 et l-™interrogeant en ce sens, la requérante a, par télécopie du 24 février 2005, confirmé qu-™elle n-™avait pas formé et n-™envisageait pas de former de demande de protection de son anonymat.
Sur les moyens du pourvoi
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation par le Tribunal des règles de procédure ainsi que du droit à un procès équitable
Argumentation des parties
22 Par la première branche de son premier moyen, la requérante conteste les points 43 à 46 de l-™arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a écarté comme tardives les deux offres de preuve, consistant en deux déclarations notariées, qu-™elle avait proposé de verser au dossier après la clôture de la procédure écrite.
23 Elle estime que le droit de soumettre des documents au Tribunal en réponse aux allégations figurant dans la duplique découle directement des principes du contradictoire et d-™Ã©galité des armes ainsi que du droit à un procès équitable, garantis par le droit communautaire et par l-™article 6 de la CEDH, et qu-™il ne saurait dépendre du contenu de ces documents, contrairement au présupposé du Tribunal qui, au point 46 de l-™arrêt attaqué, a relevé que les offres de preuve de la requérante ne portaient pas sur des points nouveaux qui auraient été introduits dans le dossier au stade de la duplique.
24 Mme Gaki-Kakouri fait valoir que, en tout état de cause, les déclarations produites portaient sur les points nouveaux introduits par la duplique, lesquels visaient à renforcer les doutes exprimés dans le mémoire en défense quant à l-™existence d-™une convention prévoyant le paiement d-™une pension alimentaire, notamment sur le prétendu souhait de M. Kakouris de ne plus avoir de contacts avec son ex-épouse après le divorce et sur l-™absence de mention d-™une pension alimentaire dans le testament de l-™intéressé.
25 La requérante soutient enfin que le droit de déposer les deux attestations en cause doit être reconnu en vertu d-™une application, par analogie, de la jurisprudence relative à l-™ampliation des moyens, en raison, d-™une part, de l-™influence décisive que ces déclarations présentaient pour la recherche de la vérité et l-™issue du litige et, d-™autre part, compte tenu de la confidentialité de l-™affaire, décidée par le Tribunal dans l-™intérêt public. Cette confidentialité justifierait que la requérante puisse annexer à sa requête le nombre de déclarations notariées strictement nécessaire pour étayer son argumentation et être autorisée à produire des déclarations supplémentaires si, en raison de l-™Ã©volution de la position de la partie adverse, des points nouveaux étaient évoqués.
26 La défenderesse fait valoir que les attestations déposées après la clôture de la procédure écrite ne sauraient être qualifiées d-™Ã©léments de preuve contraire opposés aux pièces produites en annexe à la duplique, lesquelles concernaient le testament, les mouvements des comptes bancaires, les déclarations fiscales et les ordres de paiement de M. Kakouris.
27 Par ailleurs, la requérante ne motiverait en aucune manière son impossibilité de déposer ces documents lors de l-™introduction de la requête. Aucune justification ne saurait à cet égard être trouvée dans la décision, prise par le Tribunal, d-™accorder l-™anonymat et de tenir l-™audience à huis clos dès lors que cette décision est, par hypothèse, postérieure au dépôt de la requête.
28 Enfin, la défenderesse fait valoir que Mme Gaki-Kakouri ne saurait se prévaloir d-™une violation du droit à un procès équitable dès lors qu-™elle a été amplement en mesure de présenter ses observations au cours de l-™audience.
Appréciation de la Cour
29 L-™article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, relatif aux éléments qui doivent figurer dans une requête présentée devant le Tribunal, prévoit que celle-ci contient «les offres de preuve, s-™il y a lieu». De même, selon l-™article 46, paragraphe 1, du même règlement, le mémoire en défense contient les offres de preuve.
30 Ces dispositions, qui précisent le stade de la procédure où les offres de preuve doivent être produites, prennent en compte les principes du contradictoire et d-™Ã©galité des armes ainsi que le droit à un procès équitable, dans le souci d-™une bonne administration de la justice. En ce qu-™elles imposent aux parties de communiquer leurs offres de preuve dès le dépôt de la requête ou du mémoire en défense, elles visent en effet à informer les autres parties des éléments de preuve déposés à l-™appui des thèses défendues et à leur permettre de préparer une défense ou une réplique utile, conformément auxdits principes et droit. Par ailleurs, un dépôt des offres de preuve au premier stade de la procédure est justifié par le souci d-™une bonne administration de la justice, en ce qu-™il permet, par une mise en état rapide des dossiers, le traitement de l-™affaire dans un délai raisonnable.
31 Ces deux dispositions sont complétées par l-™article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, rédigé comme suit:
«Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l-™appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.»
32 Cet article traduit également l-™exigence d-™une procédure équitable et, plus particulièrement, d-™une protection des droits de la défense, en ce qu-™il autorise une proposition d-™offres de preuve en dehors des situations visées aux articles 44, paragraphe 1, et 46, paragraphe 1, du même règlement. En application des mêmes principes et droit, le Tribunal admet, ainsi qu-™il l-™a rappelé au point 44 de l-™arrêt attaqué, que certaines offres de preuve soient déposées postérieurement à la duplique, si l-™auteur de l-™offre ne pouvait, avant la clôture de la procédure écrite, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire.
33 S-™agissant d-™une exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve, l-™article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande n-™est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter. A fortiori en est-il de même en ce qui concerne les offres de preuve présentées postérieurement au dépôt de la duplique.
34 Il s-™ensuit que, en écartant les offres de preuve proposées par la requérante après en avoir examiné le contenu et avoir considéré qu-™aucun point nouveau n-™en justifiait le dépôt tardif, le Tribunal n-™a pas violé les principes du contradictoire et d-™Ã©galité des armes ni le droit à un procès équitable.
35 S-™agissant de la décision, prise par le Tribunal, de ne pas reconnaître les offres de preuve comme portant sur des points nouveaux, il convient de constater que, au point 23 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a décrit les déclarations notariées produites par Mme Gaki-Kakouri comme portant notamment sur le déroulement de la procédure de divorce entre les anciens conjoints, le consentement allégué de M. Kakouris au paiement d-™une pension alimentaire à son ex-épouse et sur les conditions dans lesquelles serait intervenu le versement de cette pension.
36 Eu égard à la description du contenu de ces déclarations, non contestée par la requérante, c-™est à juste titre que le Tribunal a, au point 46 de l-™arrêt attaqué, qualifié ces offres de preuve comme ne portant pas sur des points nouveaux, estimant que ces déclarations avaient trait à des questions posées dès l-™origine du litige et dont la pertinence n-™Ã©tait pas apparue avec la production des offres de preuve annexées à la duplique.
37 La requérante se prévaut également de la jurisprudence selon laquelle un moyen qui est une ampliation d-™un moyen énoncé antérieurement ne constitue pas un moyen nouveau irrecevable lorsqu-™il est invoqué postérieurement, selon le cas, au dépôt de la requête ou du mémoire en défense (en ce sens, arrêt du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, Rec. p. 3107, point 25). Il convient toutefois de constater qu-™une telle règle n-™est pas transposable aux offres de preuve, qui portent sur des éléments concrets et ne se prêtent pas à ampliation, contrairement aux arguments de droit.
38 La requérante invoque enfin le caractère confidentiel de l-™affaire, qu-™elle interprète comme ayant eu pour effet de créer une exception à l-™obligation de déposer les offres de preuve conformément aux dispositions du règlement de procédure.
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que c-™est Mme Gaki-Kakouri elle-même qui a demandé le bénéfice de l-™anonymat en raison du caractère très personnel de la requête. Le Tribunal a fait droit à cette demande par décision du 25 septembre 2001. Par courrier du 23 novembre 2001, adressé au greffier du Tribunal, la requérante a également demandé que les noms des témoins soient occultés, afin que sa propre identité ne puisse être décelée.
40 Si le bénéfice de l-™anonymat peut être accordé aux parties en vertu d-™une pratique des juridictions communautaires lorsqu-™elles le sollicitent et que la juridiction concernée estime cette demande justifiée, cette pratique ne saurait justifier qu-™il soit dérogé aux règles de procédure garantissant un procès équitable et un traitement impartial de l-™affaire dans le souci d-™une bonne administration de la justice.
41 Il résulte de ces considérations que le premier moyen, en sa première branche, n-™est pas fondé.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d-™une erreur d-™interprétation et d-™application de l-™article 65 du règlement de procédure du Tribunal
Argumentation des parties
42 Par la seconde branche de son premier moyen, Mme Gaki-Kakouri conteste le point 94 de l-™arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a considéré que ne peuvent être admises comme constituant des témoignages au sens des articles 65 à 76 du règlement de procédure du Tribunal les dépositions faites sous serment devant notaire par M. O. et par M. P., dès lors qu-™elles n-™ont pas d-™autre statut dans la procédure devant le Tribunal que celui d-™offres de preuve.
43 La requérante soutient que, à supposer que les déclarations notariées ne puissent être admises comme preuves de l-™existence d-™un accord dépassant le montant fixé par l-™article 394 du code de procédure civile hellénique, de telles déclarations relèveraient néanmoins des mesures d-™instruction au sens de l-™article 65 du règlement de procédure du Tribunal. En effet, d-™une part, ces déclarations pourraient être considérées comme une forme particulière de preuve par témoins, au sens de l-™article 65, sous c), dudit règlement. D-™autre part, l-™Ã©numération faite à cet article 65 ne serait pas exhaustive.
44 Mme Gaki-Kakouri fait enfin valoir qu-™une décision admettant ces deux déclarations en tant que mesures d-™instruction s-™imposait en l-™espèce. En effet, la première d-™entre-elles devait être admise dès lors que son contenu pouvait compléter les déclarations faites par le témoin lorsqu-™il a été entendu par le Tribunal tandis que la seconde devait l-™Ãªtre dès lors que le Tribunal avait refusé d-™entendre l-™auteur de cette déclaration comme témoin, malgré la demande présentée en ce sens par la requérante dans ses écrits.
45 La défenderesse rappelle que l-™appréciation du caractère probant des pièces déposées par les parties relève de l-™appréciation souveraine des faits par le Tribunal, laquelle échappe au contrôle exercé par la Cour dans le cadre d-™un pourvoi.
46 S-™agissant de l-™audition des témoins, elle souligne que, conformément à l-™article 68 du règlement de procédure du Tribunal, cette audition doit donner lieu à une ordonnance du Tribunal, que les témoins doivent être cités et que des questions doivent pouvoir leur être posées, éventuellement à la demande des parties.
47 La défenderesse relève que la déclaration faite devant notaire par M. O. n-™aurait apporté aucun élément nouveau par rapport au témoignage recueilli par le Tribunal. L-™audition de l-™intéressé par le Tribunal aurait, au contraire, permis de clarifier certains faits, dans le respect des garanties prévues par le règlement de procédure et, notamment, du principe du contradictoire. S-™agissant de la déclaration de M. P., le Tribunal n-™aurait déclaré celle-ci irrecevable qu-™en tant qu-™elle constituait une preuve par témoins au sens de l-™article 65, sous c), du règlement de procédure. En tout état de cause, le Tribunal aurait pris cette déclaration en considération, plus particulièrement au point 132 de l-™arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
48 Il y a lieu de constater que, dans son pourvoi, Mme Gaki-Kakouri ne conteste pas la nécessité, exprimée par le Tribunal au point 88 de l-™arrêt attaqué, de respecter les dispositions du règlement de procédure et les principes généraux applicables en matière d-™administration de la preuve, en particulier quant à l-™admissibilité des modes de preuve et, par conséquent, de la preuve testimoniale, aux modalités de l-™audition des témoins cités et à l-™interprétation qu-™il convient de donner aux faits rapportés par ceux-ci.
49 Il s-™ensuit que la requérante ne saurait reprocher utilement au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, comme preuves testimoniales, les déclarations notariées produites par elle en annexe à la requête.
50 En tant qu-™il puisse être interprété comme reprochant au Tribunal de ne pas avoir ordonné l-™audition comme témoins des personnes dont Mme Gaki-Kakouri avait produit les déclarations notariées, il convient de relever que le moyen invoqué ne peut viser que le refus d-™ordonner l-™audition de M. P., M. O. ayant, quant à lui, été entendu par le Tribunal le 14 mai 2003, préalablement à l-™audience de plaidoiries du même jour.
51 S-™exprimant sur l-™intention du Tribunal de n-™entendre que MM. O. et T., la requérante, dans une lettre du 24 mars 2003 adressée au greffe, n-™a pas émis d-™objection à cet égard, mais s-™est bornée à indiquer qu-™elle considérait l-™audition de M. O. comme indispensable. Lorsque les noms des témoins qui devaient être entendus ont été communiqués aux parties, la requérante s-™est, par courrier du 7 mai 2003, réservé le droit de demander l-™audition de deux autres témoins, sans faire mention du nom de M. P.
52 En tout état de cause, le Tribunal ne saurait être tenu de faire droit à toute demande d-™audition d-™un témoin, mais apprécie la nécessité éventuelle de compléter les éléments d-™information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi.
53 Au point 132 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, devant notaire, M. P. avait déclaré avoir assisté à une remise de fonds sans toutefois avoir eu connaissance du montant qui était apporté à la requérante et que, s-™agissant de l-™origine et de la nature de cette remise de fonds, il n-™avait pu que répéter ce qui lui avait été dit, en particulier par la destinataire de la somme versée.
54 Il résulte de ce point de l-™arrêt attaqué que le Tribunal a examiné l-™offre de preuve proposée par la requérante, mais qu-™il a estimé qu-™une audition de M. P. n-™apporterait pas d-™Ã©léments objectifs susceptibles d-™Ã©tablir l-™origine et la nature réelle de la somme remise à la requérante.
55 Eu égard à cette appréciation des éléments de fait et de preuve, qu-™il n-™appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d-™un pourvoi, le Tribunal n-™Ã©tait nullement tenu d-™ordonner une mesure complémentaire d-™administration de la preuve et d-™entendre M. P. comme témoin.
56 Il résulte de ces éléments que, même interprété en ce sens que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir entendu M. P. comme témoin, le premier moyen, en sa seconde branche, n-™est pas fondé.
Sur le second moyen, tiré d-™une qualification erronée de la convention
Argumentation des parties
57 Mme Gaki-Kakouri conteste le point 127 de l-™arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a considéré que la convention selon laquelle la requérante devait recevoir une somme de 200 000 BEF de M. Kakouris ne pouvait être regardée que comme un acte de pure courtoisie que ce dernier avait accompli à l-™Ã©gard de la requérante et par lequel il n-™avait aucunement entendu s-™engager juridiquement à verser une pension alimentaire dont il se serait estimé débiteur à l-™Ã©gard de l-™intéressée vis-à -vis des tiers ou des juridictions compétentes.
58 Elle estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant cette convention d-™acte de courtoisie et non de convention portant engagement de payer une pension alimentaire après divorce.
59 La requérante précise que, en droit hellénique, un accord qui intervient peu de temps après un divorce et qui a pour objet le paiement mensuel d-™une somme d-™argent par l-™un des ex-époux au profit de l-™autre constitue, en principe, une convention stipulant une obligation alimentaire. Pour écarter cette qualification, le Tribunal aurait dû s-™appuyer sur des indices sérieux, nombreux et concordants, reconnus par le droit hellénique et établissant au-delà de tout doute raisonnable une qualification différente, en l-™occurrence celle d-™acte de pure courtoisie. Or, tel n-™Ã©tait pas le cas des éléments retenus par le Tribunal, lequel aurait par ailleurs omis de prendre en considération d-™autres indices et éléments qui confirmeraient le caractère alimentaire de l-™accord en cause.
60 La requérante conteste ainsi les indices retenus par le Tribunal et décrits aux points 115 à 125 de l-™arrêt attaqué. Elle rappelle par ailleurs certains faits, éléments de déclaration ou indices qui, selon elle, prouveraient ce caractère alimentaire.
61 La défenderesse estime que le moyen est irrecevable, dès lors que la conclusion du Tribunal repose exclusivement sur des faits constatés et appréciés souverainement par le Tribunal.
62 À titre subsidiaire, elle estime que ce moyen n-™est pas fondé.
Appréciation de la Cour
63 Il convient de rappeler que, ainsi qu-™il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier la valeur qu-™il convient d-™attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, sous réserve du cas de la dénaturation desdits faits ou éléments de preuve (ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C-'488/01 P, non encore publiée au Recueil, point 53).
64 Dans les points 115 à 125 de l-™arrêt attaqué, contestés par la requérante dans son pourvoi, le Tribunal a examiné les faits de l-™affaire et les a appréciés en vue de déterminer s-™ils constituaient des indices de nature à établir la validité de l-™une ou de l-™autre des thèses en présence.
65 Cette appréciation des faits et des éléments de preuve n-™Ã©tant pas soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d-™un pourvoi, il s-™ensuit que le second moyen est irrecevable.
Sur les dépens
66 En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l-™article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Cour ayant conclu à la condamnation de Mme Gaki-Kakouri et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Gaki-Kakouri est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
Version pour diffusion publique