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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Luxembourg (Industrial policy) French Text [2005] EUECJ C-236/04 (10 March 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C23604F.html
Cite as:
[2005] EUECJ C-236/04,
[2005] EUECJ C-236/4
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
10 mars 2005 (1)
«Manquement d'État - Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-236/04,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 7 juin 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Shotter, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk et P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,vu la procédure écrite,
vu la désicion prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-™accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu-™Ã leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-™autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
- Aux termes des articles 18 des directives 2002/19 et 2002/20, 28 de la directive 2002/21 et 38 de la directive 2002/22, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 24 juillet 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et en informer immédiatement la Commission.
- N-™ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition des directives 2002/19, 2002/20, 2002/21 et 2002/22 en droit luxembourgeois dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE. Après qu-™elle eut mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations et en l-™absence d-™une réponse de cet État membre, la Commission a, le 16 décembre 2003, émis quatre avis motivés l-™invitant à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
- N-™ayant reçu aucune information de cet État membre et ne disposant pas d-™Ã©léments lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition des directives en cause avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
- La Commission soutient que, en n-™adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19, 2002/20, 2002/21 et 2002/22, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de ces directives.
- Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois reconnaît ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux quatre directives en cause dans le délai imparti. Il fait valoir que la transposition de ces directives dans l-™ordre juridique national a pris un certain retard en raison de la complexité de la matière et de la procédure législative en vigueur au Luxembourg.
- Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 19 février 2004, Commission/Belgique, C-'312/03, non encore publié au Recueil, point 7).
- En l-™espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition des directives 2002/19, 2002/20, 2002/21 et 2002/22 dans l-™ordre juridique luxembourgeois n-™avaient pas été adoptées à l-™expiration du délai imparti dans les avis motivés.
- Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
- Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19, 2002/20, 2002/21 et 2002/22, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
Sur les dépens
- En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-™accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu-™Ã leur interconnexion (directive «accès»), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-™autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2)
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
1 -
Langue de procédure: le français.