ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 novembre 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat -“ Directive 93/104/CE -“ Conditions de travail -“ Aménagement du temps de travail -“ Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-22/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 25 janvier 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet et Mme N. Yerrell, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. M. Wimmer, en qualité d-™agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et A. Borg Barthet (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en excluant les personnes occupées dans une entreprise foraine du champ d-™application des mesures nationales transposant la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l-™aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18, ci-après la «directive»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 3, et 17 de cette directive.
Le cadre juridique
2 Selon son article 1er, paragraphe 3, la directive «s-™applique à tous les secteurs d-™activités, privés ou publics, au sens de l-™article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l-™article 17 de la présente directive, à l-™exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux, lacustres, de la pêche maritime, d-™autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation».
3 L-™article 17 de la directive est libellé ainsi:
«1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l-™activité exercée, n-™est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu-™il s-™agit:
a) de cadres dirigeants ou d-™autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome;
b) de main-d-™Å“uvre familiale
ou
c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et communautés religieuses.
2. II peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d-™accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l-™octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n-™est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés:
2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;
b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d-™assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu-™il s-™agit de gardiens ou de concierges ou d-™entreprises de gardiennage;
c) pour les activités caractérisées par la nécessité d-™assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu-™il s-™agit:
i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, par des institutions résidentielles et par des prisons;
ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;
iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d-™ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;
iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d-™eau ou d-™Ã©lectricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d-™incinération;
v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques;
vi) des activités de recherche et de développement;
vii) de l-™agriculture;
d) en cas de surcroît prévisible d-™activité, notamment:
i) dans l-™agriculture;
ii) dans le tourisme;
iii) dans les services postaux;
2.2. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
a) dans les circonstances visées à l-™article 5, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE;
b) en cas d-™accident ou de risque d-™accident imminent;
2.3. aux articles 3 et 5:
a) pour les activités du travail posté, chaque fois que le travailleur change d-™Ã©quipe et ne peut bénéficier entre la fin d-™une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier et/ou hebdomadaire;
b) pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée, notamment des personnels occupés aux activités de nettoyage.
3. II peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d-™accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de conventions collectives ou d-™accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau inférieur.
Les États membres où, juridiquement, il n-™existe pas de système assurant la conclusion de conventions collectives ou d-™accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional, dans les matières couvertes par la présente directive, ou les États membres dans lesquels il existe un cadre législatif spécifique à cette fin et dans les limites de celui-ci, peuvent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, permettre des dérogations aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d-™accords conclus entre partenaires sociaux au niveau collectif approprié.
Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont admises que, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l-™octroi de telles périodes de repos compensateur n-™est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.
Les États membres peuvent prévoir des règles:
-“ pour l-™application du présent paragraphe par des partenaires sociaux
et
-“ pour l-™extension des dispositions des conventions collectives ou accords conclus en conformité avec le présent paragraphe à d-™autres travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
4. La faculté de déroger à l-™article 16 point 2, prévue au paragraphe 2 points 2.1 et 2.2 et au paragraphe 3 du présent article, ne peut avoir pour effet l-™Ã©tablissement d-™une période de référence dépassant six mois.
Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives, techniques ou d-™organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois.
Avant l-™expiration d-™une période de sept ans à compter de la date visée à l-™article 18 paragraphe 1 point a), le Conseil, sur la base d-™une proposition de la Commission, accompagnée d-™un rapport d-™Ã©valuation, réexamine les dispositions du présent paragraphe et décide des suites à y donner.»
4 Conformément à l-™article 18, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 23 novembre 1996.
5 L-™article 3, paragraphe 1er, quatrièmement, de la loi belge du 16 mars 1971, sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) (ci-après la «loi sur le travail») -“ une des mesures nationales de transposition de la directive -“ prévoit que les personnes occupées dans les entreprises foraines sont exclues de son champ d-™application.
La procédure précontentieuse
6 Considérant que la législation belge transposant la directive n-™Ã©tait pas entièrement conforme à cette dernière, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226, premier alinéa, CE. Après avoir, par lettre du 25 avril 2002, mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Estimant que les informations communiquées par les autorités belges à la suite dudit avis ont révélé que les mesures requises n-™avaient pas toutes été prises, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le recours
7 Le gouvernement belge ne conteste pas que l-™exclusion du champ d-™application de la loi sur le travail des personnes occupées dans une entreprise foraine est contraire aux dispositions de la directive. Il fait néanmoins valoir que les mesures nécessaires pour supprimer cette exclusion sont en voie d-™Ã©laboration.
8 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-‘4711, point 8, et du 2 octobre 2003, Commission/Pays-Bas, C-322/00, Rec. p. I-11267, point 50).
9 Ainsi qu-™il ressort clairement du libellé de l-™article 1er, paragraphe 3, de la directive, le champ d-™application de celle-ci s-™Ã©tend à tous les secteurs d-™activités, privés ou publics, à l-™exception de ceux mentionnés dans cette disposition. Or, les entreprises foraines ne relèvent d-™aucun de ces secteurs d-™activités et ne peuvent donc être exclues à ce titre du champ d-™application des mesures nationales transposant la directive.
10 Par ailleurs, l-™article 17 de la directive autorise les États membres à déroger à certaines dispositions de la directive limitativement énumérées (arrêt du 9 septembre 2003, Jaeger, C-151/02, Rec. p. I-‘8389, point 80). Cette disposition ne leur permet pas, par contre, d-™exclure un secteur d-™activité particulier du champ d-™application de la directive. Dans le cas d-™espèce, l-™exclusion des personnes occupées dans une entreprise foraine du champ d-™application de la loi sur le travail ne saurait donc être justifiée au regard de l-™article 17 de la directive.
11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en excluant les personnes occupées dans une entreprise foraine du champ d-™application des mesures nationales transposant la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 3, et 17 de celle-ci.
Sur les dépens
13 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En excluant les personnes occupées dans une entreprise foraine du champ d-™application des mesures nationales transposant la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l-™aménagement du temps de travail, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 3, et 17 de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.