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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v France (Free movement of persons) French Text [2005] EUECJ C-198/04 (20 January 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C19804F.html
Cite as:
[2005] EUECJ C-198/04,
[2005] EUECJ C-198/4
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
20 janvier 2005 (1)
«Manquement d'État  - Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE - Reconnaissance des diplômes - Professions réglementées - Guide touristique»
Dans l'affaire C-198/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 4 mai 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par M
me M. Patakia et M. H. Stovlbaek, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues, M
mes C. Isidoro et O. Christmann, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
République française, représentée par M. G. de Bergues, M
mes C. Isidoro et O. Christmann, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M.M. J. Makarczyk et P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis de transposer complètement la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), et la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 (JO L 209, p. 25), en ce qui concerne la profession de guide touristique, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
- Selon l'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/48, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification, soit au plus tard le 3 janvier 1991.
- La directive 92/51 prévoit, à son article 17, paragraphe 1, que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 18 juin 1994.
- Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations par lettre du 27 juin 2002, qui est restée sans réponse, la Commission a, le 2 avril 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de celui-ci.
- Le gouvernement français a indiqué, dans sa lettre du 1er août 2003, que les projets de textes modifiant le droit français en vigueur étaient en cours d'élaboration.
- Considérant que la législation nationale française était, à la date d-™expiration du délai fixé par l-™avis motivé, partiellement incomplète, la Commission a introduit le présent recours.
- La Commission reproche à la République française de ne pas avoir transposé complètement dans son droit interne les directives 89/48 et 92/51 en ce qui concerne l'accès et l-™exercice de la profession de guide touristique. Elle relève à cet égard que la législation française ne prévoit pas de procédure de reconnaissance des diplômes conforme auxdites directives pour cette profession.
- Le gouvernement français reconnaît, dans son mémoire en défense, qu'il était tenu d'adopter et de transmettre à la Commission les dispositions nationales nécessaires à la transposition de ces directives, en ce qui concerne la profession de guide touristique, et il ne conteste pas que, à l'expiration du délai imparti par l'avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour transposer les directives 89/48 et 92/51 en droit interne n'avaient pas encore été prises.
- Il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre en cause telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-'143/02, Rec. p. I-'2877, point 11, et du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-'446/01, Rec. p. I-'6053, point 15).
- Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
- Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 89/48, et en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/51 pour ce qui concerne la profession de guide touristique, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, pour ce qui concerne la profession de guide touristique, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2)
La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
1 -
Langue de procédure: le français.