ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
16 juin 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271/CEE»
Dans l-™affaire C-191/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 23 avril 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bordes et G. Valero Jordana, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme C. Jurgensen-'Mercier, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne lui communiquant pas les informations devant être recueillies, à la date du 31 décembre 1999, par les autorités compétentes ou les organismes appropriés, dans le cadre de la surveillance des rejets et des boues résiduaires instituée à l-™article 15 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40, ci-après la «directive»), pour ce qui concerne les agglomérations visées par l-™Ã©chéance du 31 décembre 1998, et ce dans les six mois suivant la demande qui lui en a été faite le 18 décembre 2000, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 15, paragraphe 4, de cette directive.
Le cadre juridique
2 L-™article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:
«Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:
- au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l-™Ã©quivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000
et
- au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l-™EH se situe entre 2 000 et 15 000.
Pour les rejets d-™eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des -˜zones sensibles-™ telles que définies à l-™article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l-™EH est supérieur à 10 000.
[...]»
3 Aux termes de l-™article 5, paragraphe 2, de cette directive:
«Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l-™objet, avant d-™Ãªtre rejetées dans des zones sensibles, d-™un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l-™article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d-™agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.»
4 Selon l-™article 15 de ladite directive:
«1. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent:
- les rejets provenant des stations d-™Ã©puration des eaux urbaines résiduaires, afin d-™en vérifier la conformité avec les prescriptions de l-™annexe 1 point B suivant les procédures de contrôle fixées à l-™annexe 1 point D,
- les quantités et la composition des boues d-™Ã©puration déversées dans les eaux de surface.
2. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les eaux réceptrices de rejets provenant de stations d-™Ã©puration des eaux urbaines résiduaires et de rejets directs tels que décrits à l-™article 13, lorsqu-™il y a lieu de craindre que l-™environnement récepteur soit fortement altéré par ces rejets.
3. En cas de rejets soumis aux dispositions de l-™article 6 et en cas d-™Ã©vacuation de boues dans les eaux de surface, les États membres établissent une surveillance et effectuent toute étude éventuellement requise pour garantir que le rejet ou l-™Ã©vacuation n-™altère pas l-™environnement.
4. Les informations recueillies par les autorités compétentes ou les organes appropriés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservées dans l-™Ã‰tat membre et mises à la disposition de la Commission dans les six mois qui suivent la réception d-™une demande à cet effet.
5. Les principes directeurs pour la surveillance visée aux paragraphes l, 2 et 3 peuvent être fixés selon la procédure prévue à l-™article 18.»
La procédure précontentieuse
5 Par lettre du 18 décembre 2000 et sur le fondement de l-™article 15, paragraphe 4, de la directive, la Commission a demandé à la République française de lui fournir des informations relatives à la surveillance des eaux des agglomérations concernées par la première échéance de la directive fixée, aux articles 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 2, de celle-ci, au 31 décembre 1998.
6 Le 14 mars 2001, la Commission a demandé à cet État membre de lui fournir, dans un délai de quatre mois, des informations relatives au respect par celui-ci de l-™Ã©chéance du 31 décembre 2000 visée aux articles 3, 4 et 13 de la directive.
7 En l-™absence de réponse à la lettre du 18 décembre 2000, et estimant insuffisante la réponse apportée par la République française à celle du 14 mars 2001, la Commission a, conformément à la procédure prévue à l-™article 226 CE, adressé, le 27 juin 2002, une lettre de mise en demeure aux autorités françaises, invitant celles-ci à présenter leurs observations.
8 En réponse à cette demande, lesdites autorités ont adressé à la Commission, le 11 septembre 2002, une note accompagnée de quatre tableaux. Selon cette institution, les informations relatives aux mesures prévues à l-™article 13 de la directive lui ont été communiquées sous forme de pourcentages alors que la directive requiert qu-™elles soient exprimées en «équivalent habitant». Par ailleurs, les informations relatives aux mesures de surveillance prévues à l-™article 15 de cette directive, portant sur la situation au 31 décembre 1999 de la surveillance des eaux des agglomérations concernées par l-™Ã©chéance du 31 décembre 1998, n-™auraient pas été transmises à la Commission.
9 Considérant que cette réponse n-™Ã©tait pas satisfaisante, la Commission a émis, le 17 décembre 2002, un avis motivé auquel les autorités françaises ont d-™abord répondu par une note du 19 février 2003, puis par un document complémentaire du 16 mars 2004.
10 La Commission a saisi la Cour du présent recours fondé uniquement sur le grief tiré de l-™absence de communication des informations relatives à la surveillance des agglomérations concernées par l-™Ã©chéance du 31 décembre 1998, prévue à l-™article 15, paragraphe 4, de la directive.
Sur le recours
11 La Commission demande à la Cour de constater que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 15, paragraphe 4, de cette directive et de la condamner aux dépens.
12 La Commission soutient que cet État membre reconnaît, dans sa note du 19 février 2003, ne pas avoir pleinement mis en Å“uvre les mesures de surveillance et de collecte d-™informations prévues par la directive. Les autorités françaises admettraient qu-™elles ont rencontré des difficultés pour apprécier le sens et la portée de la demande d-™informations présentée en application de l-™article 15, paragraphe 4, de celle-ci et que, malgré la mise en place, en septembre 2003, d-™un dispositif informatisé, le manquement constaté ne pourrait pas prendre fin avant le printemps de l-™année 2004.
13 De plus, la Commission estime que la transmission des informations exigée des États membres permet de contrôler que la surveillance prévue par la directive est en place, et que, en l-™absence totale ou partielle de ces informations la preuve de la mise en Å“uvre des mesures de surveillance ne peut être apportée.
14 Le gouvernement français fait valoir que, par un arrêté du 22 décembre 1994, il a pleinement mis en Å“uvre les mesures de surveillance prévues à l-™article 15 de la directive, et ce sous le contrôle des services chargés de la police de l-™eau.
15 Il reconnaît, en revanche, ne pas avoir communiqué les informations relatives à la surveillance des rejets des stations, des quantités et de la composition des boues d-™Ã©puration exigées à l-™article 15 de la directive. Le gouvernement justifie cette absence de transmission des informations par une organisation administrative décentralisée en matière de gestion et de contrôle de l-™assainissement. Cependant, il assure que pour l-™avenir, il sera en mesure de répondre aux demandes d-™informations grâce à la mise en place, depuis la fin de l-™année 2003, d-™un nouveau système informatisé de gestion des données relatives à l-™assainissement.
16 En outre, le gouvernement français estime que le retard dans la communication des données relatives à la performance des stations d-™Ã©puration ne saurait constituer la preuve de l-™absence de mise en place de la surveillance exigée par la directive.
17 Il découle d'une jurisprudence constante que l-™existence du manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C-'394/00, Rec. p. I-'581, point 12).
18 Or, en l-™espèce, il est constant que la mise en Å“uvre complète de la directive n-™a pas été achevée dans le délai imparti à cet effet dans l-™avis motivé.
19 Par ailleurs, en ce qui concerne l-™argument du gouvernement français selon lequel le retard dans la communication des données ne saurait constituer la preuve de l-™absence de mise en place de la surveillance exigée par la directive, la Cour a jugé que le fait pour un État membre de ne pas communiquer les informations dont la transmission à la Commission est prévue par une directive peut constituer un manquement aux obligations résultant de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2003, Commission/Portugal, C-392/99, Rec. p. I-3373, point 204 et suivants).
20 En l-™espèce, la directive prévoit explicitement à son article 15 l-™obligation pour les États membres de collecter et de mettre à la disposition de la Commission les informations concernant les rejets d-™eaux résiduaires et les eaux réceptrices de ces rejets. La communication de ces données constitue l-™une des obligations que la directive impose aux États membres. Le seul fait pour le gouvernement français de ne pas avoir communiqué les informations exigées par la Commission est à lui seul constitutif d-™un manquement aux obligations résultant de la directive.
21 En outre, il convient de constater que les difficultés invoquées par la République française sont de nature purement interne, puisqu-™elles découlent de son organisation politique et administrative, en l-™occurrence de son organisation administrative décentralisée.
22 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l-™inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir arrêts du 15 mai 2003, Commission/Espagne, C-419/01, Rec. p. I-4947, point 22, et du 16 octobre 2003, Commission/Belgique, C-433/02, Rec. p. I-'12191, point 22).
23 Dès lors, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
24 Par conséquent, il convient de constater que, en ne communiquant pas à la Commission les informations devant être recueillies, à la date du 31 décembre 1999, par les autorités compétentes ou les organismes appropriés, dans le cadre de la surveillance des rejets et des boues résiduaires instituée à l-™article 15 de la directive, pour ce qui concerne les agglomérations visées par l-™Ã©chéance du 31 décembre 1998, et ce dans les six mois suivant la demande qui lui en a été faite le 18 décembre 2000, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 15, paragraphe 4, de cette directive.
Sur les dépens
25 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne communiquant pas à la Commission des Communautés européennes les informations devant être recueillies, à la date du 31 décembre 1999, par les autorités compétentes ou les organismes appropriés, dans le cadre de la surveillance des rejets et des boues résiduaires instituée à l-™article 15 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, pour ce qui concerne les agglomérations visées par l-™Ã©chéance du 31 décembre 1998, et ce dans les six mois suivant la demande qui lui en a été faite le 18 décembre 2000, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 15, paragraphe 4, de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.