ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
27 octobre 2005 (*)
«FEOGA - Décision 2003/102/CE - Dépenses exclues du financement communautaire - Aides au maintien des oliveraies dans les îles mineures de la mer Égée - Exercices 1999-2001»
Dans l-™affaire C-175/03,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l-™article 230 CE, introduit le 10 avril 2003,
République hellénique, représentée par M. V. Kontolaimos et Mme S. Charitaki, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d-™agent, assistée de Me N. Korogiannakis, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-'P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme Lynn Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l-™audience du 14 juillet 2005,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la République hellénique demande l-™annulation de la décision 2003/102/CE de la Commission, du 14 février 2003, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-™orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 42, p. 47), en tant que celle-ci porte pour cet État membre sur une correction forfaitaire de 25 % pour les exercices financiers 1999-2001 (secteur du stockage public) d-™un montant de 9 926 005,21 euros (ci-après la «décision attaquée»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire générale relative au FEOGA
2 L-™article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), dispose:
«La Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire [-¦] lorsqu-™elle constate que des dépenses n-™ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l-™Ã‰tat membre concerné font l-™objet de notifications écrites, à l-™issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.
À défaut d-™accord, l-™Ã‰tat membre peut demander l-™ouverture d-™une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l-™objet d-™un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu-™elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l-™importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l-™infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.»
3 Le règlement n° 1258/1999 s-™applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000, conformément à son article 20. Les dépenses antérieures sont soumises au règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-'après le «règlement n° 729/70»). L-™article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 est en substance identique à l-™article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999.
4 Le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, contient les orientations que cette dernière se propose de suivre pour l-™application des corrections financières dans le cadre de la procédure d-™apurement des comptes du FEOGA.
5 Selon l-™annexe II du document n° VI/5330/97, lorsque le niveau réel des paiements irréguliers dus à des carences des contrôles effectués par les États membres ne peut pas être déterminé et que, par conséquent, il n-™est pas possible de quantifier le montant exact des pertes financières subies par la Communauté européenne, la Commission applique des corrections forfaitaires s-™Ã©levant à 2 %, 5 %, 10 % ou 25 %, voire jusqu-™Ã 100 % des dépenses déclarées, en fonction de l-™ampleur du risque de perte.
6 En particulier, cette annexe indique:
«[-¦] lorsque la mise en Å“uvre du système de contrôle par un État membre est complètement absente ou gravement déficiente et qu-™il existe des indices d-™irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, il convient d-™appliquer une correction à hauteur de 25 %, dans la mesure où il peut être raisonnablement estimé que la liberté de soumettre impunément des demandes irrecevables occasionnera des pertes extrêmement élevées pour le FEOGA. Le taux de correction peut être fixé, si nécessaire, à un niveau encore plus élevé et la dépense peut même être entièrement rejetée, lorsque les carences sont suffisamment graves pour constituer un manquement complet au respect des règles communautaires et ainsi rendre tous les paiements irréguliers.
[-¦]
Le taux de correction doit être appliqué à la part des fonds pour laquelle la dépense a constitué un risque. Lorsque la carence résulte de la non-adoption, par un État membre, d-™un système de contrôle approprié, la correction doit être appliquée à toutes les dépenses auxquelles ce système de contrôle était applicable. Lorsqu-™il y a des raisons de supposer que la carence est limitée à la non-'application du système de contrôle adopté par l-™Ã‰tat membre dans un département ou une région, la correction doit être appliquée aux dépenses gérées par ledit département ou ladite région. Lorsque la carence concerne, par exemple, la vérification des critères d-™Ã©ligibilité à un taux d-™aide supérieur, la correction doit alors être basée sur la différence entre le taux d-™aide le plus élevé et celui le plus faible.»
La réglementation communautaire spécifique aux produits agricoles des îles mineures de la mer Égée
7 L-™article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 184, p. 1) dispose:
«Une aide forfaitaire à l-™hectare par an est octroyée pour le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l-™olivier, à condition que les oliveraies soient entretenues et maintenues dans de bonnes conditions de production.
Le montant de l-™aide est de 120 écus par hectare.»
8 Par son règlement (CEE) n° 2837/93, du 18 octobre 1993 (JO L 260, p. 5), la Commission a défini les modalités d-™application de l-™article 11 du règlement n° 2019/93. Le deuxième considérant de ce règlement expose que «tenant compte des conditions de culture et des pratiques traditionnelles différenciées entre les régions concernées, la détermination des conditions de bon entretien des oliveraies doit se référer aux travaux d-™entretien reconnus comme nécessaires selon l-™usage et la tradition locale».
9 Ce même règlement dispose:
«Article 1er
L-™aide forfaitaire à l-™hectare pour le maintien des oliveraies, prévue à l-™article 11 du règlement (CEE) n° 2019/93, est octroyée pour les superficies:
a) qui ont une densité minimale de cinquante arbres par hectare;
b) pour lesquelles les travaux d-™entretien des oliveraies reconnus selon l-™usage et la tradition locale comme nécessaires pour leur maintien dans de bonnes conditions sont effectués d-™une façon appropriée;
[-¦]
Article 2
[-¦]
2. La demande d-™aide comporte au moins les indications suivantes:
- les noms, prénoms et adresse du demandeur,
- les superficies cultivées en hectares,
- le nombre d-™oliviers concernés,
- dans le cas des oliveraies destinées à la production d-™huile d-™olive, la référence à la dernière déclaration de culture présentée,
- la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l-™organisme chargé du contrôle des superficies.
Article 3
La Grèce effectue des contrôles administratifs et sur place de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l-™octroi de l-™aide.
Les contrôles sur place portent, dans chaque Nomos (département) sur au moins 10 % des demandes d-™aide présentées. Toutefois, pour la première année d-™application, ce pourcentage est réduit à 5 %. Au cas où un nombre significatif des irrégularités est découvert dans un Nomos, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l-™année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l-™année suivante pour ce Nomos.
Les demandes faisant l-™objet de contrôles sur place sont déterminées par l-™autorité compétente notamment sur base d-™une analyse des risques, tout en assurant la sélection d-™un échantillon représentatif.
Les contrôles sur place comportent:
- le mesurage de toutes les superficies couvertes par la demande,
- la vérification de l-™entretien des oliveraies dans de bonnes conditions de production,
- la vérification du respect de la densité minimale.
Article 4
1. Lorsqu-™il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d-™aide, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l-™aide.
2. Si le contrôle indique un excédent de la superficie déclarée pouvant aller jusqu-™Ã 20 % de la superficie constatée, l-™aide est calculée sur la base de la superficie constatée diminuée de l-™excédent constaté.
3. Si l-™excédent est supérieur aux limites prévues au paragraphe 2, la demande pour l-™année en cause est rejetée. En outre, s-™il s-™agit d-™une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le demandeur est exclu du bénéfice de l-™aide pour l-™année suivante.
4. L-™aide n-™est pas octroyée lorsque les conditions relatives au bon entretien de l-™oliveraie ou à la densité minimale ne sont pas remplies.
[-¦]»
10 Après la première campagne pendant laquelle des aides ont été accordées, la Commission a toutefois modifié les caractéristiques que les oliveraies devaient remplir pour que leur exploitant puisse bénéficier des aides. Elle a adopté à cet effet le règlement (CE) n° 2813/94, du 18 novembre 1994, modifiant le règlement n° 2837/93 (JO L 298, p. 24).
11 Après avoir considéré que «[le règlement n° 2837/93] a prévu une densité minimale d-™arbres pour les superficies ayant droit à l-™aide; [...] l-™expérience de l-™application du régime d-™aide a démontré que cette disposition n-™a pas réalisé l-™objectif de l-™exclusion de l-™aide des superficies qui ne devraient pas être considérées comme de vraies oliveraies à cause de leur faible densité d-™arbres; [et] qu-™il y a lieu, par conséquent, de prévoir une densité minimale d-™arbres plus élevée ainsi que le mode de son calcul», la Commission a arrêté:
«À l-™article 1er du règlement (CEE) n° 2837/93, le texte du point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) qui ont une densité minimale de quatre-vingts arbres par hectare. Le calcul de la densité est effectué sur chaque parcelle de l-™exploitation plantée en oliviers».
12 Dans la suite du présent arrêt, la référence au règlement n° 2837/93 ne concernera que la version de ce règlement modifiée par le règlement n° 2813/94, seule applicable aux faits de l-™espèce.
Les faits et la procédure précontentieuse
13 Du 17 au 23 avril 2000, les services de la Commission ont effectué des contrôles sur la mise en œuvre des aides communautaires au maintien des oliveraies dans les îles mineures de la mer Égée, sur le fondement des articles 5, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999.
14 Selon le résumé fait par la Commission dans son mémoire en défense, ces contrôles ont conduit à constater les éléments suivants:
«Absence de documents concernant les contrôles réalisés
[-¦] il n-™existait pas de rapport[s] [des contrôles nationaux]. Les inspecteurs [nationaux] inscrivaient simplement la date sur le formulaire de demande d-™aide soumis par le producteur et signaient le document pour certifier qu-™ils avaient effectué l-™inspection.
Non-respect de critères fondamentaux d-™Ã©ligibilité
Dans le nome de Rhodes, l-™aide à l-™hectare a été accordée sans que soit vérifiée la densité minimale requise de 80 oliviers par hectare. En outre, il a été constaté que les formulaires de demande d-™aide contenaient des données préimprimées issues d-™une base de données. Les producteurs, et parfois l-™administration elle-même, corrigeaient la superficie totale de manière à ce que, mathématiquement, le nombre d-™oliviers sur leur surface réponde au critère requis de densité.
Déclaration de superficies qui n-™Ã©taient pas éligibles
Dans la préfecture de Mytilène [île de Lesbos], on a relevé un dépassement massif des superficies réelles, et des superficies telles qu-™elles découlaient de l-™inventaire de 1993. Un grand nombre de producteurs a déclaré, dans la demande d-™aide, des superficies non éligibles. Les autorités grecques n-™ont pas suivi les règles fixées pour l-™instruction de ces demandes, qui imposent le rejet des demandes pour lesquelles un dépassement de plus de 20 % de la surface autorisée a été relevé, comme le prévoit l-™article 4 du règlement n° 2837/93. Au contraire, elles ont appliqué une réduction globale de 10 % et les réductions individuelles ont été laissées à la discrétion des autorités compétentes.
Les contrôles sur place étaient insuffisants
Il n-™a pas été possible d-™effectuer un contrôle sur place approprié faute de cadastre; de plus, il était impossible de localiser avec certitude les superficies déclarées, en raison des méthodes utilisées (comptage au pas, absence de plans, de calculs écrits) et parce que les terres étaient aussi affectées à d-™autres cultures.
Malgré le pourcentage élevé d-™anomalies constatées, le nombre de contrôles sur place n-™a pas augmenté dans les préfectures concernées au cours des années en question et de l-™année suivante, comme le prévoit l-™article 3 du règlement (CEE) n° 2837/93.
Il y a eu défaut de supervision de la part de [l-™organisme national d-™intervention agricole compétent], ce qui a entraîné des écarts dans la méthode de contrôle entre les nomes qui ont été contrôlés.»
15 À la suite de la mission des services de la Commission, différents échanges ont eu lieu entre ceux-ci et les autorités grecques. Après ces échanges, par lettre du 10 janvier 2002, la Commission a informé ces dernières que ses services proposaient l-™exclusion du financement communautaire de certaines dépenses liées aux aides pour le maintien des oliveraies dans les îles mineures de la mer Égée, et en particulier une correction de 25 % à compter du 1er septembre 1998. Les autorités grecques ont alors saisi l-™organe de conciliation qui intervient dans le cadre de l-™article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999.
16 Cet organe a rendu son rapport le 15 juillet 2002. Celui-ci se termine par les considérations suivantes:
«C. Appréciation de l-™organe de conciliation
10. L-™organe a été surpris dans un premier temps par l-™application d-™une correction, au taux inhabituel et particulièrement élevé de 25 % dans le cadre d-™un régime qui faisait pour la première fois l-™objet d-™une mission d-™audit. Il apparaît néanmoins que plusieurs éléments de ce dossier justifient l-™appréciation des services de la Commission selon laquelle le risque financier est particulièrement élevé, notamment l-™existence de la réduction générale de 10 % sur les demandes de Lesbos et l-™absence de rejet des demandes comportant une -˜surdéclaration-™ de plus de 20 %.
11. Sur les faits, il demeure entre les parties un désaccord notable que l-™organe n-™est pas en mesure de trancher: les services de la Commission ont indiqué que les superficies des parcelles étaient diminuées artificiellement de manière à atteindre la densité minimale, tandis que les autorités grecques ont donné des exemples de corrections consistant à retirer les parcelles dont la densité est inférieure au minimum.
12. L-™organe observe que la réglementation manque de clarté en ce qu-™elle ne comporte pas de définition précise de ce qu-™on doit considérer comme une parcelle, ni même de notion de -˜superficie minimale d-™une parcelle-™.
13. Enfin, l-™organe prend note des précisions données finalement par les services de la Commission sur la période exacte visée par la correction, ce type d-™information étant essentiel au bon déroulement de la procédure de conciliation.
D. Conclusions
L-™organe de conciliation:
- constate qu-™il ne lui a pas été possible de rapprocher les points de vue respectifs des services de la Commission et des autorités [grecques] dans le délai ouvert pour la procédure de conciliation;
- prend note des précisions données sur la période concernée par la correction proposée;
- recommande aux services de la Commission d-™examiner la possibilité de préciser la réglementation au vu de l-™observation faite au point 12;
[-¦]»
17 Par lettre du 21 août 2002, les services de la Commission ont notifié leur position finale aux autorités grecques, puis la décision attaquée a été adoptée par celle-ci sur la base du rapport de synthèse Doc AGRI - 63802 - 2002 du 14 octobre 2002, point B.4.2. Ce rapport comportait le passage suivant:
«La plupart des déficiences revêtent un caractère général et ne sont pas limitées aux régions contrôlées. Ces dernières représentent 60 % des aides à la surface accordées. Par conséquent, les corrections ne sauraient être limitées aux îles contrôlées. Il est évident que le Fonds a subi un préjudice financier important et bien supérieur à 10 %, puisqu-™il aurait fallu rejeter totalement ou réduire considérablement un grand nombre de demandes.
La correction proposée correspond dès lors à 25 % des dépenses relatives à l-™aide à l-™entretien des oliveraies dans les îles de la mer Égée.»
Les conclusions des parties
18 Par le présent recours, la République hellénique conclut à ce qu-™il plaise à la Cour:
- déclarer le recours fondé et annuler ou, du moins, modifier la décision attaquée de la Commission en ce qui concerne son chapitre relatif aux corrections financières à la charge de la République hellénique;
- à défaut, et à titre tout à faire subsidiaire, limiter la correction imposée:
a) à la seule région de l-™Ã®le de Lesbos, et subsidiairement à celle de l-™Ã®le de Rhodes,
b) aux dépenses effectuées au plus tard le 16 février 2001, et
c) au taux plafond de 2 %.
19 La Commission conclut au rejet du recours et à la condamnation de la République hellénique aux dépens.
Sur le recours
20 Le gouvernement grec soutient que la Commission a commis plusieurs erreurs de droit. Celles-ci porteraient sur l-™article 11 du règlement n° 2019/93, lu ensemble avec les articles 1er à 4 du règlement n° 2837/93.
Sur l-™interprétation de l-™article 1er du règlement n° 2837/93
Argumentation des parties
21 Selon la requérante, la Commission a interprété de manière trop restrictive la condition énoncée à l-™article 1er, sous a), du règlement n° 2837/93. La divergence d-™appréciation entre le gouvernement grec et la Commission porte à cet égard sur la définition de la parcelle.
22 La Commission indique, en substance, dans ses mémoires, qu-™une parcelle, au sens de la disposition susmentionnée, est une «étendue unique», non coupée par des surfaces affectées à d-™autres usages comme des routes, qui ne comprend pas de superficies non utilisées pour la culture de l-™olivier et dans laquelle il n-™y a pas d-™autre culture que celle de l-™olivier. Elle admet, en revanche, que la division d-™une oliveraie en terrasses, séparées par des murets de pierre, ne conduit pas en elle-même à l-™existence de plusieurs parcelles. Elle donne comme exemple de ce qui ne saurait être considéré comme une parcelle unique un ensemble composé d-™une oliveraie et d-™une autre surface, éloignée, sur laquelle aucun olivier n-™est planté. Les autorités grecques auraient pourtant considéré comme une seule et même parcelle un tel ensemble.
23 Pour le gouvernement grec, si une parcelle doit effectivement être une surface unique réellement affectée à la culture de l-™olivier, ni l-™existence sur cette parcelle d-™endroits dégagés ou présentant une faible densité d-™oliviers, ni l-™existence d-™autres cultures simultanées, de sentiers ou de chemins de terre ne doivent par principe conduire à considérer que cette surface est constituée de plusieurs parcelles. L-™existence d-™une parcelle devrait résulter d-™un examen technique du point de vue agronomique pour savoir si elle peut être considérée comme une oliveraie productive autonome en fonction des spécificités régionales (terrain en pente, terrasses, niveaux) indépendamment du fait qu-™elle comporterait à certains endroits des parties non plantées ou plus faiblement plantées. L-™absence de définition précise de la parcelle à l-™article 1er du règlement n° 2837/93 montrerait que le législateur communautaire a entendu se référer aux conditions d-™exploitation locales.
24 Au soutien de son interprétation, la Commission expose que, comme l-™aide est accordée à l-™hectare, si on retenait la conception des autorités grecques, dans la situation où seulement une partie des parcelles déclarées remplirait les conditions de densité minimale d-™oliviers, des parcelles faiblement ou pas du tout plantées d-™oliviers pourraient être ajoutées à celles existantes jusqu-™Ã ce que la densité moyenne de l-™ensemble atteigne la densité minimale requise. Dès lors, les exploitants recevraient une aide supérieure à celle justifiée au regard de l-™article 1er du règlement n° 2837/93. Par exemple, si un exploitant pouvait ajouter à une parcelle d-™un hectare où la densité est de 100 oliviers une autre parcelle d-™un hectare où la densité n-™est que de 60 oliviers, il pourrait bénéficier de 240 euros d-™aide, alors que seule une superficie d-™un hectare, correspondant à 120 euros d-™aide, répond au critère de densité minimale de 80 oliviers par hectare.
Appréciation de la Cour
25 L-™article 1er du règlement n° 2837/93 dispose que le calcul de la densité est effectué sur chaque parcelle. C-™est donc la parcelle qui doit servir de superficie de référence pour calculer la densité en fonction du nombre d-™oliviers qui s-™y trouvent, et non des surfaces plus petites ou plus grandes que la parcelle.
26 Pour reprendre l-™exemple donné par la Commission, si les deux hectares concernés constituent ensemble une parcelle, la densité, qui représente nécessairement une moyenne par rapport à la surface considérée, y est bien de 80 oliviers par hectare, et cette parcelle est éligible à l-™aide. En revanche, si les deux hectares constituent chacun une parcelle, seule l-™une d-™elles remplit le critère de densité minimale et peut donc être éligible à l-™aide.
27 À cet égard, la notion de «parcelle» ne saurait être interprétée de manière aussi extensive que le défend dans certains cas le gouvernement grec. En premier lieu, selon le sens commun, une parcelle est une portion de terrain d-™un seul tenant. En second lieu, dans le cadre du système d-™aide en cause, visant au maintien des oliveraies, les parcelles éligibles doivent être consacrées à la culture de l-™olivier. En particulier, deux surfaces non contiguës plantées d-™oliviers, séparées par un terrain exploité par une autre personne ou par une surface non plantée d-™oliviers ou dans laquelle ceux-ci sont en quantité trop négligeable pour que l-™on puisse considérer que cette surface est consacrée à la culture de l-™olivier, ne sauraient constituer une seule parcelle au sens de l-™article 1er du règlement n° 2837/93. De même, une telle parcelle ne saurait être étendue au-delà de la surface consacrée à la culture de l-™olivier, même si l-™alentour est exploité par la même personne et s-™il y a contiguïté entre ladite surface et l-™alentour.
28 Toutefois, le fait qu-™une surface consacrée à la culture de l-™olivier exploitée par une même personne fasse également l-™objet d-™une autre culture simultanée, soit divisée par des terrasses ou par des murets, ou soit traversée par des chemins ou des routes ne constitue pas en lui-même un obstacle à ce que cette surface soit considérée comme une seule parcelle, au sens susmentionné. En effet, l-™existence de tels aménagements ne change rien au regard des finalités du régime d-™aide concerné et engendrerait des inégalités de traitement s-™il en était tenu compte. À cet égard, une telle parcelle ne correspond pas nécessairement à une parcelle de nature cadastrale, laquelle est déterminée pour des finalités tout à fait différentes.
29 Or, même si à l-™audience les agents de la Commission ont indiqué que celle-ci n-™avait jamais considéré que la présence d-™autres cultures simultanées, pratiquées «sous les oliviers», empêchait par elle-même de considérer une parcelle plantée d-™oliviers comme éligible à l-™aide en cause et que seuls les espaces consacrés à d-™autres cultures sans comporter la densité d-™oliviers requise devaient être pris en compte pour limiter la superficie éligible à cette aide en raison de l-™Â«existence d-™autres cultures», il apparaît que la position exprimée par la Commission pendant la procédure ayant abouti à la décision attaquée n-™a pas été totalement claire à cet égard.
30 Au point B.4.2.1.1.4 du rapport de synthèse, concernant les «contrôles sur place», il est en effet indiqué:
«Dans plusieurs cas, les superficies déclarées étaient également utilisées à d-™autres fins, par exemple pour y cultiver des pastèques ou du blé destiné à l-™alimentation des animaux.»
31 Au point 72 de son mémoire en défense, la Commission a d-™ailleurs continué à utiliser des formulations susceptibles d-™entretenir le doute, en indiquant:
«La Commission souligne [-¦] que la République hellénique admet les résultats des contrôles en ce qui concerne les cas constatés dans lesquels des superficies déclarées en tant qu-™oliveraies étaient simultanément utilisées à d-™autres fins, par exemple pour la culture du melon ou du blé pour les fourrages, et estime qu-™on peut continuer à douter de la mesure dans laquelle il s-™agit d-™-˜oliveraies-™.»
32 Dans ces conditions, il apparaît que, dans son appréciation de la situation, la Commission a retenu une conception trop restrictive de la parcelle éligible à l-™aide en interprétant l-™article 1er du règlement n° 2837/93, lu ensemble avec l-™article 11 du règlement n° 2019/93, tandis que les autorités grecques en ont retenu une conception trop extensive, compte tenu de ce qui est dit au point 27 du présent arrêt.
33 Il est, en tout état de cause, nécessaire d-™examiner d-™autres aspects du présent litige pour déterminer si la correction forfaitaire de 25 % retenue dans la décision attaquée est justifiée.
Sur l-™interprétation de l-™article 4 du règlement n° 2837/93
Argumentation des parties
34 Selon la Commission, lorsqu-™il est constaté dans une demande d-™aide un dépassement de plus de 20 % de la superficie réellement éligible, c-™est l-™ensemble de la demande qui doit être rejeté pour l-™année en cause, ce que n-™auraient pas fait les autorités grecques.
35 Or, le gouvernement grec soutient que l-™aide ne doit être refusée qu-™en ce qui concerne les parcelles pour lesquelles le dépassement a été constaté. L-™interprétation de la Commission conduirait à une «sanction» disproportionnée remettant en cause le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l-™olivier, ce maintien constituant l-™objectif de l-™article 11 du règlement n° 2019/93. Sur une exploitation, des oliveraies parfaitement éligibles à l-™aide et n-™ayant pas été surdimensionnées ne pourraient plus bénéficier de celle-ci, ce qui compromettrait leur maintien.
Appréciation de la Cour
36 Le moyen du gouvernement grec doit être rejeté. Il ressort, en effet, du libellé des articles 1er, 2 et 4 du règlement n° 2837/93 interprété à la lumière de l-™Ã©conomie de ces dispositions que l-™expression la «superficie déclarée» employée audit article 4 vise le total des superficies visées aux articles 1er et 2 de ce règlement, c-™est-'à -'dire les superficies des parcelles répondant aux critères d-™Ã©ligibilité à l-™aide. Ainsi, lorsque l-™article 4, paragraphe 3, dudit règlement dispose que, «[s]i l-™excédent [de la superficie déclarée] est supérieur [à 20 % de la superficie constatée], la demande pour l-™année en cause est rejetée», cela signifie que, lorsque le total des superficies déclarées dépasse de 20 % le total des superficies effectivement déterminées comme éligibles à l-™aide à la suite de contrôles, c-™est l-™ensemble de la demande de l-™exploitant qui doit être rejeté. Ainsi que le souligne la Commission, si les conséquences d-™une déclaration surévaluée ne s-™appliquaient qu-™aux parcelles surévaluées ou ne remplissant pas du tout les critères d-™Ã©ligibilité même en l-™absence d-™une surévaluation de leur superficie, les demandeurs prendraient peu de risques à déposer des demandes dans lesquelles la superficie déclarée est surévaluée.
37 Quant aux conséquences de ce mécanisme, il suffit de constater qu-™il appartient aux demandeurs d-™aide, ainsi qu-™aux autorités grecques, de faire en sorte que les demandes d-™aide au titre du régime prévu à l-™article 11 du règlement n° 2019/93 soient correctement présentées afin que ledit régime puisse contribuer, conformément à l-™objectif poursuivi par ce règlement, au maintien des oliveraies dans les îles mineures de la mer Égée.
Sur l-™interprétation de l-™article 3 du règlement n° 2837/93
Argumentation des parties
38 La Commission a estimé que cet article n-™a pas été respecté dans la mesure où les contrôleurs nationaux n-™ont pas établi de rapports de leurs contrôles sur place et où aucune pièce afférente à ces contrôles n-™a été conservée. Seule la signature du contrôleur ainsi que la date du contrôle, portées sur les demandes d-™aide soumises par les producteurs, fourniraient la trace d-™un contrôle, ce qui serait insuffisant. La Commission souligne, à cet égard, que les contrôles sur place prévus à l-™article 3 du règlement n° 2837/93 comportent le mesurage de toutes les superficies couvertes par la demande, la vérification du bon entretien des oliveraies dans de bonnes conditions de production et la vérification du respect de la densité minimale d-™oliviers. Dès lors, la rédaction d-™un rapport de contrôle ne répondrait pas à un simple besoin d-™attestation de contrôle, mais serait nécessaire pour permettre aux différents niveaux de contrôle de connaître la situation réelle et d-™appliquer correctement le système d-™aide.
39 Cependant, le gouvernement grec fait valoir que l-™article 3 du règlement n° 2837/93 ne prescrit aucune forme particulière pour attester d-™un contrôle. En droit grec, la forme d-™attestation qui, en l-™espèce, ne satisfait pas la Commission serait tout à fait valable. Lorsqu-™un contrôle révèle que des corrections doivent être apportées par rapport à la demande d-™un producteur, ces corrections figureraient directement sur le formulaire de demande. Si aucune correction n-™est nécessaire, le formulaire resterait en l-™Ã©tat, accompagné de la signature datée du contrôleur.
40 Le gouvernement grec reproche également à la Commission d-™avoir estimé qu-™un taux important de corrections au stade des contrôles administratifs (de l-™ordre de 30 % des superficies éligibles) aurait dû engendrer une augmentation des contrôles sur place dans les nomes concernés durant l-™année en cause et la suivante. Or, selon ce gouvernement, l-™article 3 du règlement n° 2837/93 n-™impose une augmentation des contrôles sur place que si des irrégularités sont découvertes dans le cadre des contrôles sur place courants prévus à cet article (au moins 10 % des demandes d-™aide). Cette interprétation résulterait de la place et du libellé du texte prévoyant ces contrôles supplémentaires.
Appréciation de la Cour
41 Ainsi que le souligne le gouvernement grec, l-™article 3 du règlement n° 2837/93 ne prescrit aucune forme particulière pour rendre compte des contrôles prévus par cette disposition. Toutefois, une simple correction de la superficie éligible par le contrôleur sur le formulaire de demande d-™aide ne permet pas de savoir si cette réduction est due à une divergence en ce qui concerne le mesurage d-™une ou de plusieurs parcelles déclarées dans la demande ou à un non-respect, pour tout ou partie des parcelles, du critère de densité d-™oliviers requis ou du critère de l-™entretien des oliveraies dans de bonnes conditions de production. Or, le respect de ces trois conditions pour l-™octroi de l-™aide doit être vérifié à l-™occasion des contrôles sur place prévus audit article 3. Une procédure qui ne permet pas d-™identifier les éléments de contrôle effectués et ceux qui ont donné lieu à rectification n-™est à l-™Ã©vidence pas suffisante pour assurer le suivi du régime d-™aide et du respect des différents critères y ouvrant droit, même à l-™Ã©chelon d-™un contrôleur et de son supérieur hiérarchique direct.
42 En outre, l-™interprétation du gouvernement grec selon laquelle seule la mise à jour d-™irrégularités significatives par les contrôles sur place doit engendrer une augmentation du même type de contrôles ne peut pas non plus être retenue. Que des irrégularités significatives soient décelées par des contrôles administratifs ou par des contrôles sur place, elles révèlent une situation comparable qui appelle une intensification des contrôles, y compris des contrôles sur place.
43 Le gouvernement grec n-™a donc pas établi d-™erreur de droit dans l-™interprétation de l-™article 3 du règlement n° 2837/93.
Sur l-™interprétation de l-™article 2 du règlement n° 2837/93
Argumentation des parties
44 Le gouvernement grec estime que la Commission a fait une lecture erronée de cet article en reprochant aux autorités grecques d-™accepter des demandes d-™aide sans références cadastrales. Il précise que, au cours des années en cause, le cadastre n-™avait pas encore été mis en place dans toutes les îles de la mer Égée. Cependant, les demandes d-™aide auraient été contrôlées à partir d-™une base de données constituée pour gérer des aides spécifiques à la production d-™huile d-™olive sur le fondement de déclarations elles-mêmes accompagnées de divers documents ou attestations permettant d-™obtenir et de vérifier les données de type cadastral.
Appréciation de la Cour
45 L-™article 2 du règlement n° 2837/93 n-™exige pas que les demandes d-™aide soient accompagnées nécessairement des références cadastrales des superficies déclarées. Au contraire, le dernier tiret du paragraphe 2 de cet article précise que la demande d-™aide doit comporter soit la référence cadastrale de ces superficies, soit une «indication reconnue équivalente par l-™organisme chargé du contrôle de ces superficies». Cela signifie que le législateur communautaire a tenu compte de la circonstance que le cadastre n-™existait pas encore dans toutes les îles mineures de la mer Égée. La Commission ne saurait dès lors reprocher aux autorités grecques l-™absence de cadastre, notamment comme document de référence utile aux contrôles qu-™elles doivent exercer.
46 La Commission a, par conséquent, commis une erreur de droit en interprétant l-™article 2 du règlement n° 2837/93.
47 Pour le surplus, le litige porte sur des questions de fait ou de qualification juridique des faits liées à différentes constatations effectuées par les services de la Commission.
Sur la situation dans l-™Ã®le de Rhodes
Argumentation des parties
48 Dans les motifs de la décision attaquée, outre les éléments faisant l-™objet des deux premiers moyens tirés d-™une erreur de droit avancés par la requérante, la Commission a reproché aux autorités grecques la pratique suivante: les formulaires de demandes d-™aide auraient été préalablement remplis (superficie, nombre d-™oliviers, notamment) par les coopératives agricoles sur la base de données collectées à d-™autres fins et les demandeurs se seraient contentés de réduire les superficies indiquées pour atteindre la densité moyenne d-™oliviers requise à l-™hectare compte tenu du nombre d-™arbres indiqué. La Commission indique l-™avoir constaté dans cinq dossiers parmi les douze qu-™elle a vérifiés en ce qui concerne l-™Ã®le de Rhodes. Dans un des cas, l-™administration grecque aurait de sa propre initiative réduit la superficie déclarée pour atteindre la densité requise. Compte tenu des constatations effectuées sur le terrain, selon la Commission, dans de nombreux cas aucune aide n-™aurait dû être accordée.
49 Le gouvernement grec expose, pour sa part, que le fait d-™utiliser des formulaires préalablement remplis est conforme aux prescriptions d-™un règlement communautaire récent et ne doit pas être appréhendé de manière négative.
Appréciation de la Cour
50 En elle-'même, la mise à la disposition des demandeurs par les autorités compétentes de formulaires préalablement remplis contenant des informations issues d-™une base de données n-™est contraire à aucune disposition, ni aux objectifs du règlement n° 2837/93, définissant les modalités d-™application du régime d-™aide en cause. Cette pratique ne saurait donc, ainsi que le soutient le gouvernement grec, être reprochée à ce dernier.
51 La circonstance que des déclarants aient diminué les superficies par rapport aux valeurs préindiquées dans leur demande d-™aide n-™est pas non plus en elle-même critiquable. Il est en effet tout à fait concevable que des exploitants suppriment de leur demande des parcelles d-™oliveraies non éligibles à l-™aide. En revanche, l-™existence d-™une telle réduction sans réduction du nombre d-™arbres préindiqué, a fortiori lorsque la densité résultant de la déclaration atteint juste le minimum requis de 80 oliviers par hectare, présentait un caractère suspect qui aurait dû susciter des contrôles sur place.
52 Or, les dossiers vérifiés par la Commission concernant l-™Ã®le de Rhodes ont montré que cette situation s-™est produite dans cinq cas sur douze. De son côté, le gouvernement grec n-™a pas allégué que de tels cas auraient déclenché des contrôles sur place. C-™est donc à juste titre que la Commission a pu identifier des déficiences dans le système de contrôle sur cette île.
Sur la situation dans l-™Ã®le de Lesbos
Argumentation des parties
53 En ce qui concerne l-™Ã®le de Lesbos, la Commission a estimé que des parcelles non éligibles avaient été incluses dans de nombreuses demandes. En dehors des désaccords de principe à cet égard et des conséquences à en tirer (voir les moyens tirés d-™erreurs de droit), celle-ci a relevé que, dans un cas où le producteur avait, en revanche, sous-estimé dans sa déclaration la superficie éligible à l-™aide, l-™administration avait elle-même réévalué cette superficie, en méconnaissance de l-™article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2837/93. En outre, la Commission a constaté que les autorités compétentes se sont aperçues que le total des superficies pour lesquelles l-™aide était sollicitée dépassait la superficie des oliveraies déclarées dans l-™ensemble de l-™Ã®le, reprise dans la base de données évoquée précédemment. Selon la Commission, ces autorités ont alors diminué globalement de 10 % les superficies demandées sans s-™assurer de l-™exactitude de la réduction opérée au cas par cas. Cette absence de vérification montrerait qu-™elles n-™avaient pas connaissance de la situation réelle et n-™Ã©taient pas en mesure d-™exercer des contrôles fiables. Elles n-™auraient donc pas respecté les mécanismes de correction prévus à l-™article 4 du règlement n° 2837/93, ce qui aurait conduit à favoriser certains producteurs et à en défavoriser d-™autres.
54 Le gouvernement grec conteste cette interprétation des réductions opérées. Il expose que le morcellement des parcelles avait conduit à une surévaluation qu-™il fallait corriger, que chaque demande a fait l-™objet d-™un contrôle administratif et que des contrôles sur place ont eu lieu. En ce qui concerne le cas où l-™administration aurait réévalué la demande, il serait isolé et la Commission y attacherait trop d-™importance.
Appréciation de la Cour
55 La décision prise par les autorités grecques de réduire de 10 % les surfaces déclarées pour l-™Ã®le de Lesbos montre que, d-™une manière générale, les demandes déposées pour cette île n-™Ã©taient pas fiables. Il apparaît donc que les contrôles administratifs initiaux ont bien fonctionné. Cependant, ces autorités n-™ont pas exposé clairement au cours de la procédure administrative comment elles ont procédé aux corrections subséquentes. Cette constatation ressort du point 8 du rapport du comité de conciliation. Dès lors, la Commission a pu à bon droit estimer que les critères d-™Ã©ligibilité à l-™aide n-™avaient pas été respectés pour un nombre significatif de dossiers.
56 En effet, lorsque la Commission refuse de porter à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu-™elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, elle est tenue, non pas de démontrer d-™une façon exhaustive l-™insuffisance des contrôles effectués par cet État membre, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu-™elle éprouve à l-™Ã©gard des contrôles effectués par les autorités nationales. Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s-™explique par le fait que c-™est l-™Ã‰tat qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l-™apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l-™inexactitude des affirmations de la Commission (arrêt du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C-242/97, Rec. p. I-'3421, point 104).
57 Ainsi, il appartenait aux autorités grecques de démontrer que les services de la Commission avaient commis une erreur dans leur constatation de l-™existence de lacunes dans le système de contrôle national et dans leur appréciation du risque de pertes en découlant pour le FEOGA, ce qu-™elles n-™ont pas fait dans le cadre de la procédure administrative.
Sur les techniques de mesurage des superficies
Argumentation des parties
58 D-™une manière générale, la Commission estime que les techniques de mesurage des superficies employées lors des contrôles sur place par les autorités grecques ne sont pas adéquates. L-™usage d-™un mètre à ruban, voire un comptage au pas, en particulier sur les terrains en pente ou sur des parcelles de forme irrégulière, ainsi que l-™absence de croquis et de calculs, parfois la participation du producteur lui-même au mesurage, ne donneraient pas des résultats fiables.
59 Le gouvernement grec expose que le mesurage au mètre à ruban est la méthode officielle utilisée en Grèce pour déterminer des superficies, quelle que soit la topographie du terrain.
Appréciation de la Cour
60 S-™agissant du mesurage de superficies en milieu rural dans le cadre de contrôles administratifs concernant des parcelles de cultures qui ne sont pas nécessairement des parcelles cadastrales, il serait disproportionné d-™imposer le recours aux instruments de mesure perfectionnés utilisés par les géomètres. Dans ce contexte, l-™usage du mètre à ruban, voire dans certaines circonstances un comptage effectué au pas (lequel, s-™il est sérieusement effectué sur des sols non accidentés, donne des résultats avec une marge d-™erreur raisonnable), ne peut pas en lui-même être considéré comme révélateur d-™une mauvaise organisation des contrôles. Il en est pareillement de la circonstance que la mesure soit faite pour les terrains en pente sur la base de la surface réelle au sol et non sur la base de la surface ramenée au plan horizontal. L-™important, en l-™occurrence, est en effet de mesurer l-™Ã©tendue des cultures.
61 Par ailleurs, s-™il est sans doute préférable que les contrôleurs nationaux conservent les calculs effectués lors de leurs vérifications des superficies, ainsi que les croquis qui auraient été nécessaires, aucune disposition ni l-™Ã©conomie du règlement n° 2837/93 ne les y obligent.
62 Cela étant, s-™il s-™avère, à la suite des vérifications des services de la Commission, que les mesurages réalisés à l-™occasion des contrôles nationaux ne sont pas fiables, la Commission doit en tirer les conséquences dans le cadre de l-™apurement des comptes du FEOGA.
63 En l-™espèce, toutefois, l-™appréciation de la Commission faisant l-™objet du grief analysé ici porte uniquement sur des aspects méthodologiques et il ressort des points précédents que, sous cet angle, les exigences de la Commission ont été excessives.
Sur l-™absence de coordination de l-™organisme national d-™intervention
Argumentation des parties
64 Le gouvernement grec conteste l-™appréciation de la Commission selon laquelle l-™organisme national d-™intervention n-™a exercé aucune surveillance ni aucune coordination des contrôles, comme en témoigneraient les différentes méthodes de contrôle utilisées selon les nomes. La Commission maintient que les interventions de cet organisme ont été insuffisantes pour assurer des contrôles efficaces et similaires dans tous les nomes.
Appréciation de la Cour
65 Il n-™est pas nécessaire pour la Cour de prendre position sur ce point du litige. En effet, cet aspect relève des «contrôles secondaires» identifiés par la Commission à l-™annexe II du document n° VI/5330/97. Or, en l-™espèce, la correction forfaitaire retenue dans la décision attaquée est de 25 % et suppose donc, aux termes de cette annexe, une mise en Å“uvre du système de contrôle par l-™Ã‰tat membre en cause complètement absente ou gravement déficiente accompagnée d-™indices d-™irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses. En vertu de cette même annexe, le niveau de correction forfaitaire immédiatement inférieur de 10 % suppose lui-même qu-™un ou plusieurs «contrôles clés» identifiés à ladite annexe ne sont pas effectués ou sont si mal et si rarement réalisés qu-™ils sont inefficaces pour déterminer l-™Ã©ligibilité d-™une demande d-™aide ou prévenir les irrégularités. Par conséquent, la question de savoir si un contrôle secondaire a été ou non correctement effectué ne permet pas de déterminer si la Commission a pu à bon droit retenir un taux de correction de 25 %.
Sur la correction de 25 % retenue par la Commission
Argumentation des parties
66 La Commission expose dans le rapport de synthèse motivant la décision attaquée que les déficiences relevées présentent un caractère général et ne sont pas limitées aux îles contrôlées. Comme celles-ci représenteraient 60 % des aides à la surface accordées, la correction ne devrait pas être limitée auxdites îles et, comme il serait évident que le FEOGA a subi un préjudice financier bien supérieur à 10 % dès lors qu-™un grand nombre de demandes d-™aide aurait dû être purement et simplement rejeté, une correction de 25 % des dépenses relatives à l-™ensemble du programme d-™aide en cause pour les saisons concernées serait justifiée.
67 Le gouvernement grec fait valoir que les décisions de la Commission relatives à l-™exclusion d-™un financement du FEOGA doivent reposer sur des constatations précises de violations concrètes de dispositions communautaires expresses. Elles doivent contenir une motivation non ambiguë en ce qui concerne l-™ampleur, la nature et la gravité de l-™infraction et ses conséquences financières pour les intérêts de la Communauté, de sorte que le montant de la correction soit proportionné.
68 Ce gouvernement soutient que, même si l-™interprétation par la Commission des dispositions des règlements nos 2019/93 et 2837/93 était correcte, l-™application erronée de ces dispositions par les autorités grecques ne devrait pas, en raison du manque de clarté desdits règlements, être considérée comme établissant l-™existence de toutes les insuffisances alléguées du système de contrôle national, ni justifier une correction générale pour un pourcentage aussi élevé.
69 Il souligne que la Commission a retenu, sans motivation suffisante, l-™existence d-™insuffisances fondamentales d-™ordre général, entraînant un risque particulièrement élevé de perte de ressources communautaires, en extrapolant l-™analyse concernant les deux îles contrôlées à l-™ensemble des îles de la mer Égée en méconnaissance des spécificités de chaque île (situation, superficie, population, morphologie des sols, production potentielle, structures, etc.).
70 Ce même gouvernement ajoute finalement que, eu égard au rejet par les autorités nationales d-™un bon nombre des demandes d-™aide dans la phase de contrôle administratif ou de contrôle sur place, rejet qui serait attesté par les exemples fournis par la Commission elle-même, les ressources communautaires n-™ont pas été mises en péril, en tout cas pas dans les proportions alléguées par cette dernière. La décision attaquée aurait des conséquences importantes, inversement proportionnelles à la population de chaque île. Ces conséquences pourraient être catastrophiques pour les îles les plus petites, dont la survie et la sauvegarde de l-™environnement dépendraient du maintien des oliveraies traditionnelles, donc de l-™octroi de l-™aide.
71 Ledit gouvernement estime donc que, à la lumière du document n° VI/5330/97 et de la circonstance que c-™Ã©tait la première fois que la Commission effectuait un contrôle sur le régime en cause, une correction de 25 % n-™Ã©tait pas justifiée, a fortiori sur le montant total de la dépense et pour la période postérieure à celle où des améliorations à la procédure de contrôle ont été apportées.
72 La Commission soutient que le système de contrôle présentait des insuffisances importantes et qu-™il existait des signes d-™anomalies étendues et de négligence dans le traitement des irrégularités ou des pratiques frauduleuses. Le risque de pertes aurait été particulièrement étendu pour le FEOGA eu égard aux critères du document n° VI/5330/97. Les éventuelles «adaptations des règles nationales de contrôle» seraient ultérieures aux inspections effectuées par les services de la Commission.
73 Le gouvernement grec s-™Ã©tant référé dans sa requête au rapport de l-™organe de conciliation, la Commission indique que, certes, ce dernier s-™est d-™abord étonné de l-™application d-™une correction aussi inhabituelle et particulièrement élevée de 25 %, dans le cadre d-™un régime faisant pour la première fois l-™objet d-™une mission de contrôle, mais qu-™il a ensuite admis que de nombreux éléments du dossier justifiaient l-™appréciation selon laquelle le risque financier était particulièrement élevé.
Appréciation de la Cour
74 Aux termes de l-™annexe II du document n° VI/5330/97, une correction forfaitaire de 25 % est justifiée lorsqu-™une mise en Å“uvre du système de contrôle est complètement absente ou gravement déficiente et accompagnée d-™indices d-™irrégularités très fréquentes ainsi que de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, de telle sorte qu-™il peut être raisonnablement estimé que la liberté de soumettre impunément des demandes irrecevables occasionnera des pertes extrêmement élevées pour le FEOGA.
75 En l-™occurrence, il est constant que la mise en Å“uvre du système de contrôle n-™Ã©tait pas complètement absente. Compte tenu de ce qui a été jugé jusqu-™ici dans le présent arrêt, il convient de vérifier si elle pouvait néanmoins être considérée comme gravement déficiente.
76 Les parties ont eu une divergence d-™appréciation quant à la façon de déterminer les «parcelles d-™oliveraies éligibles à l-™aide». Il résulte des points 25 à 32 du présent arrêt que la Commission a retenu, sur certains aspects, une définition trop restrictive de ces parcelles, tandis que les autorités grecques ont appliqué une définition trop extensive dans la mesure où ont pu être inclues dans les superficies de ces parcelles des parties non consacrées à la culture de l-™olivier.
77 La Commission a, en outre, reproché à tort aux autorités grecques l-™absence de cadastre, l-™utilisation de formulaires préalablement remplis ou de techniques de mesurage inadéquates (voir points 45, 50 et 60 à 63 du présent arrêt).
78 En revanche, la Commission a reproché à juste titre aux autorités grecques:
- une mauvaise application de la règle prévue en cas de dépassement dans la demande d-™aide de plus de 20 % de la superficie réellement éligible;
- l-™absence d-™Ã©tablissement de rapports de contrôle;
- l-™absence d-™augmentation des contrôles à la suite d-™irrégularités en nombre significatif décelées par les contrôles administratifs;
- l-™absence de réaction des autorités chargées des contrôles pour l-™Ã®le de Rhodes face à des réductions suspectes de la superficie déclarée par rapport aux valeurs préalablement indiquées dans les formulaires de demandes d-™aide, et
- le non-respect des critères d-™Ã©ligibilité à l-™aide pour un nombre sans doute significatif des dossiers présentés dans l-™Ã®le de Lesbos.
79 Néanmoins, l-™interprétation par la Commission des critères d-™Ã©ligibilité à l-™aide de même que ses griefs infondés sur certains aspects des contrôles effectués par les autorités grecques ont nécessairement influencé son appréciation de l-™Ã©tendue du risque de pertes pour le FEOGA. Les carences dans le système de contrôle visées au point précédent du présent arrêt n-™ont, dès lors pas, eu égard à leur consistance, signifié une mise en Å“uvre gravement déficiente du système de contrôle au point d-™entraîner vraisemblablement des pertes extrêmement élevées pour le FEOGA.
80 Un doute peut en particulier exister à cet égard, compte tenu de l-™existence, dans le document n° VI/5330/97, de la catégorie des carences immédiatement moins graves caractérisées par le fait «qu-™un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu-™ils sont inefficaces pour déterminer l-™Ã©ligibilité d-™une demande ou prévenir les irrégularités», qui laisse supposer «un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA», et qui entraînerait une correction forfaitaire de 10 %, et non de 25 % comme celle retenue dans la décision attaquée.
81 Dans ces conditions, la décision attaquée n-™est pas justifiée à suffisance de droit et doit être annulée.
Sur les dépens
82 En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s-™il est conclu en ce sens. La République héllénique ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) La décision 2003/102/CE de la Commission, du 14 février 2003, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-™orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», est annulée en tant qu-™elle décide pour la République hellénique d-™une correction forfaitaire de 25 % pour les exercices financiers 1999-2001 (secteur du stockage public) d-™un montant de 9 926 005,21 euros.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.