ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
27 octobre 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Conjoints - Exigence d-™un permis de travail pour le conjoint ressortissant d-™un État tiers»
Dans l-™affaire C-165/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 8 avril 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. K. Lenaerts et E. Levits, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en imposant dans sa législation l-™obtention d-™un permis de travail pour les ressortissants d-™Ã‰tats tiers mariés avec des travailleurs migrants de l-™Union européenne et en ne mettant pas sa législation en conformité avec le droit communautaire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 11 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l-™intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
Le cadre juridique
2 L-™article 11 du règlement n° 1612/68 prévoit:
«Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d-™un ressortissant d-™un État membre exerçant sur le territoire d-™un État membre une activité salariée ou non salariée ont le droit d-™accéder à toute activité salariée sur l-™ensemble du territoire de ce même État, même s-™ils n-™ont pas la nationalité d-™un État membre.»
3 L-™article 1er du règlement grand-ducal, du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l-™emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A 1972, p. 945), tel que modifié par le règlement grand-ducal du 17 juin 1994 (Mémorial A 1994, p. 1034, ci-après le «règlement grand-ducal de 1972»), dispose:
«Sans préjudice des dispositions relatives à l-™entrée et au séjour au Grand-Duché de Luxembourg, aucun étranger ne peut, sur le territoire luxembourgeois, occuper un emploi, en qualité de travailleur manuel ou intellectuel, sans y être autorisé conformément aux dispositions de ce règlement.
[-¦]
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux travailleurs ressortissants d-™un des pays membres des Communautés européennes ou d-™un État partie à l-™accord sur l-™Espace économique européen.»
La procédure précontentieuse
4 Après avoir adressé une lettre de mise en demeure au Grand-Duché de Luxembourg, la Commission a, le 3 avril 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à mettre sa législation en conformité avec le droit communautaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. La Commission a précisé que tant la législation que la pratique luxembourgeoises, en ce qui concerne l-™obligation d-™un permis de travail pour les ressortissants d-™Ã‰tats tiers mariés avec des travailleurs migrants de l-™Union européenne, étaient contraires à l-™article 11 du règlement n° 1612/68.
5 Les autorités luxembourgeoises ont, le 23 septembre 2003, répondu audit avis motivé, transmettant à la Commission les principes applicables en matière de délivrance d-™un permis de travail.
6 Les 16 avril et 20 juillet 2004, la Commission a indiqué à ces autorités qu-™un changement de la législation interne était nécessaire.
7 N-™ayant reçu par la suite aucune information à cet égard, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
8 Le présent recours porte sur les conditions d-™accès au marché du travail d-™un État membre des nationaux d-™un État tiers, conjoints de ressortissants communautaires qui résident légalement dans ledit État membre.
9 Le Grand-Duché de Luxembourg ne nie pas le manquement qui lui est reproché. Il se borne à faire valoir que, le 6 mai 2005, a été approuvé un projet de règlement grand-ducal qui précise que les conjoints de travailleurs communautaires sont dispensés de l-™obligation de permis de travail. Ledit projet attendrait l-™avis du Conseil d-™Ã‰tat afin d-™Ãªtre adopté et publié.
10 Selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, Rec. p. I-2877, point 11, et du 8 septembre 2005, Commission/Grèce, C-427/04, non publié au Recueil, point 5).
11 Le Grand-Duché de Luxembourg n-™ayant pas pris, avant l-™expiration du délai de deux mois imparti dans l-™avis motivé, les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec le droit communautaire, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Dès lors, il y a lieu de constater que, en imposant dans sa législation l-™obtention d-™un permis de travail pour les ressortissants d-™Ã‰tats tiers mariés avec des travailleurs migrants de l-™Union européenne et en ne mettant pas sa législation en conformité avec le droit communautaire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 11 du règlement nº 1612/68.
Sur les dépens
13 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En imposant dans sa législation l-™obtention d-™un permis de travail pour les ressortissants d-™Ã‰tats tiers mariés avec des travailleurs migrants de l-™Union européenne et en ne mettant pas sa législation en conformité avec le droit communautaire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 11 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l-™intérieur de la Communauté.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.