ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
14 avril 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 80/68/CEE - Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses - Articles 3, 4 et 5 - Directive 91/689/CEE - Déchets dangereux - Articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1»
Dans l-™affaire C-163/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 8 avril 2003 ,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et M. Konstantinidis, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d-™agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
- d-™une part, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I de l-™annexe de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980 L 20, p. 43) (ci-'après la «liste I») et pour limiter l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste II de l-™annexe de ladite directive (ci-'après la «liste II») afin d-™Ã©viter la pollution de ces eaux par ces substances, en ne soumettant pas à une enquête préalable les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue de l-™Ã©limination de substances relevant de la liste I, susceptibles de conduire à un rejet indirect, ainsi qu-™en ne soumettant pas à une enquête préalable tout rejet direct de substances relevant de la liste II, de même que les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue de l-™Ã©limination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4 et 5 de la directive 80/68, et,
- d-™autre part, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour inventorier et identifier les déchets dangereux déversés (déchargés) dans la région de Thriassion Pedion et en n-™Ã©laborant pas soit séparément, soit dans le cadre d-™une planification générale pour la gestion des déchets, de plan de gestion des déchets dangereux dans ladite région, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
1. La directive 80/68
2 En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 80/68 a pour objet de prévenir la pollution des eaux souterraines par des substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés dans les listes I et II.
3 L-™article 1er, paragraphe 2, de la même directive prévoit:
«Au sens de la présente directive, on entend par:
[-¦ ]
b) -˜rejet direct-™ l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II sans cheminement dans le sol ou le sous-'sol;
c) -˜rejet indirect-™ l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II après cheminement dans le sol ou le sous-'sol;
[-¦]»
4 L-™article 2, sous b), de la directive 80/68 prévoit que celle-'ci ne s-™applique pas «aux rejets pour lesquels il est constaté par l-™autorité compétente de l-™Ã‰tat membre concerné qu-™ils contiennent des substances relevant des listes I ou II en quantité et en concentration suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices».
5 L-™article 3 de ladite directive est libellé comme suit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
a) empêcher l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I;
b) limiter l-™introduction dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste II afin d-™Ã©viter la pollution des eaux par ces substances.»
6 Selon l-™article 4, paragraphe 1, premier et deuxième tirets, de la directive 80/68:
«Pour satisfaire à l-™obligation visée à l-™article 3 sous a), les États membres:
- interdisent tout rejet direct de substances relevant de la liste I,
- soumettent à une enquête préalable les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue de l-™Ã©limination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect. Au vu des résultats de cette enquête, les États membres interdisent cette action ou délivrent une autorisation à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées».
7 L-™article 5, paragraphe 1, de cette même directive dispose:
«Pour satisfaire à l-™obligation visée à l-™article 3 sous b), les États membres soumettent à une enquête préalable:
- tout rejet direct de substances relevant de la liste II, de manière à limiter de tels rejets,
- les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue de l-™Ã©limination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect.
Au vu des résultats de cette enquête, les États membres peuvent délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques permettant d-™Ã©viter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.»
2. La directive 91/689
8 Aux termes de l-™article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que, sur chaque site de déversement (décharge) de déchets dangereux, ces déchets soient inventoriés et identifiés.»
9 L-™article 6, paragraphe 1, de ladite directive précise:
«Conformément à l-™article 7 de la directive 75/442/CEE, les autorités compétentes élaborent, séparément ou dans le cadre de leurs plans généraux de gestion des déchets, des plans de gestion des déchets dangereux, qu-™elles rendent publics.»
10 En vertu de l-™article 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), les autorités nationales compétentes sont tenues d-™Ã©tablir un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant notamment sur les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer, les prescriptions techniques générales, toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers, ainsi que les sites et installations appropriés pour l-™Ã©limination.
La réglementation nationale
11 La directive 80/68 a été transposée en droit grec par la décision ministérielle conjointe 26857/553/88 (FEK B 196/6.4.1988).
La procédure précontentieuse
12 En juin 1992, la Commission a reçu une plainte dénonçant les problèmes de pollution affectant la région de Thriassion Pedion, située dans le département de l-™Attique. Après un échange de courriers avec les autorités helléniques, la Commission a adressé, les 10 mai 1995 et 21 décembre 2001, une lettre de mise en demeure puis une lettre de mise en demeure complémentaire auxdites autorités, dans lesquelles elle a fait valoir que la République hellénique avait manqué aux obligations lui incombant en vertu des directives 80/68 et 91/689.
13 N-™Ã©tant pas satisfaite des réponses des autorités helléniques, la Commission a, le 27 juin 2002, émis un avis motivé invitant la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant desdites directives dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
14 Les autorités helléniques ont répondu à l-™avis motivé de la Commission le 22 octobre 2002.
15 Considérant qu-™il n-™avait pas été mis fin au manquement dans le délai imparti dans l-™avis motivé, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le recours
16 Par son recours, la Commission soulève deux griefs tirés du non-'respect, d-™une part, des articles 3, 4 et 5 de la directive 80/68 et, d-™autre part, des articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 91/689.
Sur le premier grief, tiré du non-'respect des articles 3, 4 et 5 de la directive 80/68
Argumentation des parties
17 La Commission soutient que, au terme du délai fixé dans l-™avis motivé, la République hellénique n-™avait pas pleinement garanti, d-™une part, l-™interdiction des rejets directs, dans les eaux souterraines de la région de Thriassion Pedion, de substances relevant de la liste I et, d-™autre part, la soumission des rejets indirects de substances relevant de cette liste et des rejets directs et indirects de substances relevant de la liste II à un régime d-™autorisation délivrée après une enquête sur le site de rejet.
18 À l-™appui de ce grief, la Commission cite les exemples suivants:
- Bien que ne disposant ni d-™une décision d-™approbation des conditions environnementales ni, a fortiori, d-™une autorisation de gestion et d-™Ã©limination des déchets, les trois tanneries établies dans la région en cause rejetteraient des déchets liquides contenant une substance relevant de la liste II dans le lit d-™un torrent se jetant dans la mer. De surcroît, ces tanneries continueraient à fonctionner alors même que des arrêtés prescrivant la cessation de leur exploitation auraient été pris par les autorités compétentes.
- La société Sosco (ci-'après «Sosco»), qui réceptionne, entrepose et commercialise des combustibles liquides, stockerait des boues contenant une substance relevant de la liste II. Les autorités helléniques n-™auraient toutefois pas fourni à la Commission d-™informations permettant de déterminer si l-™autorisation temporaire que cette entreprise détenait à cet effet jusqu-™au 1er juin 2002 a été renouvelée ni si cette dernière s-™est vu délivrer une autorisation de gestion et d-™Ã©limination des déchets, ainsi que l-™exige la décision d-™approbation des conditions environnementales qui lui a été délivrée.
- La société Dracoil (ci-'après «Dracoil»), qui possède des installations de stockage de produits pétroliers, éliminerait des déchets liquides contenant une substance relevant de la liste I. Les autorités helléniques n-™auraient toutefois fourni aucune information sur les modalités d-™Ã©limination de ces déchets ou permettant de déterminer si cette entreprise s-™est vu délivrer une autorisation de gestion et d-™Ã©limination des déchets, ainsi que l-™exige la décision d-™approbation des conditions environnementales qui lui a été adressée.
- La société Chalyvourgiki (ci-'après «Chalyvourgiki»), qui exploite une aciérie, rejetterait dans la mer des déchets contenant des substances relevant des listes I et II, sans disposer de décision d-™approbation des conditions environnementales ni d-™autorisation de gestion des déchets.
19 Par ailleurs, la Commission fait valoir que la République hellénique n-™a pas démontré avoir satisfait à l-™obligation de procéder à des enquêtes préalables portant sur les rejets directs et indirects de substances relevant des listes I et II dans les eaux souterraines de la région de Thriassion Pedion. Les informations transmises à cet effet seraient fragmentaires et ne couvriraient pas l-™ensemble des exploitations en activité dans ladite région.
20 Le gouvernement grec fait valoir, à titre liminaire, que l-™octroi d-™une autorisation de fonctionnement concernant une activité industrielle est subordonné à la délivrance d-™une décision d-™approbation des conditions environnementales d-™exploitation, ainsi qu-™Ã une autorisation de gestion et d-™Ã©limination des déchets, qui indique que l-™Ã©limination des déchets liquides est effectuée en sous-'sol ou dans des réceptacles situés en surface, après traitement et dans le respect des conditions légales.
21 Ledit gouvernement expose que les trois tanneries de la région de Thriassion Pedion qui sont encore en activité ont fait l-™objet de décisions d-™arrêt d-™exploitation et de mise sous scellés. Ces dernières décisions n-™auraient toutefois pas encore été formellement exécutées au motif que, du fait de leur sous-'exploitation, lesdites tanneries seraient la majeure partie du temps fermées et qu-™elles rejetteraient une faible quantité de déchets. L-™exécution des décisions de mise sous scellés devrait cependant intervenir très prochainement.
22 En ce qui concerne Dracoil, Sosco et Chalyvourgiki, les autorités hellénique font valoir que ces entreprises ont fait l-™objet de décisions d-™approbation des conditions environnementales, délivrées, respectivement les 9 janvier 1997, 30 octobre 1998 et 23 septembre 2002, lesquelles fixent les modalités concrètes d-™Ã©limination des déchets. Dracoil et Sosco auraient été invitées, le 22 septembre 2003, à présenter une étude en vue de l-™octroi d-™une autorisation de gestion des déchets toxiques. Chalyvourgiki aurait communiqué le 17 juin 2003 aux autorités compétentes les résultats d-™une enquête sur la gestion des déchets dangereux, lesquels seraient en cours d-™Ã©valuation.
23 Le gouvernement grec soutient, par conséquent, qu-™il n-™a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4 et 5 de la directive 80/68, dès lors que, d-™une part, la législation grecque interdit le rejet direct dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I et que d-™autre part, les rejets indirects de substances relevant de la liste I et tous les rejets de substances relevant de la liste II sont soumis à un régime d-™autorisation délivrée après enquête sur place.
Appréciation de la Cour
24 À titre liminaire, il convient de relever que, par son premier grief, la Commission reproche à la République hellénique, non pas d-™avoir omis d-™adopter les dispositions de droit interne nécessaires pour se conformer aux articles 3, 4 et 5 de la directive 80/68, mais de ne pas avoir assuré l-™application effective desdites dispositions dans la région de Thriassion Pedion.
25 Il s-™ensuit que les explications avancées par le gouvernement grec en vue de démontrer la conformité du droit national avec la directive 80/68, selon lesquelles la procédure interne d-™autorisation des activités industrielles prévoit, préalablement au démarrage des activités d-™une entreprise, la délivrance d-™une décision d-™approbation des conditions environnementales portant, notamment, sur l-™Ã©limination des déchets contenant des substances relevant des listes I et II, doivent d-™emblée être rejetées comme étant dépourvues de pertinence dans le cadre du présent recours.
26 Il convient dès lors de vérifier si la République hellénique a effectivement assuré, dans la région de Thriassion Pedion, le respect des obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4 et 5 de la directive 80/68.
27 À cet égard, la Commission considère que la République hellénique a manqué à ses obligations tant en ce qui concerne les rejets de substances relevant de la liste I que ceux de substances relevant de la liste II, lesquels sont, ainsi que la Cour l-™a déjà jugé, et ainsi qu-™il ressort du septième considérant de ladite directive, soumis à des règles différentes (arrêt du 28 février 1991, Commission/Italie, C-'360/87, Rec. p. I-'791, point 11).
- Sur les rejets de substances relevant de la liste I
28 En vertu de l-™article 3, sous a), de la directive 80/68, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I. Pour satisfaire à cette obligation, les États membres doivent, selon l-™article 4, paragraphe 1, de ladite directive, d-™une part, interdire tout rejet direct de ces substances et, d-™autre part, soumettre à une enquête préalable les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue de l-™Ã©limination desdites substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect afin soit d-™interdire cette action, soit de délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées.
29 Il ressort de ces dispositions que la directive 80/68 traite différemment les rejets de substances relevant de la liste I, selon qu-™il s-™agit de rejets directs, lesquels doivent toujours être interdits, ou de rejets indirects, lesquels sont soumis à autorisation après enquête (arrêt Commission/Italie, précité, point 11).
30 S-™agissant, en premier lieu, des rejets directs, il convient de relever que le gouvernement grec ne conteste pas que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, Chalyvourgiki rejetait dans la mer, et, partant, sans cheminement dans le sol ou le sous-'sol, des déchets contenant des substances relevant de la liste I.
31 Or, la Cour a déjà jugé que l-™interdiction, prévue à l-™article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 80/68, de procéder à tout rejet direct de substances relevant de la liste I, revêt un caractère général et absolu (arrêt du 28 février 1991, Commission/Allemagne, C-'131/88, Rec. p. I-'825, points 14 et 18). Il ressort d-™ailleurs clairement du neuvième considérant de ladite directive que les rejets directs de substances relevant de la liste I «sont interdits a priori».
32 Le gouvernement grec fait cependant valoir que, le 23 septembre 2002, les autorités compétentes ont pris, en ce qui concerne Chalyvourgiki, une décision d-™approbation des conditions environnementales et que les résultats d-™une enquête portant sur les déchets dangereux, communiquée auxdites autorités par cette entreprise le 17 juin 2003, sont actuellement en cours d-™examen.
33 Il doit toutefois être relevé que de telles circonstances, outre qu-™elles sont sans pertinence en ce qui concerne les rejets directs de substances relevant de la liste I, lesquels doivent être interdits de manière absolue, sont postérieures à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé. Or, dans le cadre des procédures engagées en application de l-™article 226 CE, l-™existence d-™un manquement doit, selon la jurisprudence de la Cour, être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 3 juillet 2001, Commission/Belgique, C-'378/98, Rec. p. I-'5107, point 25, et du 5 juin 2003, Commission/Grèce, C-'352/02, Rec. p. I-'5651, point 8).
34 Il doit, par conséquent, être considéré comme établi que la République hellénique n-™a pas assuré le respect, dans la région de Thriassion Pedion, de l-™interdiction des rejets directs de substances relevant de la liste I, prévue aux articles 3, sous a), et 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 80/68.
35 S-™agissant, en second lieu, des rejets indirects, il convient de relever que le gouvernement grec ne conteste pas que, dans la région de Thriassion Pedion, les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue d-™Ã©limination susceptibles de conduire à des rejets indirects de substances de la liste I ne sont pas impérativement et systématiquement soumises à une enquête préalable spécifique.
36 Or, pour satisfaire à l-™obligation prévue à l-™article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 80/68 concernant de tels rejets, les États membres doivent impérativement soumettre lesdites actions à des enquêtes portant spécifiquement sur l-™Ã©tude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, l-™Ã©ventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-'sol et sur d-™autres éléments (arrêt Commission/Allemagne, précité, point 36).
37 Par ailleurs, il doit être relevé que, ainsi que la Commission le soutient, aucun élément fourni par la République hellénique en ce qui concerne Dracoil, dont il n-™est pas contesté qu-™elle élimine des déchets liquides contenant une substance relevant de la liste I, ne permet de clarifier les modalités d-™Ã©limination, par cette entreprise, de ses déchets ou de déterminer si cette dernière a obtenu l-™autorisation de gestion et d-™Ã©limination des déchets prévue par la décision d-™approbation des conditions environnementales qui lui a été délivrée le 9 janvier 1997.
38 Or, il résulte de l-™article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 80/68 que les actions d-™Ã©limination de ces substances doivent, au vu des résultats d-™une enquête préalable, faire l-™objet d-™une autorisation qui, ainsi que la Cour l-™a déjà jugé, doit être assortie de conditions concernant le respect des précautions techniques nécessaires, afin de garantir l-™objectif qui consiste à empêcher tout rejet indirect de substances relevant de la liste I (arrêt Commission/Allemagne, précité, point 40).
39 Certes, dans sa duplique, le gouvernement grec fait valoir que Dracoil a été invitée, le 22 septembre 2003, à présenter aux autorités compétentes une étude en vue de l-™octroi de l-™autorisation de gestion des déchets toxiques.
40 Toutefois, cette circonstance, outre qu-™elle ne démontre pas que ladite entreprise a obtenu une autorisation de gestion et d-™Ã©limination des déchets, est postérieure à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, de sorte qu-™elle ne saurait, conformément à la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt, être prise en compte dans le cadre du présent recours.
41 Il doit, par conséquent, être considéré comme établi que la République hellénique n-™a pas assuré le respect, dans la région de Thriassion Pedion, de l-™interdiction, prévue aux articles 3, sous a), et 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 80/68, des rejets indirects de substances relevant de la liste I.
- Sur les rejets de substances relevant de la liste II
42 En vertu de l-™article 3, sous b), de la directive 80/68, les États membres doivent limiter l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste II. Pour satisfaire à cette obligation, ceux-'ci doivent, en vertu de l-™article 5, paragraphe 1, de ladite directive, soumettre à une enquête préalable, d-™une part, tout rejet direct de substances relevant de cette liste de manière à limiter de tels rejets et, d-™autre part, les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue de l-™Ã©limination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect. Au vu des résultats de cette enquête, les États membres peuvent délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques permettant d-™Ã©viter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.
43 Il ressort de ces dispositions que les obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les rejets directs et indirects de substances relevant de la liste II résultent, d-™une part, de la nécessité de soumettre impérativement à une enquête préalable tous les rejets directs de ces substances, ainsi que toutes les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue de leur élimination susceptibles de conduire à un rejet indirect, et, d-™autre part, de la délivrance d-™autorisations pour de tels rejets (arrêt Commission/Allemagne, précité, point 53).
44 S-™agissant, en premier lieu, de la nécessité d-™effectuer une enquête préalable, il a déjà été relevé que la République hellénique n-™a pas contesté que, dans la région de Thriassion Pedion, les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue d-™Ã©limination susceptibles de conduire à des rejets indirects de substances de la liste I ne sont pas impérativement et systématiquement soumises à une telle enquête.
45 Dans sa duplique, le gouvernement grec a certes fait valoir, d-™une part, que Sosco avait été invitée, le 22 septembre 2003, à présenter aux autorités compétentes une étude en vue de l-™octroi de l-™autorisation de gestion des déchets toxiques et, d-™autre part, que Chalyvourgiki avait, le 17 juin 2003, communiqué auxdites autorités les résultats d-™une enquête portant sur les déchets dangereux, laquelle serait en cours d-™examen.
46 Force est toutefois de constater que ces circonstances, outre qu-™elles ne démontrent nullement que l-™ensemble des entreprises établies dans la région de Thriassion Pedion procédant à des rejets de substances relevant de la liste II ont été soumises à une enquête préalable, sont postérieures à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, de sorte qu-™elles ne sauraient, conformément à la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt, être prises en compte dans le cadre du présent recours.
47 S-™agissant, en second lieu, de la délivrance d-™autorisations, il convient de relever, en ce qui concerne, tout d-™abord, les tanneries établies dans la région de Thriassion Pedion, qu-™il est constant que ces dernières rejettent des déchets liquides contenant une substance relevant de la liste II. Or, il ressort des écritures du gouvernement grec que les tanneries encore en activité dans ladite région, non seulement ne disposent d-™aucune autorisation de gestion et d-™Ã©limination des déchets délivrée par les autorités compétentes, mais en outre poursuivent leurs activités en dépit de l-™adoption par ces autorités de décisions d-™arrêt d-™exploitation et de mise sous scellés.
48 À cet égard, la circonstance que lesdites tanneries produiraient de faibles quantités de déchets contenant des substances de la liste II est sans pertinence, dès lors que la République hellénique n-™a pas apporté d-™Ã©léments de nature à démontrer que la quantité de substances de la liste II contenue dans les rejets de ces déchets est telle qu-™un risque de pollution peut, conformément à l-™article 2, sous b), de la directive 80/68, être exclu a priori (arrêt Commission/Allemagne, précité, point 18).
49 En ce qui concerne, ensuite, Sosco, il y a lieu de relever que, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, la République hellénique n-™a pas fourni d-™informations permettant de déterminer si cette entreprise, dont il est constant qu-™elle stocke des déchets contenant une substance relevant de la liste II, a obtenu, d-™une part, le renouvellement de l-™autorisation dont elle disposait à cette fin jusqu-™au 1er juin 2002 et, d-™autre part, l-™autorisation de gestion et d-™Ã©limination des déchets prévue par la décision d-™approbation des conditions environnementales qui lui a été délivrée le 30 octobre 1998.
50 En ce qui concerne, enfin, Chalyvourgiki, il est constant que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, cette entreprise rejetait des déchets contenant des substances relevant de la liste II sans disposer de décision d-™approbation des conditions environnementales ni d-™autorisation de gestion et d-™Ã©limination des déchets.
51 Il est exact que, s-™agissant de ces deux dernières entreprises, le gouvernement grec fait valoir, dans sa duplique, d-™une part, que Sosco a été invitée par les autorités compétentes, le 22 septembre 2003, à présenter une étude en vue de l-™octroi d-™une autorisation de gestion des déchets toxiques et, d-™autre part, que lesdites autorités ont adressé à Chalyvourgiki une décision d-™approbation des conditions environnementales datée du 23 septembre 2002, les résultats d-™une enquête sur les déchets dangereux, communiquée par cette dernière entreprise le 17 juin 2003, étant, par ailleurs, en cours d-™examen.
52 Force est toutefois de constater que de telles circonstances, outre qu-™elles ne démontrent nullement que les entreprises concernées ont effectivement obtenu l-™autorisation de gestion et d-™Ã©limination des déchets exigée par les décisions d-™approbation des conditions environnementales dont elles bénéficient, sont postérieures à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, de sorte qu-™elles ne sauraient, conformément à la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt, être prises en compte dans le cadre du présent recours.
53 Il doit, par conséquent, être considéré comme établi que la République hellénique n-™a pas assuré le respect, dans la région de Thriassion Pedion, de l-™obligation de limitation des rejets directs et indirects de substances relevant de la liste II, prévue aux articles 3, sous b), et 5, paragraphe 1, de la directive 80/68.
54 Au vu de l-™ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ayant omis, en ce qui concerne la région de Thriassion Pedion,
- de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I et pour limiter l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste II afin d-™Ã©viter la pollution desdites eaux par ces substances,
- de soumettre à une enquête préalable les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue de l-™Ã©limination de substances relevant de la liste I, susceptibles de conduire à un rejet indirect, et
- de soumettre à une enquête préalable tout rejet direct de substances relevant de la liste II, ainsi que les actions d-™Ã©limination ou de dépôt visant à l-™Ã©limination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4 et 5 de la directive 80/68.
Sur le second grief, tiré du non-'respect des articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 91/689
Argumentation des parties
55 La Commission fait valoir, en premier lieu, que les déchets dangereux déversés par les industries établies dans la région de Thriassion Pedion ne sont ni inventoriés ni identifiés, en violation de l-™article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689.
56 Selon elle, l-™inventaire des déchets dangereux, effectué par sondage pendant la période 1999-'2001 à partir d-™un échantillon national ne satisfait pas à l-™obligation spécifique prévue par ladite disposition, laquelle exige qu-™il soit procédé de manière exhaustive à l-™inventaire et à l-™identification des déchets dangereux déversés dans la région de Thriassion Pedion.
57 En second lieu, la Commission soutient que la République hellénique n-™a pas respecté l-™obligation d-™Ã©laborer des plans de gestion des déchets dangereux, prévue à l-™article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689.
58 À cet égard, elle précise qu-™il ressort des écritures du gouvernement grec que le plan national de gestion des déchets dangereux n-™est pas encore achevé. Par ailleurs, il n-™aurait pas été avancé par ce gouvernement qu-™un plan spécifique de gestion des déchets dangereux aurait été adopté pour la région de Thriassion Pedion ou pour le département de l-™Attique.
59 Ledit gouvernement soutient, en premier lieu, que plusieurs études qu-™il a réalisées dressent l-™inventaire et procèdent à l-™identification des déchets dangereux ainsi que l-™exige la directive 91/689. Il se réfère, à cet égard, à un inventaire réalisé en 1980 concernant les industries établies dans la région de Thriassion Pedion et produisant des déchets dangereux, à un inventaire national réalisé pendant la période 1999-'2001 sur la base d-™un échantillon représentatif de 1 000 unités industrielles, dont certaines sont situées dans ladite région, et à un inventaire des rejets de matières polluantes établi en juin 2003 en ce qui concerne les usines relevant des dispositions de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26).
60 Le gouvernement grecfait valoir, en deuxième lieu, que la décision ministérielle conjointe relative à un programme national de gestion des déchets dangereux devait être finalisée en septembre 2003.
61 Enfin, en troisième lieu, il relève que la quantité initiale de production de déchets dangereux par les industries de la région de Thriassion Pedion diminue fortement en raison de la livraison de ces déchets à des tiers établis, le cas échéant, dans d-™autres États membres, en vue de leur valorisation en tant que combustibles pour la production d-™Ã©nergie ou comme additif dans la fabrication du ciment.
Appréciation de la Cour
- En ce qui concerne le non-'respect de l-™article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689
62 Selon l-™article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour exiger que, sur chaque site de déversement de déchets dangereux, ces déchets soient inventoriés et identifiés.
63 Il résulte du libellé même de cette disposition que les États membres ont l-™obligation d-™inventorier et d-™identifier d-™une manière systématique chacun des déchets dangereux déversés sur leur territoire, pour veiller ainsi, conformément à l-™objectif énoncé au sixième considérant de ladite directive, à ce que l-™Ã©limination et la valorisation des déchets dangereux fassent l-™objet d-™une surveillance aussi complète que possible.
64 Or, il y a lieu de constater que le gouvernement grec n-™a pas été en mesure d-™Ã©tablir, au cours de la procédure précontentieuse ainsi que dans le cadre du présent recours, qu-™il a procédé à un inventaire et à une identification exhaustifs des déchets dangereux déversés dans la région de Thriassion Pedion.
65 À cet égard, il convient de relever que l-™inventaire réalisé en 1980 en ce qui concerne la région de Thriassion Pedion porte, non pas sur les déchets dangereux déversés dans ladite région, mais recense les industries en activité dans cette région, produisant des déchets dangereux. En tout état de cause, un inventaire réalisé plus de dix ans avant l-™adoption de la directive 91/689 ne saurait, compte tenu de la nécessité, énoncée au sixième considérant de ladite directive, d-™assurer une surveillance du traitement des déchets dangereux aussi complète que possible, satisfaire aux exigences prévues à l-™article 2, paragraphe 1, de cette directive.
66 De même, l-™inventaire national réalisé pendant la période 1999-'2001 ne saurait davantage être considéré comme procédant à un recensement et à une identification exhaustifs des déchets dangereux déversés dans la région de Thriassion Pedion, puisqu-™il a été établi à partir d-™un simple échantillon représentatif des entreprises en activité sur l-™ensemble du territoire national, dont certaines seulement sont situées dans la région de Thriassion Pedion.
67 Quant à la circonstance selon laquelle, depuis juin 2003, un inventaire des rejets polluants a été établi en ce qui concerne les installations relevant de la directive 96/61, il convient de rappeler, pour autant que cet inventaire puisse être considéré comme satisfaisant aux exigences prévues par la directive 91/689, qu-™une telle circonstance postérieure à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé ne saurait, conformément à la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt, être prise en compte dans le cadre du présent recours.
68 Il doit, par conséquent, être considéré comme établi que la République hellénique n-™a pas assuré le respect, dans la région de Thriassion Pedion, de l-™obligation d-™inventorier et d-™identifier les déchets dangereux, prévue à l-™article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689.
- En ce qui concerne le non-'respect de l-™article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689
69 Selon l-™article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689, les autorités nationales compétentes doivent élaborer, séparément ou dans le cadre de leurs plans généraux de gestion des déchets, des plans de gestion des déchets dangereux.
70 En l-™espèce, il est constant que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, la République hellénique n-™avait pas adopté de plan de gestion des déchets dangereux susceptible de s-™appliquer à de tels déchets produits dans la région de Thriassion Pedion.
71 Or, selon la jurisprudence, un manquement à l-™obligation d-™Ã©tablir des plans de gestion des déchets doit être considéré comme grave, même s-™il est limité à une partie très réduite du territoire d-™un État membre, telle qu-™un seul département ou une région (voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 2002, Commission/Italie, C-'466/99, Rec. p. I-'851, point 19, et du 2 mai 2002, Commission/France, C-'292/99, Rec. p. I-'4097, point 44).
72 Il importe peu que la production initiale de déchets dangereux par les industries de cette région soit, ainsi que le fait valoir le gouvernement grec, en régression. En effet, l-™obligation d-™adopter un plan de gestion des déchets dangereux ne dépend en rien de la quantité de déchets produits, mais s-™impose à tout État membre produisant des déchets dangereux (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2000, Commission/Grèce, C-'387/97, Rec. p. I-'5047, point 96).
73 Dans sa duplique, le gouvernement grec soutient toutefois que le plan national de gestion des déchets devait être finalisé au mois de septembre 2003.
74 À cet égard, il doit cependant être réitéré que cette circonstance postérieure à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé ne saurait, conformément à la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt, être prise en compte dans le cadre du présent recours. Par ailleurs, l-™obligation d-™Ã©tablir des plans de gestion des déchets constitue une obligation de résultat à laquelle il ne saurait être satisfait par des mesures préparant ou visant à l-™Ã©laboration de plans ou fixant un cadre réglementaire de nature à réaliser cet objectif (arrêt Commission/France, précité, point 39).
75 Il doit, par conséquent, être considéré comme établi que la République hellénique n-™a pas assuré le respect, dans la région de Thriassion Pedion, de l-™obligation d-™Ã©laborer un plan de gestion des déchets dangereux, prévue à l-™article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689.
76 Au vu de l-™ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour inventorier et identifier les déchets dangereux déversés dans la région de Thriassion Pedion et en n-™Ã©laborant pas soit séparément, soit dans le cadre d-™une planification générale de la gestion des déchets, de plan de gestion des déchets dangereux dans ladite région, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 91/689.
Sur les dépens
77 En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant omis, en ce qui concerne la région de Thriassion Pedion:
- de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et pour limiter l-™introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste II de cette directive afin d-™Ã©viter la pollution de ces eaux par ces substances,
- de soumettre à une enquête préalable les actions d-™Ã©limination ou de dépôt en vue de l-™Ã©limination de substances relevant de la liste I de ladite directive, susceptibles de conduire à un rejet indirect, et
- de soumettre à une enquête préalable tout rejet direct de substances relevant de la liste II de la directive 80/68, ainsi que les actions d-™Ã©limination ou de dépôt visant à l-™Ã©limination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4 et 5 de la directive 80/68.
2) En ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour inventorier et identifier les déchets dangereux déversés dans la région de Thriassion Pedion et en n-™Ã©laborant pas soit séparément, soit dans le cadre d-™une planification générale de la gestion des déchets, de plan de gestion des déchets dangereux dans la région de Thriassion Pedion, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux.
3) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.