ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
21 juillet 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Régime des quotas de pêche - Campagnes de pêche 1991 à 1996»
Dans l-™affaire C-149/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 1er avril 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d-™agent, assistée de Me H. Gilliams, advocaat,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
- en n-™ayant pas arrêté les modalités appropriées pour l-™utilisation des quotas qui lui ont été attribués pour les campagnes de pêche 1991 à 1996,
- en n-™ayant pas veillé, pour ces campagnes, au respect de la réglementation communautaire en matière de conservation des ressources halieutiques par un contrôle des activités de pêche et un contrôle adéquat du débarquement et de l-™enregistrement des captures,
- en n-™ayant pas, pour ces campagnes, interdit provisoirement la pêche pour les navires battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire, lorsque le quota qui lui était applicable était réputé épuisé,
- en ne prenant pas de mesures administratives ou pénales contre les responsables d-™activités de pêche après l-™entrée en vigueur des interdictions,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d-™une part, de l-™article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), remplacé depuis le 1er janvier 1993 par l-™article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l-™aquaculture (JO L 389, p. 1), et, d-™autre part, des articles 1er et 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l-™Ã©gard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), remplacés depuis le 1er janvier 1994 par les articles 2, 21, paragraphes 1 et 2, ainsi que 31 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1).
Le cadre juridique
Les règlements nos 170/83 et 3760/92
2 Le règlement no 170/83 avait pour objectif, selon son article 1er, «d-™assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de la mer et leur exploitation équilibrée sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées».
3 En vertu des articles 2, paragraphe 2, sous d), 3 et 4 dudit règlement, les mesures adoptées à cette fin pouvaient comporter une limitation de l-™effort de pêche, en particulier par la limitation du «total admissible des captures» (ci-après le «TAC») et la répartition du volume des prises disponibles pour la Communauté entre les États membres. Lorsque des TAC étaient jugés nécessaires, ils étaient établis chaque année par des règlements du Conseil des Communautés européennes, agissant sur proposition de la Commission. Ces règlements fixaient, pour l-™année civile suivante, le TAC pour l-™ensemble de la Communauté et le quota attribué à chaque État membre. Les TAC et les quotas étaient déterminés par stock, c-™est-à -dire par espèce pour une zone donnée.
4 Selon l-™article 5, paragraphe 2, du règlement no 170/83, il appartenait aux États membres de déterminer, «en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d-™utilisation des quotas qui leur [avaient] été attribués».
5 Des dispositions analogues sont contenues dans le règlement no 3760/92, qui a abrogé, à compter du 1er janvier 1993, le règlement no 170/83, ainsi que dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l-™exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59), lequel a abrogé, depuis le 1er janvier 2003, le règlement no 3760/92.
6 L-™article 9, paragraphe 2, du règlement no 3760/92 prévoyait:
«Chaque année, les États membres informent la Commission des critères qu-™ils ont adoptés pour la répartition des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées et pour les modalités de leur utilisation, conformément au droit communautaire et à la politique commune de la pêche.»
Les règlements nos 2241/87 et 2847/93
7 Le règlement no 2241/87 imposait, en vertu de ses articles 1er et 11, des obligations spécifiques aux États membres en matière d-™inspection des activités de pêche et de gestion des quotas.
8 L-™article 1er, paragraphes 1 et 2, dudit règlement disposait:
«1. Afin d-™assurer le respect de toute réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, contrôle l-™exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les bateaux de pêche et toutes les activités dont l-™inspection devrait permettre de vérifier la mise en Å“uvre du présent règlement, notamment les activités de mise à terre, de vente et de stockage du poisson et l-™enregistrement des mises à terre et des ventes.
2. Si, à l-™issue d-™un contrôle ou d-™une inspection effectué en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d-™un État membre constatent que la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle n-™est pas respectée, elles intentent une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau concerné ou contre toute autre personne responsable».
9 Aux termes de l-™article 11, paragraphes 1 et 2, du même règlement:
«1. Toutes les captures d-™un stock ou d-™un groupe de stocks soumises à quota effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d-™un État membre ou enregistrés dans un État membre sont imputées sur le quota applicable, pour le stock ou groupe de stocks en question, à cet État, quel que soit le lieu de la mise à terre.
2. Chaque État membre fixe la date à laquelle les captures d-™un stock ou d-™un groupe de stocks soumises à quota, effectuées par les bateaux de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire, sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits bateaux aussi bien que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement, pour autant que les captures aient été effectuées après cette date, et fixe une date jusqu-™Ã laquelle les transbordements et les débarquements ou les dernières notifications sur les captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres».
10 Le règlement no 2241/87 a été remplacé, à compter du 1er janvier 1994, par le règlement no 2847/93.
11 L-™article 2, paragraphe 1, de celui-ci prévoit:
«Afin d-™assurer le respect de l-™ensemble de la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre contrôle, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l-™exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les navires de pêche et contrôle toutes les activités, notamment les activités de débarquement, de vente, de transport et de stockage du poisson et l-™enregistrement des débarquements et des ventes, permettant ainsi la vérification de la mise en Å“uvre du présent règlement».
12 Les paragraphes 1 et 2 de l-™article 21 du règlement no 2847/93 sont identiques à ceux de l-™article 11 du règlement no 2241/87. L-™article 31 du règlement no 2847/93, qui a remplacé l-™article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2241/87, dispose:
«1. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l-™ouverture d-™une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu-™il est établi, notamment à l-™issue d-™un contrôle ou d-™une inspection effectués en vertu du présent règlement, que les règles de la politique commune de la pêche n-™ont pas été respectées.
2. Les procédures ouvertes en vertu du paragraphe 1 doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l-™infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l-™infraction de façon à décourager efficacement d-™autres infractions de même nature.
3. Les sanctions résultant des procédures visées au paragraphe 2 peuvent comprendre, selon la gravité de l-™infraction:
- des peines d-™amendes,
- la saisie des engins et captures prohibés,
- la saisie conservatoire du navire,
- l-™immobilisation temporaire du navire,
- la suspension de la licence,
- le retrait de la licence.
4. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l-™Ã‰tat membre de débarquement ou de transbordement transfère la poursuite d-™une infraction aux autorités compétentes de l-™Ã‰tat membre d-™enregistrement avec l-™accord de ce dernier et à condition que ce transfert soit plus apte à garantir le résultat visé au paragraphe 2. L-™Ã‰tat membre de débarquement ou de transbordement notifie tout transfert de ce type à la Commission».
La procédure précontentieuse
13 Considérant que le Royaume de Belgique avait dépassé plusieurs quotas qui lui avaient été alloués pour les campagnes de pêche 1991 à 1996 et que les autorités de cet État membre n-™avaient pas pris les mesures adéquates pour éviter ces dépassements ni ouvert d-™action pénale ou administrative contre les responsables d-™activités de pêche illicites, la Commission a engagé la procédure en manquement. Elle a, les 14 avril 1998 et 9 mars 1999, mis ledit État membre en demeure de présenter ses observations.
14 Dans ses réponses respectivement des 4 juin 1998 et 26 avril 1999, le gouvernement belge a d-™abord fait valoir que, en ce qui concerne les campagnes 1991 à 1994, l-™Ã©loignement des zones de pêche des navires belges et la circonstance que les débarquements de prises avaient souvent lieu dans des ports d-™autres États membres rendaient les contrôles très difficiles. Il a contesté, ensuite, quatre cas de surpêche sur six pour les campagnes 1995 et 1996. Il a souligné, enfin, les efforts de ses autorités dans la recherche des infractions au cours de la période concernée.
15 Par lettre du 31 juillet 2001, la Commission a adressé un avis motivé au Royaume de Belgique, l-™invitant à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans cet avis, la Commission a indiqué, notamment, que la vente dans les ports étrangers n-™exonérait pas les pêcheurs de leur obligation de fournir aux autorités belges les données de capture. Elle a fait état, en outre, du laps de temps très important qui s-™est écoulé entre les décisions d-™interdiction de pêche et la date de leur entrée en vigueur, donnant ainsi aux pêcheurs la possibilité de dépasser largement les quotas alloués.
16 Dans leur réponse du 11 octobre 2001, les autorités belges se sont bornées à réitérer les réponses apportées aux mises en demeure.
17 Dans ces conditions, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur la détermination des modalités appropriées d-™utilisation des quotas ainsi que sur l-™absence de contrôle des activités de pêche
Argumentation des parties
18 La Commission fait valoir que les mesures de gestion et de contrôle des activités de pêche prises par le Royaume de Belgique étaient insuffisantes, dès lors qu-™elles n-™ont pas empêché le dépassement de plusieurs quotas attribués à cet État membre ni des captures dans des stocks pour lesquels celui-ci ne bénéficiait d-™aucune autorisation, pour chacune des campagnes de pêche 1991 à 1996.
19 Le gouvernement belge ne précise pas s-™il avait expressément pris les mesures prévues par la réglementation communautaire. Il fait toutefois valoir que la Commission ne pouvait, au regard de la jurisprudence de la Cour, présumer l-™absence de modalités appropriées de répartition de quotas, dès lors que, à l-™exception d-™un stock, les dépassements n-™Ã©taient ni significatifs ni répétés.
20 Le même gouvernement estime que ne doivent pas être pris en compte, d-™une part, les dépassements de moins de 10 %, c-™est-à -dire ceux constatés pour les stocks de sole, dans les zones II et IV s-™agissant des campagnes 1991 et 1993 ainsi que dans les zones VIII a et b s-™agissant de la campagne 1995, mais aussi ceux relevés pour les stocks de cabillaud, dans les zones II a et IV s-™agissant des campagnes 1992 et 1993 ainsi que dans la zone III a s-™agissant de la campagne 1995, et pour les stocks de plie dans les zones II a et IV s-™agissant de la campagne 1995.
21 D-™autre part, ne devraient pas davantage être décomptés les dépassements intervenus une seule fois au cours de la période considérée, à savoir ceux constatés pour les stocks de sole, dans les zones VII d, f, g, h, j et k s-™agissant de la campagne 1991 ainsi que dans les zones VII f et g s-™agissant de la campagne 1995, pour les stocks de cabillaud, dans les zones VII b et k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 s-™agissant de la campagne 1995, pour les stocks de maquereau dans les zones II a, III, III a, b et c ainsi que IV s-™agissant de la campagne 1996 et pour ceux de plie, dans les zones VII d, e, f et g s-™agissant de la campagne 1991.
22 Par ailleurs, le gouvernement belge conteste les dépassements ressortant des listes récapitulatives de la Commission du 7 mai 1996, lesquelles prennent en compte les déclarations de l-™Irlande et du Royaume des Pays-Bas, concernant les débarquements de prises par les navires belges, déclarations qui n-™auraient pas été prises en compte dans les premières listes récapitulatives de la Commission en date du 1er février 1996.
23 Le même gouvernement soutient que cette institution ne pouvait plus, après la notification de la première liste, modifier les quantités de poisson pêché et que, en tout état de cause, elle n-™apporte pas la preuve que les quantités déclarées tardivement par ces deux États membres sont fiables.
24 Ces modifications concernent, pour la campagne 1995, les stocks de lotte, dans la zone VII, qui auraient, en réalité, été débarqués par des navires allemands et irlandais, le stock de merlan dans les zones V b, VI, XII et XIV, pour lequel le Royaume de Belgique n-™avait pas de quota, le stock de sole, dans les zones VII f et g, celui de cabillaud, dans les zones VII b et k, VIII, IX, X et COPACE 34.1.1 ainsi que, pour la campagne 1996, le stock de plie, pour lequel cet État membre ne disposait, également, pas de quota dans la zone III A Kattegat.
25 Le Royaume de Belgique estime, en définitive, que la Commission ne pouvait tenir compte, pour apprécier l-™Ã©ventuelle insuffisance des modalités de répartition des quotas, que des dépassements concernant le stock de plie dans les zones III a et Skagerrak, dépassements qui se sont répétés au cours des campagnes 1992, 1994 et 1995 et que, au regard de la jurisprudence de la Cour, les premier et deuxième griefs ne sont pas fondés.
Appréciation de la Cour
26 Pour chacune des campagnes de pêche en cause, à l-™exception des campagnes 1995 et 1996, le gouvernement belge reconnaît la plupart des dépassements de quotas reprochés par la Commission. La circonstance que certains d-™entre eux soient, pour un stock considéré, inférieurs à 10 % du quota alloué ou que, pour certains stocks, le dépassement n-™ait été constaté qu-™au cours d-™une seule campagne est sans incidence sur la quantité des infractions relevées par la Commission, leur répétition et leur importance globale.
27 Le seuil de 10 % au-dessous duquel ledit gouvernement estime que la Commission n-™aurait pas dû relever l-™infraction est une limite que fixe parfois cette institution dans une décision particulière, visant un stock déterminé pour une campagne spécifique et quand les prises excédentaires sont mêlées à des prises d-™autres poissons. Ledit seuil ne saurait justifier, d-™une manière générale, les dépassements qui lui seraient inférieurs.
28 Concernant les modifications des quantités débarquées en Irlande et aux Pays-Bas, contenues dans la liste récapitulative de la Commission du 7 mai 1996, le gouvernement belge s-™est borné, par une lettre du 17 juin 1996, à contester les chiffres fournis par cette institution et à faire état de ses propres chiffres, différents aussi bien de ceux contenus dans la liste récapitulative initiale du 1er février 1996 que de ceux ressortant de la liste modificative. Il admet donc que des débarquements n-™avaient pas été pris en compte dans la première liste et ne conteste pas que les quantités retenues par la Commission correspondent aux déclarations de l-™Irlande et du Royaume des Pays-Bas.
29 Ainsi, le gouvernement belge ne saurait utilement contester les données transmises par ces États membres sans apporter, au soutien de ses affirmations, des éléments concrets susceptibles de les contredire, comme les relevés de débarquement inscrits dans les journaux de bord des navires concernés. En l-™absence de tels éléments, les déclarations desdits États doivent être considérées comme exactes.
30 Par suite, contrairement à ce que soutient le même gouvernement, il ressort de l-™importance des cas de surpêche et de leur répétition qu-™ils n-™ont pu être que la conséquence, d-™une part, de l-™insuffisance des modalités d-™utilisation des quotas adoptées par l-™Ã‰tat membre concerné et, d-™autre part, d-™un manquement aux obligations de contrôle de cet État (voir, en ce sens, arrêts du 1er février 2001, Commission/France, C-'333/99, Rec. p. I-1025, point 35; du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni, C-454/99, Rec. p. I-'10323, point 31, et Commission/Royaume-Uni, C-'140/00, Rec. p. I-10379, point 40).
31 Il convient donc de constater que le grief relatif aux obligations découlant des articles 5, paragraphe 2, du règlement no 170/83 et 9, paragraphe 2, du règlement no 3760/92 ainsi qu-™Ã celles découlant des articles 1er, paragraphe 1, du règlement no 2241/87 et 2, paragraphe 1, du règlement no 2847/93, pour les campagnes de pêche 1991 à 1996 est fondé.
Sur la fermeture tardive de la pêche
Argumentation des parties
32 La Commission fait valoir qu-™il appartient aux États membres de prendre en temps utile toutes mesures nécessaires pour prévenir le dépassement de quotas, au besoin en interdisant provisoirement l-™activité de pêche avant même que les quotas ne soient épuisés.
33 Or, selon la Commission, les stocks pour lesquels un dépassement a été constaté n-™ont pas fait l-™objet d-™une mesure d-™interdiction de pêche ou n-™ont fait l-™objet d-™une telle mesure que tardivement. Par ailleurs, les arrêtés d-™interdiction prévoiraient des dates d-™entrée en vigueur exagérément éloignées.
34 Le gouvernement belge admet qu-™une fermeture tardive de la pêche peut être retenue pour les stocks de plie, dans les zones VII d e, f et g s-™agissant de la campagne 1991 ainsi que dans les zones III a et Skagerrak s-™agissant des campagnes 1992, 1994 et 1995, pour les stocks de sole, dans les zones VII d, f, g, h, j, k, II et IV s-™agissant de la campagne 1991, ainsi que dans les zones II et IV s-™agissant de la campagne 1994 et dans les zones VII f, g, et VIII a s-™agissant de la campagne 1995, pour les stocks de cabillaud, dans les zones VII b et k, VIII, IX, X et COPACE 34.1.1. s-™agissant de la campagne 1995, et pour les stocks de maquereau dans les zones II a, III a, b, c, et IV s-™agissant de la campagne 1996.
35 Il admet en outre avoir omis de prendre des arrêtés d-™interdiction de pêche pour les stocks de cabillaud, dans les zones II a et IV s-™agissant des campagnes 1992 et 1993, pour les stocks de sole, dans les zones II et V s-™agissant de la campagne 1993, et pour ceux de plie, dans les zones II a et IV s-™agissant de la campagne 1995.
36 Le gouvernement belge fait valoir les efforts importants qu-™il a accomplis pendant la période considérée, dans le but d-™Ã©viter, dans la mesure du possible, les dépassements de quotas et les graves conséquences pour les pêcheurs côtiers, en raison de fermetures prématurées de la pêche, ces pêcheurs ne disposant d-™aucun stock ou pêcherie alternatifs.
Appréciation de la Cour
37 Pour la plupart des stocks ayant fait l-™objet d-™une surpêche, le gouvernement belge reconnaît qu-™il n-™a pas pris d-™arrêté d-™interdiction ou qu-™il en a pris trop tard pour prévenir le dépassement des quotas. Il faut, en outre, rajouter aux insuffisances reconnues l-™absence d-™arrêté d-™interdiction concernant les stocks de lotte pour la zone VII et de merlan pour les zones V b, VI, XII et XIV s-™agissant de la campagne 1995 ainsi que les stocks de plie pour de la zone III A Kattegat s-™agissant de la campagne 1996, dès lors que, contrairement à ce qu-™a soutenu ledit gouvernement, ces stocks ont fait l-™objet d-™une surpêche, ainsi qu-™il est expliqué aux points 28 et 29 du présent arrêt.
38 Par conséquent, le grief relatif aux obligations découlant des articles 11, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2241/87 et 21, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2847/93, indépendamment des difficultés d-™ordre pratique auxquelles le Royaume de Belgique a été confronté pour déterminer quand une interdiction de pêche devait être prononcée (voir arrêts précités Commission/France, point 44, et Commission/Royaume-Uni, C-454/99, point 38), est fondé.
Sur l-™absence de procédures pénales ou administratives
Argumentation des parties
39 La Commission reproche au Royaume de Belgique de ne pas avoir engagé les procédures administratives ou pénales nécessaires contre les responsables d-™activités de pêche après l-™entrée en vigueur des interdictions de pêche ou en cas d-™absence de quota. Elle constate que de nombreux débarquements ont eu lieu après les dates d-™entrée en vigueur de ces interdictions.
40 Le gouvernement belge soutient qu-™il n-™y a pas eu de surpêche après l-™entrée en vigueur des interdictions et que, en tout état de cause, il n-™est pas possible de prouver que les dépassements n-™ont pas eu lieu avant les dates d-™interdiction.
Appréciation de la Cour
41 L-™article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2241/87, applicable jusqu-™au 31 décembre 1993, et l-™article 31 du règlement no 2847/93, applicable depuis le 1er janvier 1994, imposent aux États membres, lorsqu-™une violation de la réglementation communautaire en matière de conservation et de contrôle des ressources de pêche est établie, d-™ouvrir une procédure pénale ou administrative contre les personnes responsables.
42 En effet, si les autorités compétentes d-™un État membre s-™abstenaient systématiquement de poursuivre les responsables de telles infractions, tant la conservation et la gestion des ressources de pêche que l-™application uniforme de la politique commune de la pêche seraient compromises (arrêt du 7 décembre 1995, Commission/France, C-52/95, Rec. p. I-4443, point 35, et arrêts précités Commission/Royaume-Uni, C-454/99, point 60, et C-140/00, point 57).
43 Toutefois, lesdites dispositions des règlements nos 2241/87 et 2847/93 n-™imposent pas aux États membres d-™ouvrir ou de mener jusqu-™Ã son terme une poursuite pénale ou administrative lorsque cette procédure est vraisemblablement vouée à l-™Ã©chec, à défaut de preuves suffisantes. Un État membre ne saurait, sans manquer à ses obligations en la matière, se trouver systématiquement dans l-™incapacité d-™Ã©tablir des violations des règles communautaires sur la conservation des ressources de pêche ou d-™en rechercher les personnes responsables, faute d-™avoir mis en Å“uvre des mesures de contrôle efficaces en vue de prévenir et de constater ces violations. Dans une telle situation, l-™Ã‰tat membre concerné ne peut tirer argument de son propre manquement aux obligations de contrôle imposées par les articles 1er, paragraphe 1, du règlement no 2241/87 et 2, paragraphe 1, du règlement no 2847/93 pour écarter le grief relatif à l-™absence de poursuite pénale ou administrative contre les responsables d-™une infraction.
44 En l-™occurrence, il est constant, d-™une part, que des captures ont été enregistrées, après la fermeture de la pêche pour les stocks de plie, dans les zones III a et Skagerrak s-™agissant des campagnes 1992, 1994 et 1995, pour les stocks de cabillaud, dans les zones III a, Skagerrak, VII b et k, VIII, IX, X et COPACE 34.1.1. s-™agissant de la campagne 1995, et, d-™autre part, que des navires belges ont procédé à des débarquements hors quota de merlan dans les zones V b, VI, XII, XIV s-™agissant de la campagne 1995 ainsi que de plie dans la zone III A Kattegat s-™agissant de la campagne 1996. Il n-™a pas été possible de déterminer dans quelle mesure ces captures auraient été effectuées avant la fermeture de la pêche, mais débarquées peu après.
45 Il est également constant que les autorités belges n-™ont ouvert aucune action pénale ou administrative relative à ces infractions.
46 L-™insuffisance des mesures de contrôle pratiquées par le Royaume de Belgique n-™a pas permis à ce dernier de faire établir des violations aux règles de la politique commune de la pêche ou d-™en rechercher les personnes responsables.
47 Il s-™ensuit que le grief relatif aux obligations découlant des articles 1er, paragraphe 2, du règlement no 2241/87 et 31 du règlement no 2847/93 est fondé.
48 Il résulte de tout ce qui précède que, en ayant omis:
- de déterminer les modalités appropriées d-™utilisation des quotas qui lui ont été attribués pour chacune des campagnes de pêche 1991 à 1996,
- de veiller, pour chacune de ces campagnes, au respect de la réglementation communautaire en matière de conservation des ressources halieutiques par un contrôle des activités de pêche et par une surveillance appropriée des débarquements et de l-™enregistrement des captures,
- d-™interdire provisoirement en temps utile, pour chacune de ces campagnes, la pêche au moyen de bateaux battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire, lorsque le quota qui lui était applicable était réputé épuisé,
- de prendre des mesures administratives ou pénales contre les responsables d-™activités de pêche après l-™entrée en vigueur des interdictions,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, du règlement no 170/83, 9, paragraphe 2, du règlement no 3760/92, 1er et 11, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2241/87 et 2, 21, paragraphes 1 et 2, ainsi que 31 du règlement no 2847/93.
Sur les dépens
49 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant omis:
- de déterminer les modalités appropriées d-™utilisation des quotas qui lui ont été attribués pour chacune des campagnes de pêche 1991 à 1996,
- de veiller, pour chacune de ces campagnes, au respect de la réglementation communautaire en matière de conservation des ressources halieutiques par un contrôle des activités de pêche et par une surveillance appropriée des débarquements et de l-™enregistrement des captures,
- d-™interdire provisoirement en temps utile, pour chacune de ces campagnes, la pêche au moyen de bateaux battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire, lorsque le quota qui lui était applicable était réputé épuisé,
- de prendre des mesures administratives ou pénales contre les responsables d-™activités de pêche après l-™entrée en vigueur des interdictions,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, de l-™article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l-™aquaculture, des articles 1er et 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l-™Ã©gard des activités de pêche, et des articles 2, 21, paragraphes 1 et 2, ainsi que 31 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.