ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
14 avril 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directives 2000/69/CE et 2001/81/CE - Polluants atmosphériques - Plafonds d-™Ã©mission nationaux - Non-transposition»
Dans l-™affaire C-146/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 19 mars 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et G. Valero Jordana, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et J. van Bakel, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. S. von Bahr et. J. Malenovský, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l-™air ambiant (JO L 313, p. 12), ainsi qu-™Ã la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d-™Ã©mission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309, p. 22), ou du moins en ne les communiquant pas à la Commission, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2 Les articles 10, paragraphe 1, de la directive 2000/69 et 15, paragraphe 1, de la directive 2001/81 prévoient que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives respectivement avant les 13 décembre et 27 novembre 2002, et qu-™ils en informent immédiatement la Commission.
3 N-™ayant reçu aucune information de la part du Royaume des Pays-Bas des dispositions prises pour la transposition desdites directives en droit néerlandais dans le délai prévu par celles-ci et, conformément à la procédure prévue à l-™article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis cet État membre en mesure de présenter ses observations, lui a, par lettre du 11 juillet 2003, adressé un avis motivé, l-™invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées à la Commission par les autorités néerlandaises à la suite dudit avis ayant révélé que les directives n-™avaient pas encore été transposées, celle-ci a décidé d-™introduire le présent recours.
4 La Commission fait valoir que, en vertu de l-™article 249 CE, les États membres sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour transposer les directives en droit national dans le délai prescrit et de l-™en informer immédiatement. En l-™espèce, alors que le Royaume des Pays-Bas aurait dû, conformément aux articles 10, paragraphe 1, de la directive 2000/69 et 15, paragraphe 1, de la directive 2001/81, mettre en vigueur toutes les mesures de transposition nécessaires pour se conformer à ces directives respectivement avant les 13 décembre et 27 novembre 2002, il ne les aurait toujours pas adoptées.
5 Le gouvernement néerlandais ne conteste pas que lesdites directives n-™ont pas été transposées dans les délais prescrits. Il indique néanmoins que les mesures nécessaires à cet effet sont en voie d-™Ã©laboration. Il signale également que le Royaume des Pays-Bas se conforme déjà , en fait, à ces directives et que la transposition formelle ne donnera qu-™une forme légale à une pratique déjà existante.
6 À cet égard, il suffit de constater que, en vertu d-™une jurisprudence constante, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l-™administration et dépourvues d-™une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations qui incombent aux États membres destinataires d-™une directive (voir, notamment, arrêts du 6 mai 1980, Commission/Belgique, 102/79, Rec. p. 1473, point 10, et du 13 mars 1997, Commission/France, C-197/96, Rec. p. I-1489, point 14).
7 En l-™espèce, il est constant que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, les mesures exigées pour assurer la transposition des directives 2000/69 et 2001/81 dans l-™ordre juridique néerlandais n-™avaient pas été adoptées.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2000/69 et 2001/81, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celles-ci.
Sur les dépens
10 En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume des Pays-Bas et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l-™air ambiant, ainsi qu-™Ã la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d-™Ã©mission nationaux pour certains polluants atmosphériques, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2) Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.