ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
16 juin 2005 (*)
«Manquement d-État - Directive 83/183/CEE - Transfert de résidence d-un État membre vers un autre - Taxe perçue lors de l-immatriculation des véhicules automobiles - Franchise fiscale»
Dans l-affaire C-138/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-article 226 CE, introduit le 15 mars 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal et T. Fich, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Danemark, représenté par MM. J. Molde et A. Rahbøl Jacobsen, en qualité d-agents,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 10 mars 2005,
vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-accordant pas aux personnes transférant définitivement leur résidence normale au Danemark la franchise prévue à l-article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d-un État membre (JO L 105, p. 64), pour la «taxe d-immatriculation», qui équivaudrait en réalité à une taxe à la consommation, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-article 249 CE et de ladite directive.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L-article 1er de la directive 83/183 dispose:
«1. Les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés ci-'après, une franchise des [-] taxes à la consommation normalement exigibles à l-importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d-un autre État membre.
2. Ne sont pas visés par la présente directive les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l-utilisation de ces biens à l-intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l-immatriculation des voitures automobiles, les taxes de circulation routière, les redevances télévision.»
La réglementation nationale
3 L-article 72, paragraphe 1, du code de la route danois prévoit:
«Les véhicules routiers à moteur [-] doivent être immatriculés sur le territoire national et dotés de plaques d-immatriculation avant leur mise en service [-]»
4 En vertu de l-article 1er, paragraphe 1, de la loi codifiée n° 977, du 2 décembre 2002, relative à la taxe d-immatriculation sur notamment les véhicules routiers à moteur:
«Une taxe est exigible sur les véhicules routiers à moteur devant être immatriculés conformément au code de la route. Sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, cette taxe est acquittée lors de la première immatriculation du véhicule.»
La procédure précontentieuse
5 Considérant que le Royaume de Danemark, en réclamant le paiement de la taxe d-immatriculation instituée par la loi codifiée n° 977 (ci-après la «taxe d-immatriculation») aux personnes important leur véhicule dans cet État membre lors du transfert de leur résidence principale vers le territoire de celui-ci, avait manqué à ses obligations découlant de l-article 249 CE et de la directive 83/183, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-article 226 CE en adressant audit État, le 24 juillet 2001, une lettre de mise en demeure.
6 Le Royaume de Danemark a présenté ses observations par lettre du 24 septembre 2001. Celles-ci n-ayant pas satisfait la Commission, elle a émis, le 17 décembre 2002, un avis motivé invitant cet État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
7 Dans sa réponse du 20 février 2003, le Royaume de Danemark a réitéré son désaccord avec la position de la Commission, laquelle a décidé d-introduire le présent recours.
Sur le recours
8 La Commission soutient que le Royaume de Danemark enfreint l-article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183 en réclamant le paiement de la taxe d-immatriculation aux personnes important leur véhicule dans cet État membre lors du transfert de leur résidence principale vers ce dernier. Elle fait valoir, d-une part, que cette taxe constitue en réalité une taxe à la consommation dès lors qu-elle frappe un bien de consommation et que sa base d-imposition est constituée par la valeur économique de ce bien. En outre, ladite taxe serait «normalement exigible[-] à l-importation définitive, par un particulier», d-un véhicule automobile au Danemark. En effet, l-élément déterminant pour savoir si une taxe est visée par ledit article 1er, paragraphe 1, ne serait pas la date de perception d-une telle taxe, mais le fait qu-elle est perçue à l-occasion ou comme conséquence directe du transfert de résidence de la personne concernée.
9 D-autre part, selon la Commission, la taxe d-immatriculation ne peut pas être considérée comme faisant partie des «droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l-utilisation [des] biens à l-intérieur du pays», lesquels, aux termes de l-article 1er, paragraphe 2, de la directive 83/183, ne bénéficient pas de la franchise fiscale instituée par le paragraphe 1 du même article.
10 Dans sa défense, le gouvernement danois rétorque que la taxe d-immatriculation ne relève pas de l-article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183. Il se réfère à cet effet aux arrêts du 29 avril 2004, Weigel (C-'387/01, Rec. p. I-4981), et du 15 juillet 2004, Lindfors (C-'365/02, Rec. p. I-'7183).
11 À cet égard, il convient de rappeler que la directive 83/183 a pour objectif d-éliminer les entraves fiscales qui sont de nature à gêner la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence d-un État membre vers un autre. Elle instaure à cet effet, à son article 1er, paragraphe 1, une franchise fiscale pour les «taxes à la consommation normalement exigibles à l-importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d-un autre État membre».
12 Quant au point de savoir si la taxe d-immatriculation relève du champ d-application de l-article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183, il doit être rappelé que le fait générateur de cette taxe est la première immatriculation du véhicule sur le territoire danois.
13 Aux points 47 et 48 de l-arrêt Weigel, précité, et 25 à 27 de l-arrêt Lindfors, précité, la Cour a déjà jugé que l-article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183 ne s-oppose pas à ce que, dans le cadre d-un transfert de résidence d-un État membre vers un autre du propriétaire d-un véhicule, une taxe soit prélevée à l-occasion de l-immatriculation de celui-ci dans l-État membre dans lequel la résidence est transférée. En effet, dès lors que le fait générateur d-une telle taxe est l-immatriculation d-un véhicule sur le territoire national, laquelle n-est pas nécessairement liée à l-opération d-importation, une taxe d-immatriculation ne saurait être considérée comme une taxe «normalement exigible[-] à l-importation» au sens de ladite disposition.
14 Il s-ensuit que la taxe d-immatriculation ne relève pas du champ d-application de la franchise fiscale instituée par l-article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183.
15 Cette interprétation est corroborée par l-article 1er, paragraphe 2, de la directive 83/183. En effet, en vertu de cette disposition, des «taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l-utilisation de [-] biens à l-intérieur du pays, tels que [-] les droits perçus lors de l-immatriculation des voitures automobiles» ne sont pas visées par la directive 83/183 (voir arrêt Lindfors, précité, point 28).
16 Certes, le fait qu-une taxe, telle que la taxe d-immatriculation, ne relève pas du champ d-application de l-article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183 n-implique pas nécessairement que le prélèvement de cette taxe dans le cadre d-un transfert de résidence d-un État membre vers un autre soit compatible avec les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des personnes (voir arrêt Lindfors, précité, point 34). Il y a lieu de rappeler à cet égard que, au point 54 de son arrêt Weigel, précité, la Cour a déjà jugé qu-une taxe d-immatriculation est susceptible d-influencer négativement la décision des travailleurs migrants d-exercer leur droit à la libre circulation. La compatibilité d-une telle taxe avec les articles 18 CE et 39 CE dépendra notamment du taux de la taxe et de ses modalités d-application.
17 Toutefois, dans le cadre du présent recours, le grief de la Commission est uniquement fondé sur le non-respect de l-article 249 CE et de la directive 83/183 par le Royaume de Danemark. Au vu de ce qui a été dit aux points 12 à 15 du présent arrêt, ce grief ne saurait être accueilli. Partant, le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
18 En vertu de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. Le gouvernement danois ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le danois.