ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
21 juillet 2005 (*)
«Manquement d'État - Transports terrestres - Règlement (CE) n° 1172/98 - Relevé statistique des transports de marchandises par route»
Dans l'affaire C-130/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 11 mars 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme S. Chala, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant de transmettre trimestriellement à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), pour les années 1999 à 2002, des données statistiques sur les transports de marchandises par route conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil, du 25 mai 1998, relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 163, p. 1, ci-après le «règlement»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.
Le cadre juridique
2 L'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement dispose:
«1. Les États membres relèvent les données statistiques se rapportant aux domaines suivants:
a) données relatives au véhicule;
b) données relatives au parcours;
c) données relatives à la marchandise.
2. Les variables statistiques relatives à chaque domaine, leur définition, et les niveaux de nomenclatures utilisés pour leur ventilation, sont repris dans les annexes.»
3 L'article 4 du règlement prévoit que «[l]es méthodes de collecte et de traitement des informations doivent être conçues de manière à ce que les résultats statistiques transmis par les États membres satisfassent à des exigences minimales de précision qui tiennent compte des caractéristiques structurelles du transport routier des États membres. [-]».
4 Aux termes de l'article 5 du règlement:
«1. Les États membres transmettent trimestriellement à Eurostat les données individuelles dûment vérifiées correspondant aux variables mentionnées à l'article 3 et énumérées à l'annexe A, sans indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation.
[-]
3. La transmission s'effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque trimestre d'observation.
La première transmission couvre le premier trimestre de l'année 1999.
[-]»
5 L'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement est libellé comme suit:
«Les États membres communiquent à Eurostat, au plus tard au moment de la transmission des premières informations trimestrielles, un rapport sur les méthodes de relevé employées.»
La procédure précontentieuse
6 Considérant que les données statistiques sur les transports de marchandises par route pour les années 1999 à 2002 qui ont été transmises par les autorités grecques à Eurostat n'étaient pas conformes au règlement, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 11 juillet 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
7 La réponse du gouvernement grec audit avis motivé n-ayant pas été considérée comme satisfaisante par la Commission, cette dernière a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
8 La Commission reproche tout d'abord à la République hellénique d'avoir fourni, pour les années 1999 à 2002, des données statistiques sur les transports de marchandises par route qui ne respectent pas les méthodes de collecte définies aux articles 3 et 4 du règlement. Ensuite, elle estime que ces données lui ont été transmises postérieurement au délai fixé à l'article 5, paragraphe 3, de celui-ci. Enfin, la Commission considère que la République hellénique ne s'est pas conformée à l'article 7, paragraphe 1, du même règlement, au motif que lesdites données n'étaient pas accompagnées des rapports sur les méthodes de relevé employées.
9 Le gouvernement grec ne conteste pas ces griefs. Il fait néanmoins valoir qu'il se trouvait dans l'impossibilité objective de satisfaire à toutes les obligations découlant du règlement au motif qu'il ne dispose ni d-un fichier des véhicules à usage public ou privé ni du registre des véhicules de transport de marchandises à usage public ou privé. Ledit gouvernement précise toutefois que la collecte des données relatives au troisième trimestre de l'année 2004 pourra être achevée dans les délais.
10 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il découle d'une jurisprudence constante qu'un un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par le droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 13 juin 2002, Commission/France, C-286/01, Rec. p. I-5463, point 13, et du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-211/02, Rec. p. I-2429, point 7).
11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
12 En conséquence, il convient de constater que, en omettant de transmettre trimestriellement à Eurostat, pour les années 1999 à 2002, des données statistiques sur les transports de marchandises par route conformes aux exigences du règlement, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.
Sur les dépens
13 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En omettant de transmettre trimestriellement à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), pour les années 1999 à 2002, des données statistiques sur les transports de marchandises par route conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil, du 25 mai 1998, relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.