ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 juin 2005(*)
«Clause compromissoire - Contrats d-™assurance - Résiliation pour aggravation du risque assuré - Abus - Responsabilité contractuelle - Dommages et intérêts»
Dans l-™affaire C-125/02,
ayant pour objet un recours au titre de l-™article 238 CE, introduit le 5 avril 2002,
Parlement européen, représenté par MM. D. Petersheim, O. Caisou-Rousseau et Mme M. Ecker, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
HDI International, représentée par Mes J.-L. Fagnart et L. Vael, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et K. Schiemann, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l-™audience du 19 mai 2004,
ayant entendu l-™avocat général en ses conclusions à l-™audience du 28 octobre 2004,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, le Parlement européen demande à la Cour, d-™une part, de déclarer nulles et non avenues les décisions de la compagnie d-™assurance HDI International (ci-après «HDI») de résilier certaines des garanties du contrat d-™assurance nº 5.013.347 conclu entre eux et, d-™autre part, de condamner HDI au paiement de dommages et intérêts compensant les dépenses auxquelles il a dû faire face du fait de la conclusion d-™une couverture d-™assurance supplémentaire en substitution des garanties résiliées par HDI.
Le cadre juridique
2 Le 8 décembre 1999, le Parlement, la compagnie d-™assurance Royal & Sun Alliance Insurance (ci-après «RSA») et l-™apériteur AIG Europe (ci-'après «AIG») ont signé un contrat d-™assurance «périls dénommés». Ce contrat, qui porte le nº 5.013.347, avait pour objet d-™assurer les biens mobiliers et immobiliers de cette institution, situés dans les différents États membres de l-™Union européenne, contre l-™incendie et les risques connexes, notamment les conflits de travail et les actes de terrorisme. Il constituait une police de premier rang dans la mesure où il ne couvrait lesdits risques qu-™Ã hauteur d-™environ 74 368 057 euros. Les biens étaient assurés, pour le surplus, par RSA contre les mêmes risques au moyen d-™une police de second rang, à savoir le contrat nº 1F516.071.
3 Le quatrième avenant au contrat nº 5.013.347, signé le 30 juillet 2001, a donné lieu à des modifications de la coassurance en étendant celle-ci à deux autres assureurs, CNA et HDI. Ainsi, les risques de cette police étaient désormais répartis entre quatre assureurs à concurrence de 25 % chacun.
4 Le contrat n° 5.013.347 comporte, dans sa partie introductive, une disposition intitulée «Généralités», qui prévoit:
«Les Conditions Particulières du présent contrat remplacent et abrogent toutes les Conditions Générales pour autant qu-™elles soient plus favorables à l-™assuré.
Les documents suivants forment ensemble le contrat d-™assurance et règlent les droits respectifs des parties:
- Les Conditions Particulières,
- L-™inventaire des immeubles avec leurs valeurs assurées,
- Les Conditions Générales 1999 - dont les Sections I (chapitres I à IX) et III sont d-™application.»
5 Le point 8, sous b), des conditions particulières du contrat nº 5.013.347 (ci-après les «conditions particulières»), intitulé «Durée», est libellé comme suit:
«La présente police est prévue pour une durée de un an, tacitement reconductible d-™année en année, pour un maximum de 6 ans, sauf en cas de résiliation de contrat expresse par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par courrier recommandé.»
6 Aux termes du point 8, sous c), des mêmes conditions particulières, en cas de litige, concernant aussi bien l-™appel d-™offres que l-™exécution de la police d-™assurance, et à défaut d-™un accord amiable, seule la Cour de justice est compétente pour statuer. Le droit applicable au contrat nº 5.013.347 est celui du lieu où l-™immeuble assuré est situé, à savoir, selon le cas, le droit luxembourgeois, le droit belge ou le droit français, y compris le droit applicable dans la Région Alsace.
7 L-™article 34, B, des conditions générales du contrat nº 5.013.347 (ci-après les «conditions générales»), qui se trouve dans la section III de celles-ci, prévoit que, en cours de contrat:
«1) Le preneur d-™assurance a l-™obligation de déclarer, dans les conditions du paragraphe A. 1), les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qu-™il doit raisonnablement considérer comme étant de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance des dommages assurés ou de l-™importance de ceux-ci.
2) Lorsque ce risque s-™est aggravé de telle sorte que, si l-™aggravation avait existé au moment de la souscription, la compagnie n-™aurait consenti l-™assurance qu-™Ã d-™autres conditions, elle propose, dans le délai d-™un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l-™aggravation, la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l-™aggravation.
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d-™assurance ou si, au terme d-™un délai d-™un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n-™est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours.
Néanmoins, si la compagnie apporte la preuve qu-™elle n-™aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d-™un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l-™aggravation.
[...]»
8 L-™article 42 desdites conditions générales, intitulé «Durée du contrat», est libellé comme suit:
«La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Sauf convention contraire le contrat d-™une durée inférieure à une année prend fin à la date indiquée. Le contrat souscrit pour une durée d-™une année ou plus se reconduira tacitement pour les périodes consécutives identiques, fractions d-™années exclues, avec un maximum de trois ans. Chacune des parties peut s-™y opposer par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l-™arrivée du terme du contrat. L-™heure de la prise et de la cessation d-™effet de l-™assurance est conventionnellement fixée à zéro heure.
Toutefois les assurances -˜tempête et grêle-™ et -˜conflits de travail - attentats-™ sont résiliables annuellement par l-™une ou l-™autre des parties.
De plus, la compagnie se réserve la possibilité de suspendre les assurances -˜conflits de travail - attentats-™ à tout moment, moyennant préavis de sept jours calendrier prenant cours le lendemain du dépôt à la poste de la notification de la résiliation ou de l-™acte extrajudiciaire contenant pareille notification.»
9 L-™article 49, second alinéa, des mêmes conditions générales prévoit:
«Les conditions particulières complètent les conditions générales et les clauses additionnelles. Elles les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.»
10 La réglementation nationale pertinente en matière de durée des contrats est la suivante:
- l-™article 30, paragraphe 1, de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d-™assurance terrestre (Moniteur belge du 20 août 1992, p. 18283, ci-après la «loi belge»), qui est libellé comme suit:
«La durée du contrat d-™assurance ne peut excéder un an. Sauf si l-™une des parties s-™y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l-™arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d-™un an.
[-¦]»;
- l-™article L. 113-12 du code des assurances français qui prévoit:
«La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, l-™assuré a le droit de résilier le contrat à l-™expiration d-™un délai d-™un an, en envoyant une lettre recommandée à l-™assureur au moins deux mois avant la date d-™Ã©chéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l-™assureur. [-¦]
[-¦]» et
- l-™article 38 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 sur le contrat d-™assurance (Mém. A 1997, p. 2048, ci-après la «loi luxembourgeoise»), aux termes duquel:
«La durée du contrat est fixée par les parties.
Toutefois, et sauf pour les assurances sur la vie et l-™assurance maladie, le preneur d-™assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à l-™Ã©chéance de la prime annuelle, ou, à défaut, à la date anniversaire de la prise d-™effet du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l-™assureur au moins trois mois avant cette date. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l-™assureur. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque contrat.
[-¦]»
11 En ce qui concerne les conséquences d-™une aggravation du risque assuré, l-™article 26, paragraphe 1, de la loi belge prévoit:
«Sauf s-™il s-™agit d-™un contrat d-™assurance sur la vie, d-™assurance maladie ou d-™assurance-crédit, le preneur d-™assurance a l-™obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l-™article 5, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l-™Ã©vènement assuré.
Lorsque, au cours de l-™exécution d-™un contrat d-™assurance [...], le risque de survenance de l-™Ã©vènement assuré s-™est aggravé de telle sorte que, si l-™aggravation avait existé au moment de la souscription, l-™assureur n-™aurait consenti l-™assurance qu-™Ã d-™autres conditions, il doit, dans le délai d-™un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l-™aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l-™aggravation.
Si l-™assureur apporte la preuve qu-™il n-™aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le même délai.
[...]»
12 À cet égard, l-™article L. 113-4 du code des assurances français dispose:
«En cas d-™aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l-™assureur n-™aurait pas contracté ou ne l-™aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l-™assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l-™assureur doit alors rembourser à l-™assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n-™a pas couru. [-¦]
[...]»
13 Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 89-1014, du 31 décembre 1989, portant adaptation du code des assurances à l-™ouverture du marché européen (JORF du 3 janvier 1990, p. 63), laquelle a modifié l-™article L. 113-4 du code des assurances français, que cette disposition est inapplicable aux aggravations non soumises à déclaration au sens dudit code.
14 S-™agissant des conséquences d-™une aggravation du risque assuré, l-™article 34, point 1, de la loi luxembourgeoise prévoit:
«Le preneur d-™assurance a l-™obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l-™article 11, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l-™Ã©vènement assuré.
Lorsque, au cours de l-™exécution d-™un contrat d-™assurance, le risque de survenance de l-™Ã©vènement assuré est aggravé de telle sorte que, si l-™aggravation avait existé au moment de la souscription, l-™assureur n-™aurait consenti l-™assurance qu-™Ã d-™autres conditions, il doit, dans le délai d-™un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l-™aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l-™aggravation.
Si l-™assureur apporte la preuve qu-™il n-™aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le même délai.
[-¦]»
15 S-™agissant des délais de préavis, l-™article 30, paragraphe 1, de la loi belge précise:
«[-¦] Sauf si l-™une des parties s-™y oppose, dans les formes prescrites par l-™article 29, au moins trois mois avant l-™arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour les périodes consécutives d-™un an.
Le contrat ne peut imposer d-™autres délais de préavis.»
16 Sur ces mêmes délais, l-™article 38, deuxième alinéa, de la loi luxembourgeoise prévoit:
«[...] le preneur d-™assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à l-™Ã©chéance de la prime annuelle, ou, à défaut à la date anniversaire de la prise d-™effet du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l-™assureur au moins trois mois avant cette date. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l-™assureur. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque contrat.
[-¦]»
17 Enfin, conformément à l-™article L. 126-2 du code des assurances français:
«Les contrats d-™assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l-™assureur pour les dommages résultant d-™actes de terrorisme ou d-™attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.
[-¦]»
Les faits à l-™origine du litige
18 Par lettre recommandée du 8 octobre 2001, AIG a informé le Parlement de ce qui suit:
«[-¦] sur base des modalités prévues à l-™article 42 des Conditions Générales du contrat [...], nous suspendons les assurances -˜conflits de travail - attentats-™.
Conformément aux dispositions contractuelles, cette suspension prendra effet 7 jours -˜calendrier-™ prenant effet le lendemain du dépôt à la poste de la présente lettre.
Cette résiliation porte sur l-™ensemble des biens garantis par votre police, à l-™exception de ceux situés en France.
Cette position, vous le comprendrez, nous est dictée par le contexte international actuel.»
19 Par lettre recommandée du 30 octobre 2001, HDI a communiqué au Parlement les informations suivantes:
«[-¦] sur base des modalités prévues à l-™article 34 B 2 des Conditions Générales du contrat [...], nous suspendons les assurances -˜conflits de travail - attentats-™.
Conformément aux dispositions contractuelles, cette suspension prendra effet 1 mois après le lendemain du dépôt à la poste de la présente lettre.
Cette résiliation porte sur l-™ensemble des biens garantis par votre police, à l-™exception de ceux situés en France.
Cette position, vous le comprendrez, nous est dictée par le contexte international actuel.»
20 Par lettre recommandée du 7 novembre 2001, le Parlement a informé HDI qu-™il s-™opposait à ce que cette dernière invoque l-™article 34, B, paragraphe 2, des conditions générales pour suspendre ou résilier les garanties en cause et l-™a mise en demeure de continuer à assumer ses obligations contractuelles.
21 Par lettre recommandée du 13 novembre 2001, HDI a confirmé sa décision de suspendre les garanties «conflits de travail - attentats», mais avec effet au 1er janvier 2002, à zéro heure. Dans une autre lettre recommandée du même jour, HDI a informé le Parlement que, sur la base des modalités prévues à l-™article 42, deuxième alinéa, des conditions générales, elle suspendait les assurances «conflits de travail - attentats» pour les biens de celui-ci situés en France et que, compte tenu des spécificités de la législation française, elle était obligée de résilier l-™intégralité des garanties avec effet au 25 novembre 2001. Elle a indiqué que cette mesure lui était dictée par le «contexte international actuel». Ladite lettre devait valoir de préavis.
22 Par lettre recommandée du 26 novembre 2001, le Parlement a, une nouvelle fois, mis HDI en demeure d-™honorer ses engagements.
23 Dans la mesure où AIG et RSA avaient également résilié les contrats qui les liaient au Parlement, mais avec effet aux 5 et 6 novembre 2001, en ce qui concerne les biens du Parlement situés en Belgique ainsi qu-™au Luxembourg, et avec effet aux 16 et 18 novembre pour ce qui est des biens du Parlement situés en France, cette institution a contracté une nouvelle police d-™assurance auprès d-™un autre assureur, à savoir Fortis. Ainsi, il a conclu, les 5 et 16 novembre 2001, des contrats couvrant les garanties «conflits de travail - attentats» pour ses différents biens. Ces contrats couraient jusqu-™au 31 décembre 2001. Pour l-™année 2002, le Parlement a décidé de budgétiser le risque «attentats» et n-™a souscrit avec Fortis qu-™une assurance couvrant ses biens situés en France contre l-™ensemble des périls à l-™exclusion du risque «attentats».
24 Par lettre recommandée du 5 juin 2002, le Parlement a résilié le contrat qui le liait à HDI avec effet au 1er janvier 2003.
Les conclusions des parties
25 Le Parlement conclut à ce qu-™il plaise à la Cour:
- déclarer nulles et non avenues les résiliations des garanties notifiées par HDI le 30 octobre ainsi que les 13 et 20 novembre 2001;
- condamner HDI au paiement de dommages et intérêts qui s-™Ã©lèvent à 44 566,84 euros, afin de compenser les frais exposés par le Parlement pour la conclusion d-™une couverture d-™assurance supplémentaire en substitution des garanties résiliées abusivement par HDI ainsi que tous les frais connexes, assortis des intérêts calculés au taux légal, étant entendu que tous les sinistres survenant pendant l-™année 2002 seront déclarés à HDI sur la base des polices résiliées abusivement;
- condamner HDI aux dépens.
26 HDI conclut à ce qu-™il plaise à la Cour:
- déclarer non fondée la demande introduite par le Parlement;
- condamner ce dernier aux dépens.
Sur le recours
Sur la légalité des suspensions et des résiliations des garanties
Arguments des parties
27 Le Parlement fait valoir, en premier lieu, que l-™article 34 des conditions générales ne lui est pas opposable. À cet égard, il relève, d-™abord, que la prétendue aggravation du risque assuré n-™a été invoquée par HDI que dans sa lettre du 30 octobre 2001. Or, dès lors que les faits ayant amené HDI à se prévaloir de l-™article 34, B, paragraphe 2, des conditions générales se sont déroulés le 11 septembre 2001, le délai d-™un mois, figurant audit article, n-™aurait manifestement pas été respecté.
28 Le Parlement soutient, ensuite, que l-™aggravation du risque résultant du «contexte international» ne saurait justifier une résiliation du contrat nº 5.013.347. En effet, en vertu de l-™article 34 des conditions générales, les aggravations du risque justifiant une modification des conditions contractuelles se limiteraient aux aggravations du fait de l-™assuré. La disposition contenue à l-™article 34, B, paragraphe 2, desdites conditions découlerait clairement du paragraphe 1 de ce même article 34, B, et ne contiendrait aucune règle autonome. Cette interprétation des dispositions contractuelles serait corroborée par l-™article 35 des conditions générales, aux termes duquel l-™assureur «peut, à tout moment, faire visiter un établissement assuré». Ledit article 34 se rapporterait donc manifestement à l-™aggravation du risque du fait de l-™assuré. La circonstance que la probabilité de survenance d-™un risque assuré puisse augmenter ou celle que les conséquences de ce risque puissent être plus importantes que prévues au moment de la conclusion du contrat ne sauraient, par elles-mêmes, constituer une aggravation du risque, au sens des conditions générales.
29 Le Parlement ajoute, enfin, que la réaction à la prétendue aggravation du risque est très subjective puisque certains assureurs ont estimé que le nouveau risque justifiait une résiliation immédiate, comme par exemple AIG et RSA, alors que d-™autres n-™ont pas considéré qu-™il y avait une aggravation du risque assuré, comme par exemple CNA. Le comportement de HDI démontrerait plus une réaction intempestive dictée par une politique générale qu-™une approche raisonnée.
30 En tout état de cause, hormis le fait que HDI n-™a pas respecté le délai fixé à l-™article 34 des conditions générales, elle n-™aurait pas rapporté la preuve que, si elle avait eu connaissance de la prétendue aggravation du risque assuré avant la conclusion du contrat en cause, elle n-™aurait pas accepté d-™assurer le risque en cause. Or, selon le texte même du contrat, inspiré des réglementations belge, française et luxembourgeoise, il appartiendrait à l-™assureur de prouver qu-™il n-™aurait en aucun cas assuré le risque aggravé. Les articles de presse soumis par HDI à l-™appui de sa position prouveraient certes que les attentats du 11 septembre 2001 avaient un caractère exceptionnellement grave, mais ne sauraient faire perdre de vue que lesdits attentats se sont limités aux États-Unis. De surcroît, les faits avancés auraient été des actes isolés et l-™Ã©ventuelle aggravation du risque assuré n-™aurait pas présenté un caractère durable.
31 Le Parlement fait valoir, en second lieu, que l-™article 42 des conditions générales ne lui est pas opposable. À cet égard, il relève, d-™abord, que dans la mesure où le contrat nº 5.013.347 prévoit que les conditions générales sont remplacées et abrogées par les conditions particulières, pour autant que ces dernières sont plus favorables à l-™assuré, il convient de considérer que ledit article 42 a été abrogé par le point 8, sous b), des conditions particulières. Ces deux dispositions visant la durée du contrat et le préavis de six mois prévu par la seconde disposition étant manifestement plus avantageux pour l-™assuré que celui de sept jours prévu par la première, le point 8, sous b), trouverait à s-™appliquer en l-™espèce. Cette dernière disposition remplacerait l-™intégralité de l-™article 42 des conditions générales et pas seulement le premier alinéa de cet article.
32 Le Parlement ajoute que, en vertu de l-™application combinée des dispositions contractuelles et légales applicables en l-™espèce, seule une résiliation avec un préavis de six mois aurait été valable. Or, HDI n-™aurait manifestement pas respecté ce délai puisqu-™elle n-™a fait part de son intention de se prévaloir dudit article 42 que les 13 et 20 novembre 2001 alors que la résiliation des garanties devait intervenir au 1er janvier 2002.
33 Le Parlement soutient, ensuite, que ni le libellé de l-™article 30, paragraphe 1, de la loi belge ni l-™article 38, deuxième alinéa, de la loi luxembourgeoise ne sont de nature à mettre en cause la validité du point 8, sous b), des conditions particulières. D-™ailleurs, s-™agissant des grands risques, l-™article 3, point 3, de la loi luxembourgeoise prévoirait expressément que les parties au contrat peuvent déroger aux dispositions de l-™article 38 de cette loi. Or, en l-™occurrence, les conditions d-™application de ce dernier article seraient remplies.
34 Le Parlement souligne, enfin, que, dans ses courriers, HDI utilise alternativement les termes «suspension» et «résiliation». Il y aurait, dès lors, confusion dans les modalités et il serait manifeste que, dès le 30 octobre 2001, l-™intention de HDI aurait été de résilier la garantie du risque terroriste. En tout état de cause, à supposer même que HDI ait utilisé le terme «suspension» à bon escient, il conviendrait néanmoins de conclure que la suspension en cause revenait de facto à une résiliation. Ladite suspension aurait mis le Parlement dans une situation où celui-ci ne disposait plus de garantie d-™assurance jusqu-™Ã une date inconnue et se résumerait donc à une suppression unilatérale de la garantie. Or, la suspension viserait à permettre aux parties non pas de supprimer définitivement la couverture, mais de modifier les conditions de celle-ci.
35 Selon le Parlement, eu égard à toutes ces considérations, le comportement de HDI est donc manifestement entaché d-™illégalité.
36 HDI soutient qu-™elle n-™a commis aucun acte illicite lorsqu-™elle a, d-™une part, suspendu les garanties «conflits de travail - attentats», en application de l-™article 42, deuxième et troisième alinéas, des conditions générales, et, d-™autre part, résilié le contrat nº 5.013.347, en se fondant sur l-™article 34 des conditions générales et sur les réglementations belge, luxembourgeoise et française relatives à l-™aggravation des risques assurés.
37 S-™agissant, en premier lieu, de la suspension des garanties «conflits de travail - attentats», HDI soutient que les dispositions de la section III des conditions générales ne sont pas abrogées par les conditions particulières. En effet, d-™une part, elles ne seraient ni explicitement abrogées par lesdites conditions particulières ni contraires à celles-ci. Or, le fait que les conditions particulières prévoient expressément l-™abrogation de certaines dispositions des conditions générales prouverait que les parties n-™avaient pas l-™intention d-™abroger les dispositions de la section III de ces dernières conditions.
38 HDI relève, ensuite, que le point 8, sous b), des conditions particulières fixe certes la durée du contrat et remplace ainsi l-™article 42, premier alinéa, des conditions générales. Toutefois, les deuxième et troisième alinéas de cet article ne viseraient pas la durée du contrat, mais porteraient sur la possibilité de résilier ou de suspendre le contrat en cours. Ces deux alinéas n-™Ã©tant pas en contradiction avec les conditions particulières, il y aurait lieu de considérer qu-™ils n-™ont été ni abrogés ni remplacés par lesdites conditions et restent donc applicables.
39 HDI souligne, enfin, que le délai de préavis de six mois figurant au point 8, sous b), des conditions particulières, d-™une part, est contraire à l-™article 30, paragraphes 1 et 2, de la loi belge ainsi qu-™aux articles 3, point 3, et 38, deuxième alinéa, de la loi luxembourgeoise et, d-™autre part, ne vise que les cas d-™opposition à la tacite reconduction du contrat et non pas les cas dans lesquels il y a une aggravation du risque assuré. Elle ajoute que les notifications du 9 octobre 2001 ont respecté les préavis légaux fixés aux articles L. 113-4 du code des assurances français et 39 de la loi luxembourgeoise.
40 En ce qui concerne, en second lieu, la résiliation des garanties en cause, HDI fait valoir que tant l-™article 34 des conditions générales, non abrogé par les conditions particulières, que les droits belge, français et luxembourgeois lui permettaient de résilier les contrats en cas d-™aggravation sensible et durable du risque assuré.
41 Or, les attentats du 11 septembre 2001 auraient précisément fait apparaître une aggravation sensible et durable de ce risque et auraient ainsi créé une situation nouvelle qui, si elle avait été connue, n-™aurait pas permis la conclusion du contrat d-™assurance liant les parties au litige. En effet, ces attentats auraient fait apparaître la gravité insoupçonnée de la menace terroriste et confronté les assureurs ainsi que les réassureurs à des risques de dommages d-™une ampleur inconnue jusque-là . Il en serait résulté un bouleversement des conditions des assurances tel qu-™il a conduit certains États, dont la République française, à modifier les conditions d-™assurance des dommages aux biens résultant d-™actes terroristes ou d-™attentats. La circonstance que des projets de tels actes visant le Parlement ont été découverts prouverait de surcroît que l-™accroissement du risque d-™attaques terroristes ne se limitait pas aux États-Unis mais était global.
42 À cet égard, HDI ajoute que, contrairement à ce que fait valoir le Parlement, dans les différents droits applicables au contrat nº 5.013.347, l-™aggravation du risque assuré que l-™assureur peut invoquer afin de pouvoir valablement résilier une garantie ne doit pas être imputable à l-™assuré. Les régimes de l-™aggravation du risque s-™appliqueraient à toute aggravation, quelle qu-™en soit la cause. Par ailleurs, l-™article 34 des conditions générales ne se limiterait pas non plus aux seules modifications imputables à l-™assuré.
43 Quant au délai dans lequel l-™assureur doit rapporter la preuve de l-™aggravation du risque assuré, HDI relève que si, en vertu des réglementations qui gouvernent le régime de l-™aggravation du risque, l-™assureur ne peut résilier le contrat que pour autant qu-™il apporte la preuve qu-™il n-™aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, aucune disposition légale ne lui impose d-™apporter cette preuve dans le délai d-™un mois à compter du jour où il a eu connaissance de ladite aggravation. Cette preuve ne devrait être apportée qu-™au moment où il existe un litige au sujet de la validité de la résiliation.
44 Enfin, s-™agissant de l-™argument du Parlement selon lequel HDI s-™est référé à l-™aggravation du risque en dehors du délai d-™un mois prévu à cet égard à l-™article 34 des conditions générales, HDI soutient, d-™une part, que le Parlement ne saurait lui opposer l-™Ã©coulement de ce délai puisqu-™il aurait violé les obligations contractuelles qui lui incombaient en n-™informant pas les assureurs de la survenance des attentats du 11 septembre 2001, alors que ceux-ci étaient constitutifs d-™une aggravation du risque assuré. D-™autre part, le Parlement perdrait de vue que, conformément à l-™article 48, C, paragraphe 4, des conditions générales, l-™apériteur a reçu procuration de la part des autres coassureurs pour l-™application dudit article 34. Or, la lettre d-™AIG datée du 8 octobre 2001 se situerait précisément dans le cadre de l-™application de ce dernier article. L-™apériteur ayant dès lors agi avant le 11 octobre 2001, HDI n-™aurait pas été obligée d-™intervenir avant cette date.
Appréciation de la Cour
45 Force est de constater, d-™emblée, qu-™il n-™y a pas lieu de se prononcer sur l-™opposabilité des articles 34, B, paragraphe 2, et 42 des conditions générales au Parlement, dès lors qu-™il apparaît que les conditions d-™application desdits articles ne sont en tout état de cause pas remplies en l-™espèce.
46 S-™agissant, en premier lieu, de l-™article 34, B, paragraphe 2, des conditions générales, il convient de relever qu-™il ressort de la lettre de HDI du 30 octobre 2001 que cette compagnie d-™assurance entendait procéder, sur le fondement de ladite disposition, à la résiliation des garanties «conflits de travail - attentats» portant sur tous les biens du Parlement, à l-™exception de ceux situés en France.
47 Ledit article 34, B, paragraphe 2, oblige la compagnie d-™assurance de se prévaloir de l-™aggravation du risque assuré dans le délai d-™un mois à compter du jour où elle en a eu connaissance si elle entend résilier le contrat d-™assurance liant les parties.
48 Or, en l-™espèce, HDI n-™a pas respecté ce délai. En effet, il est constant qu-™elle n-™a résilié le contrat la liant au Parlement que le 30 octobre 2001, soit sept semaines après la réalisation des faits invoqués à l-™appui de ladite résiliation.
49 S-™agissant des arguments avancés par HDI pour justifier le retard dans la communication de la résiliation, il convient de relever, d-™une part, qu-™il ne ressort pas de l-™article 34, B, paragraphes 1 et 2, des conditions générales que le fait pour un assuré de ne pas déclarer à l-™assureur un évènement qu-™il doit raisonnablement considérer comme constituant une aggravation du risque assuré est de nature à empêcher que le délai d-™un mois, dont l-™assureur dispose pour résilier le contrat, commence à courir lorsque l-™assureur a eu, par d-™autres sources, connaissance du fait en cause. Or, en l-™occurrence, HDI ne saurait valablement prétendre n-™avoir pris connaissance des attentats du 11 septembre 2001 que 19 jours après leur perpétration.
50 Il convient de constater, d-™autre part, qu-™il ressort de l-™article 48, C, paragraphe 4, et D, des conditions générales que la procuration dont disposait l-™apériteur AIG lui permettait certes de proposer à l-™assuré des modifications au contrat mais ne l-™autorisait pas à procéder à une résiliation dudit contrat, au nom des autres coassureurs. Il est d-™ailleurs significatif que chacun des assureurs voulant procéder à cette résiliation a pris soin de la communiquer individuellement et que la partie de la couverture assurée par CNA n-™a pas été considérée comme résiliée.
51 S-™agissant, en second lieu, de l-™article 42, deuxième alinéa, des conditions générales, il y a lieu de rappeler que la possibilité de résilier annuellement les garanties «conflits de travail âˆ' attentats» prévue à cette disposition est soumise à la condition que la partie qui s-™en prévaut respecte un délai de préavis.
52 À cet égard, il n-™est pas nécessaire de déterminer si le délai applicable en l-™espèce était celui de trois mois prévu à l-™article 42, premier alinéa, des conditions générales ainsi que par les réglementations belge et luxembourgeoise ou celui de deux mois fixé par la réglementation française, dès lors qu-™il est constant, en l-™espèce, que HDI n-™a respecté aucun de ces délais. En effet, c-™est seulement dans sa lettre du 13 novembre 2001 que HDI a informé le Parlement de son intention de résilier les garanties «conflits de travail âˆ' attentats» couvrant les biens du Parlement situés en France avec effet au 25 novembre 2001, date reportée ultérieurement au 1er janvier 2002.
53 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la résiliation des garanties en cause notifiée par HDI le 30 octobre ainsi que les 13 et 20 novembre 2001 est intervenue en violation des dispositions contractuelles liant les parties au litige et est en conséquence abusive.
Sur le préjudice et sa réparation
Arguments des parties
54 Selon le Parlement, l-™assureur d-™un bien a non seulement l-™obligation d-™indemniser l-™assuré lorsque la condition suspensive à laquelle cette indemnisation est subordonnée se réalise, mais doit garantir à l-™assuré une sécurité matérielle et psychologique tout au long du contrat. Ainsi, ledit contrat serait un contrat «successif», visant à garantir l-™assuré depuis le moment de sa conclusion jusqu-™Ã celui de la survenance du sinistre ou de l-™Ã©chéance du contrat.
55 Le Parlement ajoute que, conformément à l-™article 1142 des codes civils belge, français et luxembourgeois, libellé dans les mêmes termes, «[t]oute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d-™inexécution de la part du débiteur». Il indique que, selon l-™article 1146 des mêmes codes, «[l]es dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s-™Ã©tait obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu-™il a laissé passer».
56 HDI n-™ayant pas donné suite aux différentes mises en demeure, le Parlement aurait donc conclu des assurances complémentaires en substitution des garanties résiliées par HDI, ce qui lui aurait occasionné des frais supplémentaires.
57 Le dommage prétendument occasionné par le comportement de HDI correspondrait au montant des primes versées au nouvel assureur pour une période commençant à courir le 1er janvier 2002. Ledit dommage est évalué à 183 210,69 euros, augmentés des intérêts y relatifs.
58 Selon le Parlement, l-™indemnisation de ce dommage doit être répartie entre les trois coassureurs qui sont à l-™origine dudit dommage, et ce en fonction du pourcentage correspondant au montant revenant à chacun d-™entre eux sur le montant total de la prime qui aurait dû leur être versée en 2002.
59 Pour sa part, HDI soutient que, dans le cadre d-™un contrat d-™assurance, l-™assureur s-™engage à indemniser l-™assuré en cas de résiliation du risque assuré. Le contrat en cause constituerait dès lors un contrat aléatoire et non pas un contrat successif. L-™obligation de l-™assureur étant une obligation conditionnelle, elle ne serait exigible qu-™en cas de réalisation de la condition suspensive, à savoir, en l-™occurrence, en cas de dommage résultant d-™un acte terroriste. L-™assuré ne pourrait prétendre à des dommages et intérêts qu-™au cas où le risque assuré se réalise et que l-™assureur refuse de verser l-™indemnité couvrant le dommage qui en a résulté. Or, tel ne serait pas le cas en l-™espèce.
60 De surcroît, selon HDI, le Parlement ne saurait simultanément exiger, d-™une part, l-™annulation de la résiliation et donc la poursuite du contrat nº 5.013.347 et, d-™autre part, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. En effet, en matière contractuelle, il serait constant que l-™exécution en nature des obligations contractées prime sur leur exécution par équivalent. Dès lors, si ledit contrat n-™a pas été valablement résilié, il serait resté en vigueur jusqu-™au 1er janvier 2003 et le Parlement ne saurait faire supporter à HDI les primes qu-™il a versées au nouvel assureur.
61 En effet, dans un tel cas de figure, l-™assurance conclue par le Parlement avec Fortis constituerait une surassurance. Or, d-™une part, conformément aux articles 42, second alinéa, de la loi belge, et 53, second alinéa, de la loi luxembourgeoise, les contrats avec Fortis seraient nuls, de sorte qu-™il incomberait à cette dernière de rembourser les primes qui lui ont été versées par le Parlement pour assurer les biens de celui-ci situés en Belgique et au Luxembourg. D-™autre part, selon les articles L. 121-3 et L. 121-4 du code des assurances français, il y aurait lieu de réduire les primes dues à chacun des assureurs en fonction de leur participation respective à la couverture réelle des biens assurés.
62 Ainsi, le Parlement pourrait récupérer auprès de Fortis l-™intégralité des primes payées pour couvrir ses biens situés en Belgique et au Luxembourg et approximativement la moitié de la prime versée au titre de l-™assurance de ses biens situés en France.
Appréciation de la Cour
63 D-™emblée, il y a lieu de constater que, dans la mesure où l-™assureur donne, pendant toute la durée du contrat, à l-™assuré la garantie que celui-ci sera indemnisé en cas de sinistre, l-™assureur contracte une obligation qui n-™est pas liée à la réalisation d-™une condition suspensive, mais qui est une obligation pure et simple qui perdure tout au long de la durée du contrat et qui s-™Ã©chelonne dans le temps. Dès lors, l-™obligation découlant pour l-™assureur d-™un contrat d-™assurance ne saurait, contrairement à ce que soutient HDI, uniquement s-™analyser comme prévoyant, à la charge de l-™assureur, une obligation aléatoire. Au contraire, une des obligations incombant à l-™assureur perdure dans le temps et donne au contrat d-™assurance le caractère de contrat successif.
64 Or, s-™il est vrai, ainsi que HDI l-™a soutenu, que, en matière de responsabilité contractuelle, l-™exécution en nature prime, en principe, l-™exécution par équivalent, il n-™en demeure pas moins que l-™annulation de la résiliation des garanties et la condamnation de HDI à couvrir, de manière rétroactive, les risques assurés jusqu-™au 31 décembre 2002, ne sont pas de nature à réparer le préjudice subi par le Parlement, puisque celui-ci n-™a pas pu bénéficier, de la part de HDI, de la sécurité que celle-ci allait garantir ses biens en cas de survenance du risque assuré. Cette obligation, qui est, ainsi qu-™il ressort du point 63 du présent arrêt, une obligation essentielle incombant à l-™assureur, n-™est pas susceptible d-™Ãªtre assurée rétroactivement.
65 Il s-™ensuit que la réparation en nature qui serait constituée par l-™annulation des résiliations des garanties par HDI n-™est pas susceptible de compenser le préjudice subi par le Parlement.
66 Il y a lieu d-™ajouter que, ainsi que M. l-™avocat général l-™a relevé au point 125 de ses conclusions, le Parlement se voit complètement rétabli dans ses droits en obtenant que le surplus de primes qu-™il a dû payer au nouvel assureur pour pouvoir bénéficier des mêmes garanties que celles que lui avait accordées HDI lui soient remboursées. En l-™absence de conséquences pour le Parlement du fait de la résiliation fautive desdites garanties, il ne serait pas justifié d-™accorder en outre à cette institution le maintien des effets des garanties résiliées par HDI et de déclarer cette résiliation comme non avenue.
67 S-™agissant de l-™Ã©tendue du préjudice du Parlement, il y a lieu de constater que, dès lors que, en cas de non-résiliation des garanties par HDI, cette institution aurait en tout état de cause dû payer un certain montant pour s-™assurer contre les risques en cause, elle ne saurait faire valoir que la totalité de la prime versée au nouvel assureur au titre de l-™année 2002 doit être mise à la charge de HDI.
68 Le préjudice subi par le Parlement en raison de la résiliation abusive des garanties par HDI est donc constitué par la différence entre les primes qu-™il a dû verser au nouvel assureur pour pouvoir bénéficier de la même couverture que celle assurée jusque-là par HDI et celles qu-™il aurait dû verser à cette dernière pour ladite couverture au titre de l-™année 2002.
69 S-™agissant du lien entre le comportement abusif de HDI et le préjudice subi par le Parlement, il y a lieu de rappeler, d-™une part, que HDI n-™a pas fait usage de la possibilité de proposer au Parlement une renégociation des conditions dudit contrat, ainsi qu-™il est prévu à l-™article 34, paragraphe 2, alinéa premier, des conditions générales. Elle ne saurait dès lors valablement faire valoir que, après les attentats du 11 septembre 2001, le Parlement aurait en tout état de cause dû verser des primes supérieures à celles versées jusque-là et qu-™il n-™a donc pas subi de préjudice lors de la conclusion du nouveau contrat d-™assurance.
70 Il convient de relever, d-™autre part, que, en l-™espèce, le Parlement a, à plusieurs reprises, mis HDI en demeure de revenir sur sa décision de suspendre et de résilier les garanties en cause et que ces mises en demeure sont restées sans suite. Dans ces conditions, il incombait au Parlement, ainsi que M. l-™avocat général l-™a relevé à juste titre au point 119 de ses conclusions, d-™agir en bon père de famille et de contracter, dans les meilleurs délais et dans une position qui ne lui permettait pas de véritablement en négocier les conditions, une nouvelle assurance couvrant les risques garantis jusque-là par HDI.
71 Dès lors, le fait que le Parlement a dû souscrire, à brève échéance, de nouvelles assurances est la conséquence directe de la résiliation abusive des garanties par HDI.
72 Ainsi qu-™il ressort du point 93 de l-™arrêt du 16 juin 2005, Parlement/RSA (C-'123/02, non encore publié au Recueil), le montant des primes versées par le Parlement au nouvel assureur pour l-™année 2002 s-™Ã©lève à 389 291,73 euros. Afin d-™obtenir le montant du préjudice résultant de la résiliation abusive des garanties par HDI, il convient d-™abord de multiplier ce montant par le pourcentage des primes qu-™aurait reçues HDI du total de celles que le Parlement aurait dû verser aux quatre coassureurs au titre des garanties pour l-™année 2002 et, ensuite, de déduire du produit ainsi obtenu le montant que le Parlement aurait dû payer à HDI au titre de la couverture des biens du Parlement situés en France contre l-™ensemble des dommages matériels pour l-™année 2002.
73 S-™agissant de la demande du Parlement relative à la condamnation de HDI au paiement d-™intérêts sur les montants mis à sa charge, il y a lieu de relever que, ainsi qu-™il ressort de l-™article 1153, troisième alinéa, des codes civils belge, français et luxembourgeois, applicables en l-™espèce, les intérêts ne sont dus qu-™Ã compter de la sommation de payer.
74 Or, en l-™espèce, il est constant que le Parlement n-™a adressé aucune sommation de payer de quelconques intérêts à HDI avant d-™introduire le présent recours le 4 avril 2002.
75 Il s-™ensuit que ce n-™est qu-™Ã compter de la date à laquelle ce dernier a été introduit que les sommes dues par HDI sont susceptibles de produire des intérêts.
76 S-™agissant du taux applicable, il y a lieu de constater, ainsi que M. l-™avocat général l-™a relevé au point 147 de ses conclusions, que les sommes dues par HDI le sont au titre de la couverture des biens du Parlement situés en France et que c-™est donc le taux d-™intérêt légal applicable dans cet État à partir du 4 avril 2002 qui est applicable auxdites sommes.
Sur les dépens
77 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de HDI et celle-ci ayant succombé en ces moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) La résiliation des garanties du contrat nº 5.013.347, notifiée le 30 octobre ainsi que les 13 et 20 novembre 2001 par HDI International au Parlement européen, constitue une résiliation abusive de ce contrat.
2) HDI International est condamnée à réparer le préjudice causé au Parlement européen du fait de la résiliation abusive du contrat nº 5.013.347.
3) Le montant dû en réparation du préjudice causé par HDI International au Parlement européen s-™obtient en multipliant le montant de 389 291,73 euros par le pourcentage des primes qu-™aurait reçues HDI International sur le total de celles que le Parlement européen aurait dû verser aux quatre coassureurs au titre des garanties pour l-™année 2002 et en déduisant du produit ainsi obtenu le montant que cette institution aurait dû payer à HDI International au titre de la couverture de ses biens situés en France contre l-™ensemble des dommages matériels pour l-™année 2002.
4) Les sommes dues par HDI International au Parlement européen produisent des intérêts au taux légal applicable en France à compter du 4 avril 2002.
5) HDI International est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.