ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 décembre 2005 (*)
«Manquement d-État - Directive 2001/65/CE - Comptes annuels et comptes consolidés de certaines formes de sociétés - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-affaire C-115/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-article 226 CE, introduit le 8 mars 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Braun, en qualité d-agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d-agent,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d-évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu-à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283, p. 28), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l-article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/65, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 1er janvier 2004 et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive 2001/65 n-avait pas été transposée en droit luxembourgeois dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 14 juillet 2004, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées à la Commission par les autorités luxembourgeoises à la suite de cette notification ne lui ayant pas permis de conclure que lesdites mesures avaient été adoptées, la Commission a décidé d-introduire le présent recours.
4 Le gouvernement luxembourgeois reconnaît que la directive 2001/65 n-a pas été transposée dans le délai prescrit.
5 Ce gouvernement fait cependant valoir que la directive 2001/65 est déjà applicable en pratique et que les mesures destinées à assurer la transposition officielle de celle-ci dans l-ordre juridique interne sont en cours d-adoption.
6 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à la mise en œuvre des directives que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l-administration et dépourvues d-une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité CE (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C-394/00, Rec. p. I-581, point 11, et du 28 novembre 2002, Commission/France, C-259/01, Rec. p. I-11093, point 19).
7 En l-espèce, il est constant que, à l-expiration du délai prescrit dans l-avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 2001/65 dans l-ordre juridique national n-avaient pas été adoptées.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d-évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu-à ceux des banques et autres établissements financiers, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.