ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
28 octobre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Réaffectation d'un chef de service - Intérêt du service - Équivalence des emplois - Droit à la liberté d'expression - Devoir de sollicitude - Motivation - Droit d'être entendu - Responsabilité extracontractuelle »
Dans l'affaire T-76/03, Herbert Meister, fonctionnaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Muchamiel (Espagne), représenté par Me G. Vandersanden, avocat,partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Waelbroeck, en qualité d'agent,partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de l'OHMI PERS-AFFECF-02-30, du 22 avril 2002, portant nomination du requérant, dans l'intérêt du service, avec son emploi, comme conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques, et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 juin 2004,
rend le présent
« 1. La direction de l-™[OHMI] est assurée par un président. 2. À cet effet, le président a notamment les compétences mentionnées ci-après : a) il prend toutes mesures utiles, notamment l-™adoption d-™instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d-™assurer le fonctionnement de l-™[OHMI] ; [-¦] e) il exerce, à l-™Ã©gard du personnel, les pouvoirs prévus à l-™article 112, paragraphe 2 ; [-¦]3. Le président est assisté d-™un ou de plusieurs vice-présidents.[-¦] »
« Le président [de l-™OHMI] Eu égard au [règlement n° 40/94] et en particulier son article 119, paragraphe 2, sous e), Eu égard au statut et en particulier son article 7, Considérant que la division -˜Annulation-™, au vu de la situation actuelle, doit être renforcée et doit adapter ses capacités de gestion de manière à traiter un nombre croissant d-™affaires pendantes ; Considérant que le style de gestion et le comportement [du requérant] ne sont pas acceptables et ne sont pas conformes au niveau et au style requis pour le poste de chef de service de la division -˜Annulation-™ ;Considérant que la vice-présidence chargée des affaires juridiques doit renforcer ses capacités de conseil dans le domaine du droit des marques ; Considérant qu-™il est dans l-™intérêt du service de transférer [le requérant] au poste de conseiller juridique dépendant directement du vice-président chargé des affaires juridiques ;a décidé ce qui suit : 1. [Le requérant] est nommé, avec son emploi, dans l-™intérêt du service, comme conseiller juridique à la vice-présidence chargée des affaires juridiques. Il dépendra directement du vice-président chargé des affaires juridiques. Les tâches pour lesquelles il exercera ses fonctions de conseiller juridique lui seront attribuées par le vice-président chargé des affaires juridiques. 2. La présente décision prendra effet le 1er mai 2002. »
« Le 22 avril 2002, le président de l-™OHMI a décidé de relever [le requérant] de ses fonctions de chef de service de la division -˜Annulation-™ et de le réaffecter aux fonctions de conseiller juridique dépendant directement de la vice-présidence chargée des affaires juridiques. »
- annuler la décision attaquée ; - réparer le préjudice moral subi ; - le restituer dans l-™intégralité de ses droits à son ancien poste de chef de service de la division « Annulation » dans sa structure initiale ; - condamner la partie défenderesse à supporter l-™ensemble des dépens.
- rejeter le recours ; - statuer comme de droit sur les dépens.
2. Appréciation du Tribunal
1. Sur le premier moyen, tiré d-™une motivation « erronée, insuffisante et contradictoire »Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le bien-fondé de la décision attaquée
- Sur l-™intérêt du service
- Sur l-™Ã©quivalence des emplois
- Conclusion
Sur la motivation de la décision attaquée
Conclusion sur le premier moyen
2. Sur le deuxième moyen, tiré d-™une violation du principe de proportionnalité et du droit à la liberté d-™expression Arguments des parties
« Sur le fond, l-™intervention du requérant, dont les qualités professionnelles sont reconnues par la partie défenderesse, révèle chez l-™intéressé un sens des responsabilités et de l-™initiative hautement développé. C-™est donc son attachement à l-™intérêt du service qui a été à l-™origine de son comportement, quant à la forme, incorrect. »
Appréciation du Tribunal
3. Sur le troisième moyen, tiré d-™une violation des droits de la défense, notamment du droit d-™Ãªtre entenduArguments des parties
Appréciation du Tribunal
4. Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés d-™une violation, respectivement, du principe de bonne administration et du principe de sollicitudeArguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Appréciation du Tribunal
« Le 22 [avril 2002], le président de l-™[OHMI] a décidé de relever [le requérant] de ses fonctions de chef de service de la division -˜Annulation-™ et de le réaffecter aux fonctions de conseiller juridique dépendant directement de la vice-présidence chargée des affaires juridiques. »
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête : 1) L-™Office de l-™harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné à payer au requérant une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de service. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) L-™OHMI supportera ses propres dépens et le cinquième des dépens exposés par le requérant. 4) Le requérant supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens.
Azizi |
Jaeger |
Cremona |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Azizi |
1 - Langue de procédure : le français.