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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Brendel v Commission (Staff Regulations) French Text [2004] EUECJ T-55/03 (26 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T5503.html
Cite as:
[2004] EUECJ T-55/3,
[2004] EUECJ T-55/03
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 octobre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade et en échelon - Bonification d'ancienneté d'échelon - Recours en indemnité »
Dans l'affaire T-55/03,
Philippe Brendel, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M
es G. Vandersanden et L. Levi, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et M
me F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, assistés de M
e D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission portant classement du requérant au grade A 7, échelon 2, ainsi que, d'autre part, une demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,
greffier : M
me B. Pastor, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 mai 2004,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
- L'article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 avril 2004 (ci-après le « statut »), dispose :
« 1. Les candidats […] sont nommés :
-
fonctionnaires de la catégorie A […] : au grade de base de leur catégorie […]
2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées [au paragraphe 1 ci-dessus] […] »
- La Commission a adopté, le 1er septembre 1983, une décision interne relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement et destinée à formuler des modalités d'application des articles 31 et 32 du statut (ci-après la « décision de 1983 »).
- L'article 2, premier alinéa, de cette décision, prévoit :
« L'autorité investie du pouvoir de nomination nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté. »
- Une note en bas de page relative aux dispositions précitées, ajoutée par décision du 7 février 1996, précise que, « [par] exception à ce principe, [l'autorité investie du pouvoir de nomination] peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles ».
- L'article 2, deuxième alinéa, de la décision de 1983 fixe la durée minimale d'expérience professionnelle pour le classement au premier échelon dans le grade de base de chaque carrière.
- L'article 2, sixième alinéa, de la décision de 1983 est rédigé comme suit :
« L'expérience professionnelle n'est décomptée qu'à partir de l'obtention du premier diplôme donnant accès, conformément à l'article 5 du statut, à la catégorie dans laquelle l'emploi est à pourvoir, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 2 de l'annexe I de la présente décision et elle doit être d'un niveau correspondant à cette catégorie. »
- L'article 3 de la décision de 1983 est relatif à la bonification d'ancienneté d'échelon. En son premier alinéa, il dispose :
« Pour tenir compte de l'expérience professionnelle dépassant celle indiquée à l'article 2, deuxième alinéa, l'autorité investie du pouvoir de nomination accorde, sous réserve des maxima prévus à l'article 32 du statut, une bonification d'ancienneté d'échelon selon le tableau figurant en annexe II. »
- L'annexe II de la décision de 1983 comporte un tableau fixant le nombre de mois à bonifier en fonction du nombre d'années d'expérience professionnelle. Ainsi, les fonctionnaires nommés au grade A 7 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'échelon de 48 mois après 7 ans d'expérience professionnelle.
- L'article 4 de la décision de 1983 prévoit la création d'un comité paritaire de classement, chargé de formuler des avis sur le classement à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN »). Cette dernière arrête ses décisions de classement après avis du comité.
- La Commission a, par ailleurs, établi un document intitulé « Guide administratif » comportant des informations relatives au classement de nouveaux fonctionnaires.
Faits à l'origine du litige et procédure
- Le requérant est lauréat du concours général EUR/A/154, organisé pour la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs (A 7/A 6) dans les domaines de l'audit interne et de la gestion financière (JO C 309 A, du 28 octobre 1999, p. 14). Dans la partie de l'avis de concours relative aux conditions d'admission, il est exposé, sous le titre « Conditions particulières » :
« […] Les candidats auront accompli des études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme de fin d'études […]Seuls les diplômes de niveau universitaire pouvant donner accès aux études doctorales seront retenus […] »
- À la suite de l'avis de vacance COM/2001/1120/F et par décision de l'AIPN du 21 mars 2001, prenant effet le 16 mars 2001, le requérant a été nommé administrateur à la direction générale (DG) « Entreprises » de la Commission. Il a alors été classé provisoirement au grade A 7, échelon 1.
- La formation universitaire et les diplômes obtenus par le requérant peuvent se résumer comme suit :
-
le requérant est titulaire d'un diplôme de « Bachelor of Arts » en sciences économiques appliquées et comptabilité, délivré en août 1985 par l'université hébraïque de Jérusalem (Israël), où le requérant a, ensuite, suivi la première année d'études en vue du diplôme de « Master of Arts in Business Administration », jusqu'en juin 1986. Cette formation a été reconnue comme équivalente au diplôme de licencié en sciences économiques de l'université catholique de Louvain (Belgique) par arrêté d'équivalence pris le 13 juillet 1992 par le recteur de ladite université ;
-
le requérant a obtenu une licence officielle d'auditeur (« Certified Public Accountant »), délivrée en 1989 par l'ordre des auditeurs relevant du ministère de la Justice israélien. De plus, il est titulaire d'une maîtrise en administration et gestion des entreprises délivrée par l'université catholique de Louvain en 1994.
- Pour ce qui est de son expérience professionnelle, le requérant a successivement exercé les fonctions suivantes :
-
du 1er novembre 1985 au 30 novembre 1986 et du 1er juin au 31 juillet 1991, le requérant a travaillé en Israël auprès de différents cabinets d'auditeurs ;
-
du 12 octobre 1992 au 31 mai 1993 et du 28 décembre 1993 au 31 janvier 1998, le requérant a travaillé en Belgique en tant que comptable, « Accountant » et « Accounting Supervisor » ;
-
le 1er février 1998, le requérant a été nommé fonctionnaire de catégorie B à l'unité « Budget, finances, contrats ; relations avec la Cour des comptes » de la DG « Industrie » de la Commission.
- Par lettre du 7 mars 2001, le requérant a soumis à la DG « Administration » de la Commission un dossier relatif à ses qualifications universitaires et à son expérience professionnelle, à l'appui d'une demande de nomination au grade A 6.
- Par décision du 3 mai 2002, prenant effet le 16 mars 2001 (ci-après la « décision du 3 mai 2002 »), l'AIPN a nommé le requérant au grade A 7, échelon 2.
- Le 3 juin 2002, le requérant a formé une réclamation contre la décision du 3 mai 2002. La réclamation a été rejetée par décision de l'AIPN du 25 octobre 2002.
- Dans la décision rejetant la réclamation, l'AIPN a exposé qu'elle avait examiné la décision du 3 mai 2002 en tenant compte notamment des cinq indices suivants :
« I. Les qualifications exceptionnelles de l'intéressé
-
le profil académique, c'est-à-dire le nombre de diplômes et leur qualité, le nombre et le niveau d'éventuelles publications ;
-
la durée de l'expérience professionnelle ;
-
la qualité de l'expérience professionnelle.
II. Les besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d'une personne particulièrement qualifiée
-
la pertinence de l'expérience professionnelle par rapport au poste occupé ;
-
la particularité du profil professionnel sur le marché du travail. »
- En ce qui concerne le profil universitaire, l'AIPN a estimé que les qualifications du requérant n'étaient pas exceptionnelles par rapport au niveau des diplômes généralement très élevé des lauréats des concours de catégorie A et, plus particulièrement, du concours général EUR/A/154.
- Quant à l'expérience professionnelle, l'AIPN, estimant que la reconnaissance du diplôme israélien comme équivalent à un diplôme de licencié en sciences économiques n'avait pas d'effets rétroactifs, a considéré que la date de référence pour le début de celle-ci était le 13 juillet 1992.
- De plus, l'AIPN a réfuté l'affirmation du requérant selon laquelle celui-ci avait été chargé, en tant que fonctionnaire de catégorie B, de tâches équivalentes à celle d'un fonctionnaire de catégorie A.
- L'AIPN a tenu compte d'une expérience professionnelle de cinq ans et cinq mois (à savoir de septembre 1992 à janvier 1998). Elle a considéré que ladite expérience n'avait rien d'exceptionnel par rapport à celle d'autres candidats comparables.
- Quant aux besoins spécifiques du service, l'AIPN a relevé, premièrement, que l'expérience professionnelle du requérant correspondait à la qualification requise pour le poste sur lequel celui-ci avait été recruté, mais qu'elle n'avait rien de particulier par rapport au profil de lauréats de très haut niveau. Deuxièmement, en ce qui concerne la particularité du profil personnel du requérant sur le marché du travail, l'AIPN a constaté qu'elle ne rencontrait pas de difficulté particulière à recruter des auditeurs ayant un profil universitaire comparable à celui du requérant.
- Le 12 novembre 2002, le requérant a demandé à avoir accès à un certain nombre de documents, à savoir des statistiques relatives au classement des fonctionnaires nouvellement recrutés au grade de base ou au grade supérieur de leur catégorie (y compris celles pour le concours EUR/A/154), une liste nominative de tous les lauréats du concours EUR/A/154 (indiquant au minimum la durée de l'expérience professionnelle antérieure à l'entrée au service de la Commission, le niveau et le nombre de diplômes pertinents obtenus autres que ceux permettant d'accéder à la catégorie A avec mention du grade auquel ils ont été classés), les rapports d'évaluation de tous les lauréats du concours EUR/A/154 ayant été considérés pour être classés au grade supérieur, ainsi que le rapport d'évaluation détaillé complet le concernant.
- Par lettre du 3 février 2003, la Commission a communiqué au requérant la liste nominative des lauréats du concours EUR/A/154 ainsi que la fiche de classement au vu de laquelle le comité de classement avait réexaminé le cas du requérant le 8 avril 2002. En outre, la Commission a indiqué qu'il n'existait pas de statistiques relatives au classement des fonctionnaires nouvellement recrutés, que les informations demandées concernant les lauréats du concours EUR/A/154 ne figuraient pas dans la liste d'aptitude et qu'il n'existait pas non plus de rapports d'évaluation relatifs au classement de chacun des lauréats.
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2003, le requérant a formé le présent recours.
- La procédure écrite a été close le 10 octobre 2003. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité la Commission à prendre position, par écrit, sur l'éventuel pertinence en l'espèce de l'arrêt du Tribunal du 31 janvier 2002, Hult/Commission (T-206/00, RecFP p. I-A-19 et II-81, ci-après l'« arrêt Hult »).
- Par décision du 26 avril 2004, l'AIPN a retiré la décision du 3 mai 2002 et nommé le requérant au grade A 7, échelon 3, avec effet au 16 mars 2001.
- Le 27 avril 2004, la Commission a communiqué au Tribunal sa décision du 26 avril 2004. Elle a joint, en annexe à cette communication, trois fiches de classement, établies par le comité de classement.
- La première, du 15 janvier 2001, comporte l'indication suivante : « Maintien du classement provisoire dans l'attente de l'arrêt 'Hult' ou de la reconnaissance académique du 1er diplôme ».
- La deuxième fiche de classement, du 8 avril 2002, est celle obtenue par le requérant à la suite de sa demande d'accès aux documents, du 12 novembre 2002, et comporte l'indication suivante : « Suite à l'arrêt 'Hult', réexamen du diplôme d'accès par rapport aux conditions requises par l'avis de concours EUR/A/154 ».
- La troisième fiche, établie le 23 avril 2004, indique ce qui suit : « Réexamen dans le cadre du recours au TPI (T-55/03) concernant date du diplôme d'accès (application arrêt Hult), expérience de fonctionnaire B, classement éventuel au grade supérieur de la carrière reclassement en A 7/3 ». En ce qui concerne le diplôme donnant accès à la catégorie A, il ressort de la fiche que le comité de classement, estimant que l'arrêté d'équivalence délivré par les autorités belges avait un effet rétroactif au 1er juillet 1986, a retenu le 2 juillet 1986 comme date de départ pour la prise en compte de l'expérience professionnelle du requérant. En ce qui concerne les tâches exercées par le requérant en tant que fonctionnaire de catégorie B et, plus particulièrement, pendant la période du 1er avril 1999 au 31 mai 2000, le comité de classement a indiqué: « Avis du comité : pas de niveau A sur la base des 2 rapports de notation (à noter changement de fonctions lorsqu'il est devenu A) […] Confirmation par le comité du 23 avril 2004 : tâches pas de niveau A ».
- Par lettre du 4 mai 2004, le greffe du Tribunal a invité les parties à prendre position sur les conséquences de la décision du 26 avril 2004 pour le présent litige. Les parties ont répondu le 7 mai 2004.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 11 mai 2004.
Conclusions des parties
- Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
-
annuler la décision prise par l'AIPN le 3 mai 2002 et, pour autant que de besoin, la décision du 25 octobre 2002 rejetant sa réclamation ;
-
condamner la défenderesse au paiement du solde consistant en la différence entre la rémunération correspondant à un classement au grade A 7, échelon 2, et la rémunération correspondant à un classement au grade et à l'échelon supérieurs, ce solde devant être augmenté d'un intérêt de retard de 5,75 % par an à compter du 16 mars 2001 ;
-
condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts évalués, ex aequo et bono, à 500 euros par mois à compter du 16 mars 2001 jusqu'à la date de leur paiement ;
-
condamner la défenderesse aux dépens.
- Dans sa réplique, le requérant demande en outre que le Tribunal invite la Commission à produire, au titre de l'article 49 du règlement de procédure du Tribunal, l'ensemble des fiches de classement établies dans le cadre du concours EUR/A/154 et dans le cadre de tous autres concours équivalents.
- Dans sa lettre du 7 mai 2004, le requérant expose que la décision du 26 avril 2004 constitue une décision purement confirmative de celle du 3 mai 2002 en ce qui concerne le classement en grade et qu'une telle décision confirmative n'est pas un acte susceptible de recours. Il a ajouté ce qui suit :
« Si, par extraordinaire, votre Tribunal considérait que la décision du 26 avril 2004 n'est pas une décision confirmative de celle du 3 mai 2002 mais est une décision nouvelle, constitutive d'un acte faisant grief, il y aurait lieu de considérer qu'elle s'est substituée, pour le classement en grade, à celle du 3 mai 2002. Dans ces conditions le recours serait dirigé contre cette décision nouvelle du 26 avril 2004.[…]Il est à relever que la décision du 26 avril 2004 fait l'objet des mêmes critiques que celles formulées à l'encontre de la décision du 3 mai 2002 […]En ce qui concerne le recours en indemnité, celui-ci est maintenu. Toutefois, partie du montant du préjudice doit être adaptée à la circonstance, nouvelle, d'un classement à l'échelon 3 et non plus 2 (A 7/3). »
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
-
rejeter le recours comme non fondé ;
-
statuer sur les dépens comme de droit.
- Lors de l'audience, les représentants des parties ont déclaré que le litige était devenu sans objet sur la question du classement en échelon et que le seul point qui reste contesté, en ce qui concerne le recours en annulation, est celui concernant le classement en grade, ce dont le Tribunal a pris acte.
En droit
A - Sur la demande d'inviter la Commission à produire, au titre de l'article 49 du règlement de procédure, l'ensemble des fiches de classement établies dans le cadre du concours EUR/A/154 et dans le cadre de tous autres concours équivalents
- Le requérant considère que la connaissance des fiches de classement des lauréats des concours du niveau de celui qu'il a réussi est nécessaire pour lui permettre de préparer sa défense et pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle sur la décision de classement le concernant.
- En vertu de l'article 49 du règlement de procédure, le Tribunal peut décider de toute mesure d'organisation de la procédure ou d'instruction visée aux articles 64 et 65 du même règlement.
- En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé sur ce point par les pièces du dossier et par les indications apportées par les parties lors de l'audience.
- Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'inviter la Commission à produire des documents supplémentaires concernant le classement des lauréats du concours.
B - Sur le recours en annulation
1. Sur la recevabilité
- Les parties considèrent que, en l'espèce, il n'y a aucune objection contre la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du 26 avril 2004.
- En vertu de l'article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner les fins de non-recevoir d'ordre public, même si aucune des parties ne conteste la recevabilité du recours (voir arrêt du Tribunal du 4 mai 1999, Z/Parlement, T-242/97, RecFP p. I-A-77 et II-401, point 58).
- Il convient d'examiner, en premier lieu, si la décision du 26 avril 2004 constitue un acte purement confirmatif de celle du 3 mai 2002. Un acte purement confirmatif d'une décision antérieure étant par lui-même dépourvu d'effets juridiques, l'annulation d'un tel acte se confondrait avec celle de la décision qu'il confirme (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 25 octobre 1977, Metro/Commission, 26/76, Rec. p. 1875, point 4, et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C-180/96, Rec. p. I-2265, points 27 et 28).
- En l'espèce, la décision du 26 avril 2004 s'est substituée explicitement à celle du 3 mai 2002 ainsi qu'à celle du 21 mars 2001 et constitue désormais l'acte portant classement du requérant. En outre, la décision du 26 avril 2004 n'a pas la même portée que la décision du 3 mai 2002, car le requérant est classé à un échelon différent. Il s'ensuit que la décision du 26 avril 2004 n'est pas un acte purement confirmatif.
- Il découle de la réponse du requérant du 7 mai 2004 que, si le Tribunal considérait que la décision du 26 avril 2004 ne constitue pas un acte purement confirmatif, le recours en annulation serait dirigé contre cette nouvelle décision qui ferait l'objet des mêmes critiques que celle du 3 mai 2002.
- Ces formulations doivent être interprétées en ce sens que, dès lors que le Tribunal considère que la décision du 26 avril 2004 ne constitue pas un acte confirmatif, le requérant dirige son recours en annulation contre la décision du 26 avril 2004 (ci-après la « décision attaquée »).
- S'agissant de la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que, en vertu d'une exigence d'économie de la procédure, quand l'acte attaqué est remplacé, en cours d'instance, par un acte ayant le même objet, ce dernier constitue un élément nouveau permettant aux requérants d'adapter leurs conclusions et moyens (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8, et, en matière de fonction publique, arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T-23/96, RecFP p. I-A-483 et II-1413, point 32).
- En revanche, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours dirigé contre un acte faisant grief consistant dans une décision de l'AIPN n'est recevable que si l'intéressé a préalablement saisi l'AIPN d'une réclamation et si celle-ci a fait l'objet d'un rejet explicite ou implicite (voir arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 7). Le Tribunal constate que la décision du 26 avril 2004 n'a pas fait l'objet d'une réclamation, ni d'un rejet implicite ou explicite de celle-ci.
- Le Tribunal a jugé que, si, dans le cas d'une décision de non-promotion, celle-ci est remplacée, en cours d'instance, par une nouvelle décision de non-promotion aboutissant au même résultat, et si cette nouvelle décision est prise après réexamen de la situation à la lumière de certains éléments qui n'étaient pas connus lors de l'adoption de l'ancienne décision, la décision remplaçant celle-ci constitue une décision nouvelle qui ne peut être attaquée en justice sans avoir fait l'objet d'une procédure précontentieuse (voir ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission, T-161/00, RecFP p. I-A-155 et II-721, point 30).
- Toutefois, en l'espèce, il est constant que la décision attaquée s'appuie sur des faits identiques à ceux qui étaient à l'origine de la décision du 3 mai 2002. Il convient de constater, notamment, qu'il découle de la fiche de classement du 8 avril 2002 que le comité de classement, déjà lors de sa réunion de ce jour, avait examiné le dossier du requérant à la lumière de l'arrêt Hult, prononcé le 31 janvier 2002.
- Selon une jurisprudence constante, la procédure précontentieuse a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre le fonctionnaire et l'administration (voir arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9). Cette procédure donne à l'administration la possibilité de revenir sur l'acte contesté et à l'employé concerné la faculté d'accepter la motivation à la base de l'acte contesté et de renoncer, le cas échéant, à l'introduction d'un recours (arrêt du Tribunal du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T-7/98, T-208/98 et T-109/99, RecFP p. I-A-49 et II-185, point 106).
- En l'espèce, à l'occasion d'une éventuelle procédure précontentieuse à l'encontre de la décision attaquée, l'AIPN serait amenée à revenir, pour la quatrième fois, sur des faits identiques et, dès lors, sur la même question de classement. Le Tribunal considère que, d'une part, l'AIPN a, à plusieurs reprises, manifesté sa décision et sa volonté de ne pas classer le requérant à un grade supérieur et que, d'autre part, le requérant a clairement exprimé qu'il n'acceptait pas cette décision.
- Il est constant, en l'espèce, que l'introduction de la requête, dirigée contre la décision du 3 mai 2002 par laquelle la Commission a refusé de faire droit intégralement à la demande de classement présentée par le requérant, a été précédée d'une réclamation satisfaisant aux exigences de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Il est constant, également, que la décision attaquée, qui s'est substituée rétroactivement, en cours d'instance, à la décision du 3 mai 2002, est fondée sur les mêmes considérations de fait et de droit que la décision à l'encontre de laquelle la requête était initialement dirigée. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu, dès lors, de regarder comme satisfaite, y compris en ce qui concerne la décision attaquée, l'obligation qui incombe aux fonctionnaires d'adresser à l'AIPN une réclamation dirigée contre les actes qui leur font grief, au respect de laquelle l'article 91, paragraphe 2 du statut subordonne la recevabilité du recours contentieux. Il s'ensuit que le présent recours en annulation est recevable.
2. Sur le fond
- À l'appui de sa demande en annulation, le requérant soulève, en substance, cinq moyens, dirigés initialement contre la décision du 3 mai 2002 et maintenus contre la décision attaquée.
- Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Le requérant considère que, dans le cadre de l'application de cette disposition, l'AIPN a, de plus, enfreint la décision de 1983, le « Guide administratif » ainsi que le principe de la libre circulation des travailleurs, consacré à l'article 39 CE. Le deuxième moyen vise une violation de l'article 32, paragraphe 2, du statut. Lors de l'audience, le requérant a déclaré que le litige était devenu sans objet en ce qui concerne son classement en échelon. Il s'ensuit que le deuxième moyen est devenu sans objet. Les troisième, quatrième et cinquième moyens sont tirés, respectivement, de la violation de l'obligation de motivation, de la violation du principe de non-discrimination et de la violation de l'obligation de sollicitude.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut et de la violation de la décision de 1983, du « Guide administratif » et de l'article 39 CE
- Le premier moyen est subdivisé en quatre branches. Par la première branche, le requérant reproche à la Commission de n'avoir pu procéder à un véritable examen comparatif de ses qualifications au regard du profil moyen des lauréats de concours, à défaut de disposer des éléments d'information nécessaires. La deuxième branche consiste à critiquer l'emploi des indices exposés au point 18 ci-dessus. Les troisième et quatrième branches concernent l'application, au cas d'espèce, des critères énoncés dans la note en bas de page figurant sous l'article 2, premier alinéa, de la décision de 1983.
- L'article 31, paragraphe 2, du statut prévoit la possibilité de déroger au principe selon lequel tout fonctionnaire est recruté au grade de base de sa catégorie. D'après une jurisprudence constante, la décision de classement, fondée sur l'article 31, paragraphe 2, du statut, relève d'un large pouvoir d'appréciation de l'administration. Dans le cadre du contrôle qu'il exerce en la matière, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'AIPN (voir arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 31). Il doit se limiter à vérifier s'il n'y a pas eu violation des formes substantielles, si l'AIPN n'a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou si la décision n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une insuffisance de motivation (voir ordonnance du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T-195/96, RecFP p. I-A-51 et II-117, point 39, ci-après l'« ordonnance Alexopoulou II », confirmée par arrêt de la Cour du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C-155/98 P, Rec. p. I-4069, et la jurisprudence citée).
- Le Tribunal a également décidé que l'AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut, une telle obligation s'imposant notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions (arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T-17/95, RecFP p. I-A-227 et II-683, point 21, ci-après l'« arrêt Alexopoulou I »). Dès lors que l'AIPN a effectivement procédé à l'appréciation concrète des qualifications et de l'expérience professionnelle d'une personne au regard des critères de l'article 31 du statut, et sous réserve des conditions de classement qu'elle s'est éventuellement imposées lors de l'avis de vacance, elle peut décider librement, en tenant compte de l'intérêt du service, s'il y a lieu d'octroyer un classement au grade supérieur (ordonnance Alexopoulou II, point 38, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T-381/00, RecFP p. I-A-125 et II-677, point 56). Il s'ensuit que les fonctionnaires nouvellement recrutés, même s'ils réunissent les conditions pour pouvoir être classés au grade supérieur de la carrière, n'ont pas pour autant un droit subjectif à un tel classement (arrêt du Tribunal du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T-133/02, non encore publié au Recueil, point 44, et ordonnance Alexopoulou II, point 43).
- C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner le bien-fondé du premier moyen, dont il y a lieu de considérer la deuxième branche avant la première.
Sur la deuxième branche du premier moyen, visant l'énonciation et l'application des indices que la Commission s'est imposé de prendre en considération dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation
- Arguments des parties
- Le requérant conteste la régularité des indices exposés dans la décision de l'AIPN du 25 octobre 2002 (point 18 ci-dessus).
- De plus, le requérant critique l'application de ces critères par l'AIPN. Celle-ci aurait identifié de façon distincte les différentes caractéristiques du profil du requérant, pour conclure pour chacun de ces paramètres qu'il existait un candidat mieux qualifié. Cette méthode ne correspondrait pas au « Guide administratif » par lequel la Commission aurait encadré son pouvoir discrétionnaire en la matière. De plus, cette application conduirait à la construction d'un « lauréat parfait » réunissant la somme des meilleures caractéristiques de tous les lauréats du concours en cause.
- La Commission estime que tant les paramètres que l'examen du profil du requérant au regard de ceux-ci sont conformes aux critères d'appréciation énoncés par la jurisprudence.
- Appréciation du Tribunal
- Il convient de vérifier, d'abord, si les cinq indices exposés dans la décision du 25 novembre 2002 sont compatibles avec les critères dégagés par la jurisprudence. Force est de constater que les termes utilisés dans la décision rejetant la réclamation (reproduits au point 18 ci-dessus) correspondent littéralement aux critères établis par la jurisprudence. En effet, le premier groupe d'indices est intitulé « qualifications exceptionnelles de l'intéressé ». Au surplus, les trois critères figurant sous ce titre sont pertinents pour vérifier si un candidat dispose de qualifications exceptionnelles. Ainsi, à côté de la qualité et de la durée de l'expérience professionnelle, le profil universitaire figure parmi les paramètres retenus. Pour ce qui est du deuxième groupe d'indices, visant à vérifier l'existence de « besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d'une personne particulièrement qualifiée », les deux paramètres indiqués, à savoir la « pertinence de l'expérience professionnelle par rapport au poste occupé » et la « particularité du profil professionnel sur le marché du travail », permettent d'apprécier si le candidat correspond à la seconde hypothèse prévue par la jurisprudence. Il y a donc lieu de conclure que les indices utilisés par la Commission pour apprécier si le requérant pouvait prétendre à l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut sont conformes à la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt Chawdhry/Commission, précité, points 58 à 61).
- Il convient de constater, ensuite, qu'il ressort du dossier que les informations contenues dans le « Guide administratif » ne comportent aucune indication concernant le classement en grade qui serait contraire à l'examen effectué par l'AIPN. Partant, il y a lieu de rejeter l'argument selon lequel l'AIPN n'a pas respecté ce « Guide administratif », sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure un document à caractère informatif peut lier l'AIPN.
- En ce qui concerne l'application desdits critères au cas d'espèce, le Tribunal considère que la manière dont l'AIPN examine le caractère exceptionnel d'un candidat relève de son large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal ne saurait, dans le cadre du contrôle qu'il exerce à cet égard, substituer sa propre appréciation à celle de l'AIPN. Il est opportun que l'AIPN examine successivement les éléments de qualification d'un candidat à la lumière des paramètres mentionnés au point 18 ci-dessus, en les comparant aux qualifications correspondantes présentées par les autres lauréats. Le Tribunal considère que, dans l'application de ces critères à la situation du requérant, l'AIPN n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni détournement de pouvoir.
- La présente branche du moyen n'est, dès lors, pas fondée. En revanche, la question de savoir si l'AIPN s'est appuyée sur des faits matériels incomplets ou inexacts ne relève pas de l'examen de la présente branche, mais de celui des trois autres branches du premier moyen.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que la Commission ne disposerait pas des éléments d'information nécessaires à un examen comparatif au regard du profil moyen des lauréats du concours
- Arguments des parties
- Par la première branche du premier moyen, le requérant reproche à la Commission de s'être contentée d'une comparaison de la seule durée de l'expérience professionnelle du requérant avec celle d'autres lauréats, étant donné notamment que les fiches de classement établies par le comité de classement sont incomplètes.
- Le requérant expose que la réponse de la Commission à sa demande d'accès aux documents du 12 novembre 2002 démontre que celle-ci ne possède pas de statistiques relatives aux qualifications et au classement des fonctionnaires nouvellement recrutés. De plus, la Commission ne disposerait pas d'une base de données à laquelle elle pourrait se référer.
- En outre, le requérant considère que les fiches de classement individuelles établies pour chaque lauréat devraient lui être communiquées pour lui permettre de préparer sa défense.
- La Commission précise que les fiches de classement individuelles comportent non seulement la durée de l'expérience professionnelle d'un lauréat, mais aussi les diplômes obtenus ainsi que des détails de son parcours professionnel. De plus, le comité de classement ainsi que l'AIPN disposeraient, au moment de la décision de classement, des dossiers comportant le curriculum vitae et les pièces justificatives des personnes nouvellement recrutées.
- Appréciation du Tribunal
- À titre liminaire, le Tribunal constate que la première branche du premier moyen comporte trois griefs distincts.
- Le premier grief concerne la question de savoir si les informations fournies par la Commission permettent au Tribunal d'exercer le contrôle de la décision attaquée. Ce grief rejoint la demande tendant à ce que le Tribunal procède à des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction. Celle-ci a été examinée et rejetée aux points 40 à 43 ci-dessus.
- Le deuxième grief, relatif aux éléments de fait que la Commission est tenue de fournir au requérant pour lui permettre de préparer sa défense, relève, en substance, du moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation et sera, dès lors, abordée dans ce contexte (voir points 117 à 125 ci-dessous).
- Le troisième grief concerne la question de savoir si la Commission disposait des informations nécessaires afin d'adopter la décision attaquée ou si cette décision s'appuie sur des faits matériels incomplets. La réponse à cette question dépend des critères sur lesquels cette décision doit être fondée.
- Ainsi qu'il découle du point 66 ci-dessus, les critères que l'AIPN a exposés dans la décision rejetant la réclamation constituent un résumé pertinent des facteurs à prendre en compte lors de l'examen concret de la possibilité d'appliquer l'article 31, paragraphe 2, du statut.
- Quant à la thèse du requérant selon laquelle la Commission ne dispose pas des informations nécessaires afin d'évaluer utilement les qualifications des candidats par rapport auxdits facteurs, le Tribunal constate, en premier lieu, que la fiche de classement concernant le requérant, établie par le comité de classement, comprend un résumé des faits pertinents, y compris les diplômes obtenus et les détails de son parcours professionnel. En second lieu, le Tribunal est convaincu que l'AIPN dispose, comme la Commission l'affirme, des pièces justificatives relatives aux curriculum vitae des fonctionnaires nouvellement recrutés. En effet, il paraît normal que tout candidat qui demande un emploi auprès de cette institution soit obligé de démontrer qu'il possède les qualifications nécessaires. La connaissance de telles données concernant d'autres candidats comparables constitue une base d'appréciation suffisante pour fonder une décision de classement et rien ne laisse supposer que la Commission ne disposait pas des justifications relatives à la situation des autres candidats lorsqu'elle a examiné la demande du requérant.
- Il s'ensuit que le requérant n'a pas démontré que l'AIPN manquait des informations nécessaires pour évaluer utilement sa qualification par rapport à celle d'autres lauréats de concours comparables.
- Le requérant soutient, en outre, que la Commission est tenue d'entretenir une véritable base de données destinée à établir le profil moyen des lauréats de concours. À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal ne saurait se substituer à l'AIPN en lui imposant la façon dont elle est tenue de gérer les données et les informations pertinentes en vue de la décision de classement.
- Il suit de l'ensemble de ces considérations que la présente branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de ce que la Commission aurait méconnu les qualifications exceptionnelles du requérant
- Arguments des parties
- Les parties s'accordent sur le fait que la durée de l'expérience professionnelle du requérant, jusqu'au 31 janvier 1998, s'étend sur dix années. Le requérant considère, toutefois, que la Commission continue de méconnaître ses qualifications exceptionnelles pour trois raisons distinctes.
- Premièrement, le requérant fait valoir que, en tant que fonctionnaire de catégorie B, à partir d'avril 1999 et jusqu'au 15 mars 2001, il était chargé de tâches relevant en réalité de la catégorie A.
- Deuxièmement, le requérant soutient qu'il a exercé ses activités professionnelles avec très grand succès. La Commission aurait dû reconnaître le caractère exceptionnel de son expérience professionnelle.
- Troisièmement, la Commission aurait sous-estimé le profil universitaire du requérant, qui possède, outre un diplôme d'accès aux fonctions de la catégorie A, le titre d'auditeur en Israël ainsi qu'une maîtrise en administration et gestion des entreprises.
- La Commission s'oppose à l'affirmation du requérant selon laquelle celui-ci aurait été chargé, en tant que fonctionnaire de catégorie B, de tâches normalement réservées aux fonctionnaires de catégorie A.
- La Commission concède que le requérant a une bonne expérience professionnelle. Toutefois, elle souligne que les lettres de recommandation produites par le requérant démontrent des compétences de niveau normal ou supérieur, mais pas exceptionnel.
- Même à supposer établi que la durée de l'expérience professionnelle du requérant soit de 11 ans et 11 mois et demi, celle-ci n'aurait rien d'exceptionnel. La Commission relève que la durée de l'expérience professionnelle des douze lauréats du concours EUR/A/154 qui ont été classés au grade supérieur se situe entre 12 ans et 5 mois et 20 ans et 11 mois et demi. En revanche, parmi les personnes recrutées et nommées au grade A 7, plusieurs disposeraient d'une expérience professionnelle pouvant être considérée comme longue, à savoir entre 10 ans et 5 mois et 13 ans et 10 mois et demi. La Commission ajoute que la durée de l'expérience professionnelle n'entraîne pas automatiquement le classement à un grade supérieur.
- En ce qui concerne, enfin, le profil universitaire du requérant, la Commission souligne que, parmi les lauréats du concours recrutés au grade de base A 7, certains disposent d'une expérience professionnelle de plus de 11 ans tout en possédant, en plus, un diplôme autre que celui donnant accès à des fonctions de catégorie A. Quant à la licence israélienne d'auditeur dont le requérant se prévaut, la Commission fait valoir que 23 autres lauréats du concours EUR/A/154 classés au grade A 7 détiennent un tel titre professionnel ou justifient d'une formation analogue.
- Appréciation du Tribunal
- À titre liminaire, le Tribunal constate que le litige entre les parties est devenu sans objet en ce qui concerne la date de départ pour le décompte de la durée de l'expérience professionnelle. Il s'ensuit que, dans le cadre du présent moyen, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments qui y sont relatifs, à savoir, notamment, celui tiré d'une violation du principe de la libre circulation de travailleurs, au sens de l'article 39 CE.
- La troisième branche du premier moyen est subdivisée en trois griefs concernant, en premier lieu, la nature de l'expérience professionnelle du requérant en tant que fonctionnaire de catégorie B à la Commission entre le 1er avril 1999 et le 15 mars 2001, en deuxième lieu, la qualité de l'expérience professionnelle du requérant, et, en troisième lieu, la qualité de son profil universitaire.
- En ce qui concerne l'appréciation des tâches exercées par le requérant en tant que fonctionnaire de catégorie B, il convient de rappeler que l'administration ne dépasse pas les limites de son large pouvoir d'appréciation en matière de classement lorsque, pour déterminer le niveau de l'expérience professionnelle acquise antérieurement à l'entrée en fonctions, elle se réfère à la catégorie de l'emploi exercé (voir, en ce qui concerne le classement d'un agent temporaire, arrêt du Tribunal du 11 février 1999, Carrasco Benítez/EMEA, T-79/98, RecFP p. I-A-29 et II-127, point 45).
- Toutefois, le Tribunal a décidé qu'un fonctionnaire doit, aux fins de son classement lors de son engagement, être autorisé à démontrer que le niveau de l'emploi qu'il a exercé au sein de l'institution est supérieur à celui correspondant à la catégorie dans laquelle il l'a exercé (voir arrêt Carrasco Benítez, précité, point 46).
- Il ressort du dossier que la Commission disposait, pour la période pertinente, de deux rapports de notation, couvrant, respectivement, les périodes de février 1998 à mai 1999 et de juin 1999 à mars 2001, ainsi que d'une lettre du supérieur hiérarchique du requérant, en date du 23 mai 2001, donnant des informations détaillées sur le contenu et la qualité des tâches dont le requérant était chargé d'avril 1999 jusqu'à sa nomination à la catégorie A en mars 2001.
- Le premier rapport de notation mentionne un changement des tâches du requérant en avril 1999. Or, il ne découle pas de la description des tâches dans ce rapport que celles-ci relevaient de la catégorie A.
- Le second rapport de notation, concernant la période allant de juin 1999 à mars 2001, décrit les tâches du requérant de façon équivalente à celle du rapport précédent.
- En revanche, la lettre du supérieur hiérarchique du requérant, du 23 mai 2001, affirme que « les tâches exercées […] par M. Philippe Brendel en tant que fonctionnaire de catégorie B à partir d'avril 1999 peuvent être assimilées dans [leur] plus grande partie à des tâches d'un niveau universitaire 'A' ».
- Dans ces circonstances, force est de constater que les indications sur la qualité des tâches décrites s'avèrent équivoques.
- Le requérant fait valoir, en outre, qu'il existe un avis de vacance d'emploi de catégorie A (COM/2002/3026/F) qui décrirait des tâches correspondant à celles qu'il a exercées en tant que fonctionnaire de catégorie B à partir du mois d'avril 1999. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cet avis de vacance dès lors que, d'une part, il ne s'agit pas du poste sur lequel il a été nommé pour remplacer un fonctionnaire de catégorie A et que, d'autre part, les tâches dont la description figure dans l'avis de vacance ne sont pas identiques à celles qu'il a exercées. Cet argument est donc inopérant.
- En ce qui concerne, enfin, les affirmations contradictoires que les parties ont faites, lors de l'audience, sur la question de savoir de quelle catégorie relevait le fonctionnaire dont le requérant avait repris les tâches à partir du mois d'avril 1999, le Tribunal constate que celles-ci sont en parties tardives et ne permettent pas, du reste, de déterminer la qualité exacte des tâches remplies par le requérant pendant la période pertinente.
- Il s'ensuit que le requérant n'a pas réussi à démontrer qu'il a exercé des activités relevant de la catégorie A entre le 1er avril 1999 et le 15 mars 2001. Par conséquent, l'AIPN n'a pas dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation lorsqu??elle a conclu que la durée de l'expérience professionnelle qui devait être prise en compte pour l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut ne comprend pas la période du 1er avril 1999 au 15 mars 2001.
- En ce qui concerne, deuxièmement, la qualité de l'expérience professionnelle du requérant acquise entre le 2 juillet 1986 et le 31 janvier 1998, l'AIPN a considéré que les lettres de recommandation que le requérant a présentées démontraient une bonne qualité de travail, mais pas une qualité exceptionnelle. Cette appréciation, au vu des éléments du dossier, n'est entachée d'aucune erreur manifeste. Il s'ensuit que le grief selon lequel l'AIPN aurait méconnu la qualité exceptionnelle de l'expérience professionnelle du requérant n'est pas fondé.
- En ce qui concerne, troisièmement, la qualité du profil universitaire du requérant, la Commission a exposé que plusieurs des autres lauréats du concours EUR/A/154 ayant été classés au grade A 7 ont une qualification équivalente à celle du requérant. Dans ces circonstances, l'AIPN n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le profil universitaire du requérant n'était pas de nature à justifier un classement à un grade supérieur de la carrière.
- Partant, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de ce que l'AIPN aurait méconnu les besoins spécifiques du service
- Arguments des parties
- Par la quatrième branche du premier moyen, le requérant fait valoir que les besoins spécifiques du service exigeaient le recrutement d'une personne particulièrement qualifiée.
- Premièrement, le requérant expose que la réforme des circuits financiers dans le contexte de la réforme administrative interne de la Commission et la création du nouveau service d'audit interne ont créé un besoin important et urgent de fonctionnaires particulièrement qualifiés dans le domaine financier.
- Deuxièmement, le requérant relève qu'il n'y avait aucune candidature interne pour le poste qu'il occupe et que son supérieur hiérarchique a attesté que son profil, recherché par de nombreux services dans le contexte de la réforme, ne se trouvait pas aisément.
- Troisièmement, le requérant souligne que la comparaison entre son curriculum vitae et la description de son emploi actuel révèle une parfaite adéquation de ses qualifications aux besoins du service.
- Quatrièmement, le requérant fait valoir que l'affirmation de la Commission selon laquelle celle-ci « ne rencontre pas de difficulté particulière à recruter des auditeurs ayant un profil académique comparable et une expérience professionnelle aussi longue voire plus longue et qualitativement supérieure à [la sienne] » n'est pas étayée et entre en contradiction avec les éléments du dossiers.
- La Commission réfute l'existence d'un besoin spécifique du service nécessitant le recrutement de personnes particulièrement qualifiées lors du recrutement du requérant.
- Appréciation du Tribunal
- Ainsi qu'il découle de la jurisprudence, la possibilité de classer au grade supérieur de sa catégorie un candidat particulièrement qualifié en raison des besoins spécifiques du service a pour finalité de permettre à l'institution concernée en sa qualité d'employeur de s'attacher les services d'une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l'objet de sollicitations nombreuses d'autres employeurs potentiels et donc de lui échapper (voir ordonnance Alexopoulou II, point 37).
- Premièrement, comme la Commission l'a relevé à juste titre, l'avis de vacance sur la base duquel le requérant a été recruté indiquait que le poste était classé aux grades A 6/A 7. Ce fait démontre que les besoins du service pouvaient se satisfaire d'un fonctionnaire de grade A 7 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 48).
- Deuxièmement, le requérant fait valoir que ses qualifications correspondent parfaitement à celles exigées par l'avis de vacance relatif au poste pour lequel il a été recruté. Toutefois, comme la Commission l'a relevé, une telle adéquation ne démontre que la qualification requise du requérant pour le poste à pourvoir.
- Troisièmement, le requérant explique que la Commission, en raison de la réforme des circuits financiers, avait un besoin spécifique de spécialistes en matière d'audit. Cependant, la seule création de nouvelles tâches et de postes destinés à leur accomplissement n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'un besoin spécifique du service nécessitant le recrutement de personnes particulièrement qualifiées. Il faudrait encore que l'accomplissement de ces tâches demande des qualifications si particulières ou si recherchées par d'autres employeurs que la Commission se heurte à des difficultés accrues pour embaucher du personnel adapté. La Commission affirme que cela n'était pas le cas. Certes, la lettre du supérieur hiérarchique du requérant, du 23 mai 2001, à laquelle il est fait référence aux points 95 et 98 ci-dessus, confirme que le requérant présente un profil recherché. Toutefois, ce seul fait n'est pas non plus susceptible de démontrer un besoin spécifique du service. La Commission a fait valoir, avec pertinence, qu'elle a régulièrement organisé des concours de catégorie A en la matière. De plus, elle a réussi, dans le cadre du concours EUR/A/154, à constituer une liste de réserve en matière d'audit comprenant 72 lauréats. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi qu'il existait, au moment de la prise de fonctions du requérant, une réelle pénurie d'experts en matière d'audit.
- Par conséquent, étant donné que la quatrième branche du premier moyen n'est pas davantage fondée, il y a lieu de rejeter ledit moyen dans son ensemble.
b) Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivationArguments des parties
- Selon le requérant, la décision attaquée est dépourvue de toute motivation formelle.
- Quant à la décision rejetant la réclamation, celle-ci ne contiendrait qu'une motivation erronée et insuffisante. Le rejet de la réclamation se limiterait à des formules de style en affirmant que, d'une part, le profil du requérant n'a rien d'exceptionnel par rapport au profil moyen des autres lauréats et que, d'autre part, la Commission ne rencontrerait aucune difficulté particulière pour recruter des auditeurs expérimentés. Le requérant considère que la Commission aurait dû fournir des faits et des statistiques concrets à l'appui de ces affirmations.
- La Commission estime que les échanges du requérant avec le comité de classement ainsi que la motivation de la décision du 25 octobre 2002 ont communiqué à l'intéressé les éléments sur lesquels est fondée la décision du 3 mai 2002.
Appréciation du Tribunal
- Le Tribunal rappelle qu'une décision de classement présente certaines analogies avec une décision de promotion (voir arrêt Alexopoulou/Commission, précité, point 27). Ces analogies justifient de transposer, aux décisions portant classement en grade, les principes régissant l'obligation de motivation des décisions en matière de promotion. À cet égard, il est de jurisprudence constante, d'une part, que l'obligation peut être utilement remplie au stade de la décision statuant sur la réclamation et, d'autre part, qu'il suffit que la motivation concerne la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure de promotion, la révélation de l'appréciation comparative que l'AIPN a effectuée, en particulier, n'étant pas exigée. Il suffit que l'AIPN indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant la décision prise à son égard (voir arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T-230/99, RecFP p. I-A-127 et II-583, point 52, et la jurisprudence citée).
- En l'espèce, il résulte des réponses apportées par la Commission aux questions posées par le Tribunal aux parties et, notamment, du courrier en date du 27 avril 2004 que la défenderesse, hormis la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par le requérant depuis le 2 juillet 1986, a entendu maintenir sa position antérieure pour les mêmes motifs. Étant donné que le requérant a été admis à diriger son recours contre la décision du 26 avril 2004, sans introduire préalablement une nouvelle réclamation dirigée contre celle-ci, il convient de prendre en compte, dans le cadre de l'examen du présent moyen, les motifs exposés par la Commission lors de la procédure devant le Tribunal et dans la décision rejetant la réclamation contre la décision initiale du 3 mai 2002.
- La décision rejetant la réclamation du requérant et les moyens et arguments débattus au cours de la procédure devant le Tribunal, dans le contexte de laquelle la décision attaquée avait été adoptée, permettent au requérant de connaître avec suffisamment de clarté les raisons pour lesquelles l'AIPN a considéré qu'un classement au grade A 7 était approprié en l'espèce.
- La Commission n'est pas tenue, dans le cadre de l'obligation de motivation, de fournir au requérant des données statistiques détaillées concernant le classement en grade et en échelon des autres fonctionnaires lauréats d'un concours comparable.
- De telles données détaillées ne sont pas pertinentes pour vérifier la régularité de l'évaluation des qualifications du requérant, compte tenu de la nature spécifique de cette évaluation et de sa limitation au cas d'espèce. Par conséquent, la Commission n'était pas tenue de les exposer pour satisfaire à l'obligation, qui lui incombait, de motiver la décision attaquée (voir arrêt Chawdhry/Commission, précité, points 119 à 122).
- Il s'ensuit que le troisième moyen n'est pas fondé.
c) Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-discriminationArguments des parties
- Le requérant considère que, en refusant de le classer au grade et à l'échelon correspondant à ses qualifications exceptionnelles, alors que les besoins spécifiques du service exigeaient le recrutement d'une personne particulièrement qualifiée, la Commission l'a directement discriminé.
- La Commission s'interroge sur la recevabilité du quatrième moyen, celui-ci n'ayant pas été soulevé dans la réclamation du requérant.
- Quant au fond, la Commission affirme que, ainsi qu'elle l'a exposé dans le cadre des premier et deuxième moyens, le requérant n'a été victime d'aucune discrimination par rapport aux autres lauréats du concours.
Appréciation du Tribunal
- Sans qu'il soit besoin pour le Tribunal de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission, le Tribunal rappelle que l'évaluation des qualifications exceptionnelles d'un fonctionnaire ne peut être effectuée abstraitement, mais doit se faire au regard du poste pour lequel celui-ci est recruté (voir arrêt Chawdhry/Commission, précité, point 102). Or, le Tribunal ne saurait apprécier ce moyen sans entrer dans une évaluation détaillée des qualifications de candidats comparables. Partant, le Tribunal serait amené à se substituer à l'AIPN en méconnaissant le large pouvoir d'appréciation dont celle-ci dispose. Le Tribunal ne peut contrôler que s'il y a eu une erreur manifeste. En l'espèce, une telle erreur n'a pas été démontrée.
- En outre, le Tribunal observe que le requérant n'indique pas en quoi consiste la discrimination dont il prétend avoir fait l'objet. La seule circonstance que le requérant n'ait pas obtenu satisfaction ne pouvant révéler par elle-même l'existence d'une discrimination, force est de constater qu'à défaut de toute précision apportée sur ce point par le requérant celui-ci ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé du quatrième moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
d) Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'obligation de sollicitudeArguments des parties
- Le requérant fait valoir que, en le classant au grade A 7 et non au grade supérieur, la Commission a nui à l'évolution de sa carrière.
- La Commission réfute la recevabilité du moyen parce que celui-ci n'aurait pas été soulevé dans la réclamation du 3 juin 2002. Quant au fond, la Commission estime avoir classé le requérant au grade et à l'échelon appropriés, de sorte que le moyen, en tout état de cause, n'est pas fondé.
Appréciation du Tribunal
- Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire ou agent, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné. Il est également de jurisprudence bien établie que la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêt Forvass/Commission, précité, points 53 et 54, et la jurisprudence citée).
- Sans qu'il soit besoin pour le Tribunal de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, le Tribunal rappelle que le requérant n'a pas démontré qu'il disposait de qualifications exceptionnelles ou qu'il existait des besoins spécifiques du service justifiant l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut ou de l'article 3 de la décision du 11 octobre 1984. Par conséquent, le fait de ne pas avoir appliqué ces dispositions au requérant ne saurait constituer une violation du devoir de sollicitude. Pour le reste, le requérant n'a pas explicité en quoi l'AIPN aurait méconnu les intérêts du requérant.
- Il s'ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
C - Sur la demande en indemnité
- Le requérant a explicitement maintenu son recours en indemnité, visant à obtenir la réparation du préjudice causé par la décision du 3 mai 2002. Bien qu'il ait relevé qu'il convenait d'adapter la demande de réparation du dommage à la circonstance nouvelle d'un classement à l'échelon 3 du grade A 7, le requérant n'a pas modifié ses conclusions ou ses moyens. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner le recours en indemnité tel qu'il se présente dans la requête. Ce recours en indemnité vise uniquement la réparation du préjudice causé par la décision du 3 mai 2002.
1. Arguments des parties
- Le requérant considère que la décision de classement du 3 mai 2002 était illégale, pour les raisons qu'il a largement exposées dans le cadre de la procédure écrite. Il considère, notamment, que l'AIPN aurait dû reconnaître à l'arrêté d'équivalence de diplôme délivré par les autorités belges un effet rétroagissant à la date de l'obtention de son diplôme israélien.
- Le requérant a subdivisé sa demande en indemnité en deux prétentions différentes.
- En premier lieu, le requérant conclut à la condamnation de la Commission au paiement du solde consistant dans la différence entre la rémunération correspondant à un classement au grade supérieur et la rémunération correspondant à son classement au grade A 7, échelon 2, augmenté d'un intérêt de retard de 5,75 % par an à compter du 16 mars 2001.
- Le requérant concède qu'il n'existe aucun droit subjectif à un classement spécifique. Toutefois, après une annulation de la décision de classement, la Commission serait tenue de reclasser le requérant à un grade approprié en vertu des motifs de l'arrêt du Tribunal. Le requérant en déduit qu'il existe, au moment du prononcé de l'arrêt, une créance certaine et exigible susceptible de faire l'objet d'une condamnation aux intérêts moratoires afférents au solde de la rémunération.
- En second lieu, le requérant considère qu'il aurait dû être classé au grade A 6, échelon 3. Il en déduit que le classement au grade A 7, échelon 2, a porté atteinte à sa carrière, car il a, selon lui, été privé de la chance d'être promouvable au grade A 5 à partir du mois d'avril 2003.
- Le requérant précise qu'il ne demande pas une double indemnisation parce que le paiement de la différence de rémunération ne couvre pas le préjudice subi du fait qu'il a été privé de la possibilité d'être promouvable au grade A 5 beaucoup plus tôt qu'avec le classement actuel. Le requérant estime le montant du préjudice matériel à 500 euros par mois.
- La Commission concède que, en application des principes précisés dans l'arrêt Hult, l'AIPN était tenue de classer le requérant au grade A 7, échelon 3. Elle ne conteste pas son obligation de verser au requérant la différence entre la rémunération correspondant au grade A 7, échelon 2, et celle correspondant au grade A 7, échelon 3. Elle considère également qu'il y a probablement lieu d'accorder des intérêts moratoires, à compter de la date de prononcé de l'arrêt Hult, date à partir de laquelle l'AIPN aurait pu prendre la décision de classement adéquate.
- Quant à la différence entre la rémunération correspondant au grade A 7, échelon 3, et celle à laquelle le requérant pourrait prétendre dans le cas d'un éventuel classement au grade supérieur (A 6), la Commission est d'avis qu'il serait prématuré de décider sur cette question et, notamment, sur le versement d'intérêts moratoires.
- Pour ce qui est de la somme forfaitaire de 500 euros par mois, la Commission considère que le requérant demande de manière illégitime la double réparation d'un seul préjudice. De plus, la demande serait prématurée.
2. Appréciation du Tribunal
- Selon une jurisprudence constante, la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que le requérant prouve l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 42, et arrêt du Tribunal du 26 mai 1998, Bieber/Parlement, T-205/96, RecFP p. I-A-231 et II-723, point 48).
- En premier lieu, le Tribunal constate que la Commission concède, à juste titre, que la décision du 3 mai 2002 était entachée d'une erreur de droit. Cette décision constituait, partant, un comportement illégal.
- En second lieu, il convient d'examiner la réalité des dommages allégués ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre ces dommages et l'adoption de la décision du 3 mai 2002.
- À cet égard, il y a lieu de distinguer deux parts différentes d'un dommage éventuel, à savoir la part du dommage liée à la différence entre un classement au grade A 7, échelon 3, et un classement au grade A 7, échelon 2, et la part du dommage liée à la différence entre un classement à un grade supérieur de la carrière, c'est-à-dire au grade A 6, et un classement au grade A 7, échelon 3. Pour chaque hypothèse, il y a lieu de distinguer trois demandes différentes : premièrement, la différence de rémunération, deuxièmement, les intérêts moratoires sur la différence de rémunération et, troisièmement, la somme forfaitaire destinée à réparer le préjudice éventuellement porté à la carrière du requérant.
- En ce qui concerne, premièrement, la différence de rémunération entre le grade A 7, échelon 3, et le grade A 7, échelon 2, le Tribunal constate que, en vertu de l'article 3 de la décision de 1983 et de son annexe II, une durée d'expérience professionnelle de dix années conduit, normalement, à l'octroi d'une bonification d'ancienneté d'échelon avec un classement à l'échelon 3. Toutefois, en vertu de la décision attaquée classant le requérant au grade A 7, échelon 3, avec effet au 16 mars 2001, la Commission est tenue de verser au requérant la rémunération correspondante, y compris la différence entre la rémunération correspondant au grade A 7, échelon 3, et la rémunération correspondant au grade A 7, échelon 2, pour la période comprise entre le 16 mars 2001 et la date d'entrée en vigueur de la décision attaquée. Dans cette mesure, il n'y a plus de préjudice ni de litige sur l'obligation de paiement.
- Partant, la demande en indemnisation est devenue sans objet dans la mesure où elle vise le paiement de la différence entre la rémunération correspondant à l'échelon 3 et celle correspondant à l'échelon 2 du grade A 7. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
- En ce qui concerne, deuxièmement, les intérêts moratoires afférant à la même somme, le Tribunal constate que, en raison de la décision erronée du 3 mai 2002, la Commission n'a pas versé la rémunération adéquate. Il s'ensuit qu'il y a un retard de paiement résultant directement de cette décision, constitutif d'un comportement illégal. Le montant de la différence de rémunération étant déterminé, la demande d'intérêts moratoires n'est pas prématurée.
- Dans la mesure où le requérant a subi un préjudice matériel en raison du retard de paiement et où ce préjudice équivaut au manque à gagner correspondant à la rémunération qui lui aurait été versée pour le placement des sommes dues s'il en avait disposé dès leur exigibilité, le Tribunal estime que, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, il convient de condamner la Commission à verser au requérant les intérêts moratoires afférents à la somme visée au point précédent. Le taux d'intérêt doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant les différentes phases de la période concernée, majoré de deux points.
- Concernant le début de la période de retard de paiement, le Tribunal constate que, dès le 7 mars 2001, l'AIPN disposait de tous les éléments de fait nécessaires afin de procéder à un classement approprié en grade et en échelon. Le Tribunal considère que la décision appropriée de classement aurait pu, en l'espèce, être prise un mois après le recrutement du requérant en tant que fonctionnaire de catégorie A. Il s'ensuit que le retard illégal de paiement commence le 16 avril 2001.
- En ce qui concerne, troisièmement, la différence de rémunération entre celle correspondant à un classement au grade supérieur de la carrière, à savoir au grade A 6, et celle correspondant au grade A 7, échelon 3, il convient de relever que le refus de classement à un grade supérieur ne résulte plus de la décision du 3 mai 2002, mais de celle du 26 avril 2004 qui s'y est substituée. Toutefois, le requérant, n'ayant pas adapté ses moyens, n'a pas demandé la réparation d'un préjudice causé par la décision attaquée. En outre, en classant le requérant au grade A 7, échelon 3, l'AIPN n'a pas commis d'illégalité. Il s'ensuit que la demande de verser la différence de rémunération entre celle correspondant à un classement au grade supérieur de la carrière et celle correspondant au grade A 7, échelon 3, n'est pas fondée.
- Par conséquent, il n'y a pas lieu non plus d'accorder des intérêts moratoires sur cette somme.
- En ce qui concerne, enfin, la somme forfaitaire que le requérant demande pour compenser le préjudice éventuellement porté à sa carrière, il convient de relever que seul un classement au grade supérieur de la carrière, en l'occurrence, au grade A 6, aurait été susceptible de permettre une promotion au grade A 5 après une période de deux années au service de l'institution. Or, comme le classement du requérant au grade A 7 ne constitue pas un comportement illégal et comme l'erreur commise lors du classement à l'échelon 2 ne saurait influer sur la possibilité de promotion au grade A 5, la présente demande n'est pas fondée.
- Il découle de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au versement de la différence de rémunération entre les échelons 3 et 2 du grade A 7. En revanche, la demande tendant au versement des intérêts moratoires afférents à cette somme est fondée. Pour le reste, il convient de rejeter le recours.
Sur les dépens
- L'article 87 du règlement de procédure dispose, en son paragraphe 2, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens, et, en son paragraphe 3, que le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, deuxième aliéna.
- En l'espèce, le requérant a succombé sur la plupart de ses moyens. Toutefois, ainsi qu'il ressort des points 148 et 151 ci-dessus, le recours en annulation contre la décision du 3 mai 2002 était initialement fondé. De plus, le recours en indemnité est en partie fondé.
- Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1)
La Commission est condamnée à verser les intérêts moratoires afférents à la somme constituée par la différence entre la rémunération due au requérant, correspondant au grade A 7, échelon 3, et celle correspondant au grade A 7, échelon 2, à compter du 16 avril 2001 ; ces intérêts seront calculés à partir des différentes échéances auxquelles chaque paiement, au titre du statut, aurait dû être effectué et jusqu'à complet paiement. Le taux d'intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant les différentes phases de la période concernée, majoré de deux points.
2)
Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au versement de la différence entre la rémunération due au requérant, correspondant au grade A 7, échelon 3, et celle correspondant au grade A 7, échelon 2, à compter du 16 mars 2001.
3)
Le recours est rejeté pour le surplus.
4)
La Commission supportera ses propres dépens et trois quarts des dépens du requérant.
5)
Le requérant supportera le quart de ses propres dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
Table des matières
Cadre juridique |
Faits à l'origine du litige et procédure |
Conclusions des parties |
En droit |
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A - Sur la demande d'inviter la Commission à produire, au titre de l'article 49 du règlement de procédure, l'ensemble des fiches de classement établies dans le cadre du concours EUR/A/154 et dans le cadre de tous autres concours équivalents |
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B - Sur le recours en annulation |
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1. Sur la recevabilité |
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2. Sur le fond |
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a) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut et de la violation de la décision de 1983, du « Guide administratif » et de l'article 39 CE |
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Sur la deuxième branche du premier moyen, visant l'énonciation et l'application des indices que la Commission s'est imposé de prendre en considération dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation |
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- Arguments des parties |
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- Appréciation du Tribunal |
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Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que la Commission ne disposerait pas des éléments d'information nécessaires à un examen comparatif au regard du profil moyen des lauréats du concours |
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- Arguments des parties |
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- Appréciation du Tribunal |
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Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de ce que la Commission aurait méconnu les qualifications exceptionnelles du requérant |
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- Arguments des parties |
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- Appréciation du Tribunal |
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Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de ce que l'AIPN aurait méconnu les besoins spécifiques du service |
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- Arguments des parties |
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- Appréciation du Tribunal |
|
b) Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation |
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Arguments des parties |
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Appréciation du Tribunal |
|
c) Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination |
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Arguments des parties |
|
Appréciation du Tribunal |
|
d) Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'obligation de sollicitude |
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Arguments des parties |
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Appréciation du Tribunal |
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C - Sur la demande en indemnité |
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1. Arguments des parties |
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2. Appréciation du Tribunal |
Sur les dépens |
1 -
Langue de procédure : le français.