ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
8 juillet 2004 (1)
« Concurrence -“ Ententes -“ Marchés des tubes en acier sans soudure -“ Durée de l'infraction -“ Amendes »
Dans l'affaire T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Me M. Klusmann, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Erhart et A. Whelan, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire IV/E-1/35.860-B -“ Tubes d'acier sans soudure) (JO 2003, L 140, p. 1), ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l'amende infligée à la requérante,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience des 19, 20 et 21 mars 2003,
rend le présent
Procédure administrative
Produits en cause
Infractions retenues par la Commission dans la décision attaquée
Faits essentiels retenus par la Commission dans la décision attaquée
Dispositif de la décision attaquée
[...]
-“ annuler la décision attaquée ; -“ subsidiairement, réduire le montant de l-™amende qui lui a été infligée ; -“ condamner la Commission aux dépens.
-“ rejeter le recours ; -“ condamner la requérante aux dépens.
Sur les moyens tirés de vices de procédureSur le moyen tiré d-™une violation des droits de la défense en ce que la Commission aurait refusé à la requérante l-™accès à certains éléments du dossier -“ Arguments des parties
-“ Appréciation du Tribunal
« Pour des raisons de simplification et d-™efficacité administratives, les documents internes seront dorénavant classés dans le recueil des documents internes relatifs au cas sous instruction (non accessible) contenant tous les documents internes par ordre chronologique. Ce classement se fera sous le contrôle du conseiller-auditeur qui peut, en tant que de besoin, certifier la qualité de -˜documents internes-™ des pièces qui y sont rassemblées.Constituent par exemple des documents internes :[-¦]c) la correspondance concernant une affaire avec d-™autres autorités publiques (19) ;[...] »
« Il convient de protéger la confidentialité des documents émanant des autorités publiques ; cette règle vaut non seulement pour les documents des autorités compétentes en matière de concurrence, mais également pour ceux d-™autres autorités publiques, d-™un État membre ou d-™un pays tiers [-¦] Il y a lieu toutefois de distinguer entre les appréciations ou commentaires de ces autres autorités publiques pour lesquelles il y a une protection absolue et les pièces concrètes qu-™elles ont pu fournir, ces dernières n-™Ã©tant pas toujours couvertes par l-™exception [-¦] »
Sur le caractère prétendument insuffisant du délai de réponse à la CG -“ Arguments des parties
-“ Appréciation du Tribunal
Sur l-™utilisation du document Clé de répartition en tant que pièce à charge -“ Arguments des parties
-“ Appréciation du Tribunal
Sur la prétendue violation des droits de la défense résultant d-™une discordance entre la CG et la décision attaquée quant à l-™infraction visée à l-™article 2 de cette dernière -“ Arguments des parties
-“ Appréciation du Tribunal
Sur l-™existence de l-™infraction à l-™article 81, paragraphe 1, CE visée à l-™article 1er de la décision attaquéeSur la prétendue contradiction entre l-™article 1er et l-™article 2 de la décision attaquée -“ Arguments des parties
-“ Appréciation du Tribunal
Sur les prétendues défaillances du raisonnement de la Commission concernant l-™infraction retenue à l-™article 1er de la décision attaquée -“ Arguments des parties
-“ Appréciation du Tribunal
Sur l-™existence de l-™infraction à l-™article 81, paragraphe 1, CE visée à l-™article 2 de la décision attaquéeArguments des parties
-“ ordonner à la Commission de communiquer au Tribunal les documents invoqués par Corus dans l-™affaire T-48/00 et concernant les faits constitutifs de l-™infraction visée à l-™article 2 de la décision attaquée ; -“ lui accorder le droit de prendre connaissance de ces documents, dans la mesure où ils ne sont pas confidentiels, et de prendre position sur ceux-ci par un mémoire ampliatif.
Appréciation du Tribunal
« L-™objet de ces contrats était l-™approvisionnement en tubes lisses du -˜leader-™ du marché des OCTG dans la mer du Nord et leur but était de maintenir un producteur national au Royaume-Uni en vue d-™obtenir un respect des -˜[Règles fondamentales]-™ dans le cadre du club Europe-‘Japon. Ces contrats ont eu pour objet et effet principal une répartition entre [Mannesmann], Vallourec et Dalmine de tous les besoins de leur concurrent [Corus] (Vallourec à partir de 1994). Ils faisaient dépendre les prix d-™achat des tubes lisses des prix des tubes filetés par [Corus]. Ils comportaient aussi une limitation à la liberté d-™approvisionnement de [Corus] (Vallourec à partir de février 1994) et obligeaient ce dernier à communiquer à ses concurrents les prix de vente pratiqués ainsi que les quantités vendues. Par ailleurs, [Mannesmann], Vallourec (jusqu-™en février 1994) et Dalmine s-™engageaient à livrer à un concurrent ([Corus], puis Vallourec à partir de mars 1994) des quantités inconnues à l-™avance. »
« Le 21 janvier 1993, [Corus] a envoyé à Vallourec (il est vraisemblable qu-™il ait été envoyé aussi à [Mannesmann] et à Dalmine) une ébauche de propositions en vue d-™un accord sur la restructuration du secteur des tubes sans soudure, qui serait discuté lors d-™une réunion à Heathrow, le 29 janvier 1993, entre Mannesmann/Vallourec/Dalmine/[Corus] (page 4628 [du dossier de la Commission, soit la première page du document intitulé -˜Ã‰bauche de propositions pour un accord de restructuration concernant les tubes sans soudure-™]). Dans ce document, il est écrit : -˜[[Corus] a indiqué son intention de se retirer éventuellement du secteur des tubes sans soudure. Elle cherche à le faire d-™une façon ordonnée et contrôlée, afin d-™Ã©viter toute rupture dans la fourniture de tubes à ses clients et d-™aider les producteurs qui acquerront ce secteur à conserver les commandes [...] Des discussions ont eu lieu, au cours des six derniers mois, entre [Corus] et d-™autres producteurs intéressés par l-™acquisition d-™actifs de [Corus], et celle-ci pense qu-™il existe un consensus sur la ligne d-™action décrite dans ce document]-™. Une des propositions consistait à transférer à Vallourec les activités OCTG tout en maintenant les contrats d-™approvisionnement en tubes lisses en vigueur entre [Corus] et Vallourec, [Mannesmann] et Dalmine, en gardant les mêmes proportions. Ce même jour, une réunion a eu lieu entre [Mannesmann] et [Corus] au cours de laquelle [Mannesmann] -˜[a accepté que Vallourec prenne la tête en ce qui concerne l-™acquisition du secteur OCTG]-™ ([p]age 4626 [du dossier de la Commission, soit la page unique d-™une télécopie envoyée le 22 janvier 1993 par M. Davis de Corus à M. Patrier de Vallourec]). Le document de Dalmine intitulé [-˜Système pour les tubes en acier sans soudure en Europe et évolution du marché-™ (-˜Seamless steel tube system in Europe and market evolution-™) et repris à la page 2051 du dossier de la Commission ([p]age 2053 [du dossier de la Commission])], de mai-août 1993 faisait état de ce qu-™une solution au problème [Corus] utile à tous ne pouvait être trouvée que dans un contexte européen ; le fait que Vallourec acquérait les installations de [Corus] était aussi admis par Dalmine. »
Appréciation du Tribunal
Sur la détermination du montant de l-™amende infligée à la requérante
Sur la gravité de l-™infraction retenue à l-™article 1er de la décision attaquée -“ Arguments des parties
-“ Appréciation du Tribunal
Sur la durée -“ Arguments des parties
-“ Appréciation du Tribunal
Sur les prétendues circonstances atténuantes -“ Arguments des parties
-“ Appréciation du Tribunal
Sur la prétendue coopération de Mannesmann -“ Arguments des parties
-“ Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête : 1) L-™article 1er, paragraphe 2, de la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d-™application de l-™article 81 CE (Affaire IV/E-1/35.860-B -“ Tubes d-™acier sans soudure), est annulé dans la mesure où il retient l-™existence de l-™infraction reprochée par cette disposition à la requérante avant le 1er janvier 1991. 2) Le montant de l-™amende infligée à la requérante à l-™article 4 de la décision 2003/382 est fixé à 12 600 000 euros. 3) Le recours est rejeté pour le surplus. 4) La requérante et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Forwood |
Pirrung |
Meij |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Pirrung |
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II -“ 2 |
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II -“ 70 |
1 -“ Langue de procédure : l'allemand.