ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
14 octobre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Recours en indemnité - Recevabilité - Exposition à l'amiante - Maladie professionnelle - Préjudice »
Dans l'affaire T-390/02, Antonio Cagnato, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Dippach-Gare (Luxembourg), représenté par Mes J. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé, avocats,partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 mai 2004,
rend le présent
« invalidité de 5 % pour le syndrome neuropsychique présence de plaques pleurales n'entraînant aucune modification des fonctions respiratoires : 0 % »
« […] il apparaît indiscutable qu'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de fibres d'amiante existe de manière réelle à la date du 7.10.1999, date de la consolidation.Étant donné l'absence de retentissement fonctionnel respiratoire, le taux de réparation doit être de 0 pour cent au titre de la maladie respiratoire.Par contre, étant donné les répercussions psychologiques et morales importantes et au vu de l'examen [...] par le neuropsychiatre Docteur Émile Nols, [consigné] dans son rapport du 12.04.2000, il existe de façon indiscutable : - un traumatisme psychologique, - une atteinte morale non négligeable avec tendance dépressive associée. et il est apparu à la commission de manière unanime, logique, d'attribuer selon les articles 647 et 648 du barème un taux de 6 pour cent à la date du 7 octobre 1999. »
- à titre principal : - annuler la décision prise par la défenderesse le 24 septembre 2002 concernant la réclamation Cont. 2/02-R(a) introduite le 25 janvier 2002 contre la décision du 25 octobre 2001 rejetant sa demande d'indemnisation, - condamner la défenderesse à lui payer, à titre de réparation pour les préjudices « qu'il a subis et subira à l'avenir », la somme de 350 000 euros, fixée sous toute réserve, majorée des intérêts moratoires au taux de 10 % l'an à partir du 7 octobre 1999 jusqu'à la date du paiement de ladite somme, - condamner la défenderesse aux dépens ; - à titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale.
- rejeter le recours ; - condamner le requérant à supporter ses propres dépens.
Sur le fond du litige - Sur la demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant
- Sur la demande de réparation du préjudice lié au traitement du dossier par la défenderesse
- Sur le montant de l'indemnité réclamée
Appréciation du TribunalSur la recevabilité du recours
Sur la portée du recours
Sur les conditions d'engagement de la responsabilité de la Communauté
Sur la demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant - Préjudice d'ordre physique
- Préjudice « psychique, affectif, familial, social et moral »
« Art. 647. Anxiétés ou angoisse: a) syndrome anxieux mineur avec inhibition psychomotrice, sans grande influence sur la vie sociale (0 à 20 %) b) syndrome anxieux plus important, ayant une répercussion marquée sur la vie sociale (20 à 50 %) c) syndrome d'angoisse grave, avec grand désordre psychomoteur et neurovégétatif (50 à 80 %) Art. 648. Dépression (non endogène): a) syndrome dépressif mineur, sans grande répercussion sociale (0 à 15 %) b) syndrome dépressif plus important ayant une répercussion sociale marquée (15 à 30 %).»
« Le pretium doloris comprend le préjudice des souffrances physiques mais également les souffrances morales dérivées d'une maladie professionnelle reconnue; le préjudice d'agrément doit inclure la privation de certaines activités, y compris les activités de loisirs. »
« [R]ien ne permet d'interpréter la notion d'invalidité de manière restrictive. Au sens de l'article [73 du statut], doit être considérée comme invalide la personne qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, n'est plus en état, entièrement ou partiellement, de mener une vie active normale. S'il est établi par expertise médicale qu'une lésion psychique affectant la seule sphère affective répond à cette condition, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit considérée comme relevant de la notion d'invalidité au sens de l'article 73 du statut. »
- Préjudice professionnel et financier
Sur la demande de réparation du préjudice lié au traitement du dossier par la défenderesse
- Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration combiné avec le devoir de sollicitude
- Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration combiné avec l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- Sur le grief tiré d'un détournement de pouvoir
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Legal |
Tiili |
Vilaras |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
H. Legal |
1 - Langue de procédure : le français.