ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
23 novembre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Article 78 du statut - Pension d'invalidité - Commission d'invalidité - Composition - Maladie professionnelle »
Dans l'affaire T-376/02, O, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Van Rossum et J.-N. Louis, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 janvier 2002 portant admission du requérant au bénéfice d'une pension d'invalidité fixée conformément aux dispositions de l'article 78, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 27 avril 2004,
rend le présent
« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l-™annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une pension d-™invalidité lorsqu-™il est atteint d-™une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l-™impossibilité d-™exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière.Lorsque l-™invalidité résulte d-™un accident survenu dans l-™exercice ou à l-™occasion de l-™exercice des fonctions, d-™une maladie professionnelle ou d-™un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d-™avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d-™invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire. Lorsque l-™invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d-™invalidité est égal au taux de la pension d-™ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s-™il était resté en service jusqu-™Ã cet âge. La pension d-™invalidité est calculée sur le traitement de base que le fonctionnaire aurait perçu dans son grade s-™il avait été encore en service au moment du versement de la pension.[-¦] »
« Sous réserve des dispositions de l-™article 1er, paragraphe 1, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d-™invalidité comme atteint d-™une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l-™impossibilité d-™exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit, tant que dure cette incapacité, à la pension d-™invalidité visée à l-™article 78 du statut.[-¦] »
« La commission d-™invalidité est composée de trois médecins désignés : - le premier par l-™institution dont relève le fonctionnaire intéressé, - le second par l-™intéressé, - le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés ».
« Votre patient [le requérant] s-™est présenté à la consultation de gastro-entérologie le 17/7/2001. Le patient est bien connu de vous [-¦]AntécédentsLa recto-colite ulcéro-hémorragique est connue depuis 1995. À cette date, la maladie était limitée à l-™intestin terminal. Depuis 1997, le patient a développé une pancolite. Le patient a été, à plusieurs reprises, traité à fortes doses de cortisone. La dernière coloscopie a été faite en octobre 2000 par le Dr O. à l-™occasion d-™une nouvelle manifestation de l-™infection, traitée par corticoïdes et par une nutrition totale parentérale pendant environ 3 semaines.Les douleurs se sont pour le moment atténuées, à l-™exception de l-™arthralgie diffuse. À la suite de la corticothérapie, le patient a subi une intervention orthopédique en février 2001.[-¦]Le patient a cessé de fumer depuis des années.Examen physique[-¦] Le patient présente un aspect cushingoïde clair du visage.[-¦] Il présente une xyphose associée à une légère obésité.Abdomen : souple, cède à la pression, palpation non douloureuse.Selon les informations qui sont en ma possession, je dirais que le patient a une forme sévère de recto-colite ulcéro-hémorragique associée à une arthralgie, avec des séquelles graves de corticothérapie.Il est clair qu-™une diminution de la médication expose le patient à une rechute et qu-™il existe un lien clair entre les situations de stress professionnel et la recto-colite ulcéro-hémorragique.À mon avis, ce patient est en incapacité de travail définitive.[-¦] »
« J-™aimerais revenir sur un des éléments du rapport médical du 9/8/2001 en ce qui concerne [le requérant].Il apparaît à la relecture de ce rapport qu-™il y est précisé qu-™il existe un lien clair entre des situations de stress professionnel et la recto-colite ulcéro-hémorragique que présente ce patient. J-™aimerais revenir sur l-™interprétation de cet avis.La physiopathologie de la recto-colite ulcéro-hémorragique est complexe et comprend des facteurs héréditaires, génétiques, immunologiques et environnementaux. Des situations de stress, le tabac, l-™anxiété etc. sont autant de facteurs qui peuvent éventuellement jouer un rôle dans la survenance de crises chez un patient souffrant de cette pathologie.De telles circonstances stressantes peuvent se retrouver à différents niveaux : l-™environnement professionnel, familial, etc.Il est souhaitable, dans toute la mesure du possible, d-™Ã©viter au patient des situations de stress, même lorsque le stress n-™est absolument pas la cause de la pathologie sous-jacente.[-¦] »
« [-¦]La commission d-™invalidité composée de :1° Dr O. désigné par l-™intéressé,2° Dr B. désigné par la CE, 3° Prof U. désigné d-™un commun accord par les Dr O. et Dr B.a conclu lors de sa réunion du 6 décembre 2001, après examen [du requérant], né le [-¦], fonctionnaire auprès de la Commission européenne qu-™ilest atteint/n-™est pas atteintd-™une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l-™impossibilité d-™exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, il est tenu : - de suspendre son service à la Commission, - de reprendre ses fonctions, - poursuivre son activité. La commission d-™invalidité déclare que l-™invalidité [du requérant] résulte/ne résulte pas : - d-™un accident survenu dans l-™exercice de ses fonctions, - d-™une maladie professionnelle, - d-™un acte de dévouement accompli dans l-™intérêt public ou du fait d-™avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, [-¦] La commission d-™invalidité chargée d-™examiner le cas [du requérant] [-¦] estime, devant le caractère fixe de la pathologie qui a entraîné l-™invalidité, qu-™aucun examen médical de révision n-™est nécessaire.[-¦] »
« Vu le statut [-¦] et notamment l-™article 53 ; Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 relative à l-™exercice des pouvoirs dévolus par le statut [-¦] à l-™[AIPN], modifiée en dernier lieu par la décision du 9 novembre 2001 ;Vu la décision de l-™[AIPN] en date du 26 mars 2001 de saisir la commission d-™invalidité du cas [du requérant] [-¦] ;Vu les conclusions de la commission d-™invalidité en date du 6 décembre 2001 constatant que [le requérant] est atteint d-™une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l-™impossibilité d-™exercer des fonctions correspondant à un emploi de son grade, [-¦]
« [-¦]Bien que la recto-colite ulcéro-hémorragique ne puisse pas être considérée comme une maladie professionnelle dans le sens strict du terme, il a été bien établi le rôle de l-™environnement dans le déclenchement et la gravité des récidives. Lorsqu-™on analyse l-™histoire professionnelle du patient (tableau en annexe), on observe une nette coïncidence entre les périodes où il était soumis à une surcharge de travail ou à un stress de l-™environnement et les récidives de sa maladie. Il semble évident que l-™environnement de travail particulièrement stressant où [le requérant] a travaillé est responsable en partie de sa maladie et de la sévérité des crises. »
« [-¦]La commission d-™invalidité composée de :1° Dr O. désigné par l-™intéressé,2° Dr D. désigné par la CE, 3° Prof U. désigné d-™un commun accord par les Dr O. et Dr D.a rediscuté, en date du 4.11.2002, le cas [du requérant] et confirme que l-™invalidité ne résulte pas d-™une maladie professionnelle mais accepte la notion d-™aggravation d-™une maladie préexistante que la commission d-™invalidité estime à 35 % (trente cinq pour cent).[-¦] »
- annuler la décision attaquée ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours ; - statuer sur les dépens comme de droit.
Sur le premier moyen, tiré d-™une violation de l-™article 7 de l-™annexe II du statut et des règles relatives au fonctionnement des commissions d-™invaliditéArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen, tiré d-™une erreur dans l-™appréciation de la nature professionnelle de la maladie du requérantArguments des parties
Appréciation du Tribunal
« 1. Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent à la -˜liste européenne des maladies professionnelles-™ annexée à la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 (JO 1962, 80, p. 2188) et à ses compléments éventuels, dans la mesure où le fonctionnaire a été exposé, dans son activité professionnelle auprès des Communautés européennes, aux risques de contracter ces maladies. 2. Est également considérée comme maladie professionnelle toute maladie ou aggravation d-™une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu-™il est suffisamment établi qu-™elle trouve son origine dans l-™exercice ou à l-™occasion de l-™exercice des fonctions au service des Communautés. »
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête : 1) La décision de la Commission du 14 janvier 2002 portant admission du requérant au bénéfice d-™une pension d-™invalidité est annulée. 2) La Commission est condamnée à l-™ensemble des dépens.
Lindh |
GarcÃa-Valdecasas |
Cooke |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
P. Lindh |
1 - Langue de procédure : le français.