ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)
14 décembre 2004 (1)
« Politique commerciale commune - Organisation mondiale du commerce (OMC) - Règlement (CE) nº 3286/94 - Obstacles au commerce - Moutarde préparée - Clôture de la procédure d'examen concernant des obstacles au commerce - Intérêt communautaire »
Dans l'affaire T-317/02, Fédération des industries condimentaires de France (FICF), établie à Paris (France), Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, établie à Millau (France),Comité économique agricole régional « fruits et légumes de la région Bretagne » (Cerafel), établi à Morlaix (France),Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG), établi à Paris (France),représentés par Mes O. Prost et M.-J. Jacquot, avocats,parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. P-'J. Kuijper et Mme G. Boudot, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2002/604/CE de la Commission, du 9 juillet 2002, clôturant la procédure d'examen concernant des obstacles au commerce, au sens du règlement (CE) nº 3286/94 du Conseil, consistant en des pratiques commerciales maintenues par les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'importation de moutarde préparée (JO L 195, p. 72),LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 septembre 2004,
rend le présent
« Le présent règlement établit les procédures communautaires dans le domaine de la politique commerciale commune qui doivent permettre à la Communauté d-™exercer les droits que lui reconnaissent les règles commerciales internationales, en particulier celles édictées par l-™Organisation mondiale du commerce et, sous réserve du respect des obligations et procédures internationales existantes, de :[-¦]b) réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché d-™un pays tiers dans le but d-™Ã©liminer les effets commerciaux défavorables en résultant.Ces procédures s-™appliquent en particulier à l-™engagement, au déroulement et à la clôture des procédures internationales de règlement des différends internationaux dans le domaine de la politique commerciale commune. »
« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par -˜obstacle au commerce-™ toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d-™intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales. Un tel droit existe lorsque les règles commerciales internationales interdisent expressément une pratique ou reconnaissent à la partie lésée par la pratique le droit de chercher à éliminer l-™effet de la pratique en question.2. Aux fins du présent règlement et sous réserve du paragraphe 8, les -˜droits de la Communauté-™ sont les droits commerciaux internationaux dont elle peut se prévaloir en vertu des règles commerciales internationales. Dans ce contexte, les -˜règles commerciales internationales-™ sont essentiellement celles qui sont établies par l-™OMC et qui figurent dans les annexes à l-™accord sur l-™OMC, mais il peut aussi s-™agir des règles d-™un autre accord auquel la Communauté est partie et qui régit les échanges commerciaux entre la Communauté et des pays tiers. [-¦]4. Aux fins du présent règlement, les -˜effets commerciaux défavorables-™ sont les effets qu-™un obstacle au commerce entraîne ou risque d-™entraîner, en relation avec un produit ou un service, pour les entreprises communautaires sur le marché d-™un pays tiers et qui ont un impact important sur l-™Ã©conomie de la Communauté ou d-™une région ou d-™un secteur d-™activité économique de la Communauté. Le fait que le plaignant soit victime d-™effets défavorables n-™est pas considéré comme suffisant en soi pour justifier l-™engagement d-™une action par les institutions de la Communauté. [-¦] »
« 1. Toute entreprise de la Communauté ou toute association ayant ou non la personnalité juridique, agissant au nom d-™une ou de plusieurs des entreprises de la Communauté, qui estime que ces entreprises ont subi des effets commerciaux défavorables du fait d-™obstacles au commerce ayant un effet sur le marché d-™un pays tiers peut déposer une plainte par écrit. Cette plainte n-™est cependant recevable que si l-™obstacle au commerce allégué est couvert par un droit d-™action consacré par des règles commerciales internationales contenues dans un accord commercial multilatéral ou plurilatéral.2. La plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l-™existence des obstacles au commerce et aux effets commerciaux défavorables en résultant. Les preuves des effets commerciaux défavorables doivent être apportées, si possible, sur la base de la liste exemplative des facteurs visés à l-™article 10. »
« 1. La plainte est adressée à la Commission, qui en envoie une copie aux États membres.2. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l-™intérêt de la Communauté.3. Lorsqu-™il apparaît, après consultation, que la plainte ne comporte pas d-™Ã©léments de preuve suffisants pour justifier l-™ouverture d-™une enquête, le plaignant en est informé.4. La Commission statue, dès que possible, sur l-™ouverture d-™une procédure communautaire d-™examen à la suite de toute plainte introduite conformément aux articles 3 ou 4, et ce normalement dans les quarante-cinq jours qui suivent son dépôt. Ce délai peut être suspendu à la demande ou avec le consentement du plaignant, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier du plaignant. »
« Aux fins de consultation dans le cadre du présent règlement, il est institué un comité consultatif, ci-après dénommé -˜comité-™, composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. »
« 1. Lorsque, à l-™issue des consultations, il apparaît à la Commission qu-™il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l-™ouverture d-™une procédure d-™examen et que cela serait nécessaire dans l-™intérêt de la Communauté, la Commission agit comme suit :a) elle annonce l-™ouverture d-™une procédure d-™examen au Journal officiel des Communautés européennes ; cet avis indique le produit ou le service et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission ; il fixe le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leurs points de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5 ;b) elle en avise officiellement les représentants du ou des pays faisant l-™objet de la procédure avec lesquels, le cas échéant, des consultations peuvent être tenues ;c) elle conduit son examen au niveau communautaire, en coopération avec les États membres. [-¦] 4. a) Les plaignants, les exportateurs et les importateurs concernés ainsi que les représentants du ou des pays concernés peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission, à l-™exception des documents à usage interne de la Commission et des administrations, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu-™ils ne soient pas confidentiels au sens de l-™article 9 et qu-™ils soient utilisés par la Commission dans sa procédure d-™examen. Les personnes concernées adressent par écrit à la Commission une demande motivée en indiquant les renseignements souhaités.b) Les plaignants, les exportateurs et importateurs concernés et les représentants du ou des pays concernés peuvent demander à être informés des principaux faits et considérations résultant de la procédure d-™examen.5. La Commission peut entendre les parties concernées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu-™elles l-™ont demandé par écrit dans le délai fixé par l-™avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, en démontrant qu-™elles sont effectivement des parties concernées au premier chef par le résultat de la procédure.[-¦] 8. Au terme de son examen, la Commission soumet au comité un rapport. Ce rapport devrait normalement être présenté dans les cinq mois après l-™avis d-™ouverture, à moins que la complexité de l-™examen ne conduise la Commission à porter ce délai à sept mois. »
« [-¦]4. Lorsque des effets commerciaux défavorables sont allégués, la Commission en examine l-™incidence, réelle ou potentielle, sur l-™Ã©conomie de la Communauté ou d-™une région de la Communauté, ou encore sur un secteur de l-™activité économique qui y est pratiquée. À cet effet, la Commission peut tenir compte, le cas échéant, de facteurs du type de ceux énumérés dans les paragraphes 1 et 2. Il peut y avoir des effets commerciaux défavorables, notamment lorsqu-™un obstacle aux échanges soit bloque, entrave ou détourne les courants d-™Ã©change d-™un produit ou d-™un service, soit affecte sérieusement l-™approvisionnement des entreprises communautaires (par exemple en pièces ou composants ou encore en matières premières). Dans les cas où il est fait état d-™une menace d-™effets commerciaux défavorables, il appartient à la Commission d-™apprécier si la matérialisation de la menace est ou n-™est pas clairement prévisible.5. La Commission tient compte aussi, dans son examen, des éléments de preuve concernant les effets commerciaux défavorables, des dispositions, principes ou pratiques qui régissent le droit d-™engager une action au titre des règles de commerce internationales applicables évoquées à l-™article 2, paragraphe 1.[-¦] »
« Lorsqu-™il résulte de la procédure d-™examen qu-™aucune action n-™est nécessaire dans l-™intérêt de la Communauté, la clôture de la procédure est décidée selon l-™article 14. »
« 1. Sauf si la situation de fait ou de droit est telle qu-™une procédure d-™examen n-™est pas exigée, lorsqu-™il résulte de la procédure d-™examen qu-™une action est nécessaire dans l-™intérêt de la Communauté pour assurer le plein exercice des droits conférés à la Communauté par les règles de droit international en vue de mettre fin [-¦] aux effets commerciaux défavorables causés par des obstacles au commerce adoptés ou maintenus par des pays tiers, les mesures appropriées sont décidées selon la procédure visée à l-™article 13. [-¦] »
« 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité est saisi par son président.2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de décision à prendre. Le comité délibère dans un délai que le président peut lui fixer en fonction de l-™urgence.3. La Commission arrête une décision qu-™elle communique aux États membres et qui est applicable à l-™expiration d-™un délai de dix jours si aucun État membre n-™a saisi le Conseil au cours de ce délai.4. Sur demande d-™un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut réformer la décision de la Commission.5. La décision de la Commission est applicable à l-™expiration d-™un délai de trente jours à compter du jour de la saisine du Conseil si celui-ci n-™a pas statué dans ce délai. »
« La procédure d-™examen a conduit à la conclusion qu-™il n-™apparaissait pas que les effets commerciaux prétendument défavorables résultaient de l-™obstacle au commerce cité dans la plainte, à savoir la suppression de concessions par les États-Unis d-™Amérique, de manière sélective, à l-™encontre de certains États membres seulement (-˜sanction sélective-™). En fait, l-™enquête n-™a pas démontré que l-™application de la suspension des concessions au Royaume-Uni permettrait au plaignant d-™exporter davantage de moutarde préparée vers le marché américain. En conséquence, aucun effet commercial défavorable, au sens du règlement, ne peut être attribué à l-™obstacle au commerce dénoncé par le plaignant, à l-™exception des effets commerciaux résultant de la suspension des concessions, autorisée et légalement appliquée par les États-Unis d-™Amérique dans le cadre de l-™accord sur l-™OMC. Conformément à l-™article 11 [du règlement nº 3286/94], la procédure d-™examen a donc démontré qu-™aucune action spécifique à l-™encontre de l-™obstacle au commerce allégué n-™Ã©tait nécessaire dans l-™intérêt de la Communauté. »
- annuler la décision attaquée ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours ; - condamner les requérants aux dépens.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l-™article 2, paragraphe 1, du règlement nº 3286/94Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
« Aux fins du présent règlement, on entend par -˜obstacle au commerce-™ toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d-™intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales. Un tel droit existe lorsque les règles commerciales internationales interdisent expressément une pratique ou reconnaissent à la partie lésée par la pratique le droit de chercher à éliminer l-™effet de la pratique en question. »
« [-¦] il est important de relever que l-™obstacle au commerce en cause dans cette enquête ne consiste pas en la suspension des concessions par les États-'Unis d-™Amérique à la suite de l-™affaire dite des -˜hormones-™, mais en la manière dont cette suspension a été mise en Å“uvre par les États-'Unis. Ainsi, le plaignant ne conteste pas le droit des États-'Unis de suspendre les concessions susmentionnées en vertu du mémorandum d-™accord sur le règlement des différends dans le cadre de l-™OMC, mais uniquement leur droit de les suspendre à l-™Ã©gard de certains États membres de la Communauté à l-™exclusion d-™autres. »
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l-™article 2, paragraphe 4, du règlement nº 3286/94Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
« Les -˜effets commerciaux défavorables-™ sont les effets qu-™un obstacle au commerce entraîne ou risque d-™entraîner, en relation avec un produit ou un service, pour les entreprises communautaires sur le marché d-™un pays tiers et qui ont un impact important sur l-™Ã©conomie de la Communauté ou d-™une région ou d-™un secteur d-™activité économique de la Communauté. Le fait que le plaignant soit victime d-™effets défavorables n-™est pas considéré comme suffisant en soi pour justifier l-™engagement d-™une action par les institutions de la Communauté. »
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l-™article 10, paragraphe 5, du règlement nº 3286/94Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l-™article 11, paragraphe 1, du règlement nº 3286/94Arguments des parties
Appréciation du Tribunal - Remarques préliminaires
- Sur l-™appréciation de l-™intérêt de la Communauté au stade de l-™avis d-™ouverture de la procédure d-™examen
« Il est de l-™intérêt de la Communauté de s-™attaquer aux pratiques américaines qui peuvent représenter une menace systémique au rôle de la Communauté dans l-™OMC et affecter gravement la cohésion et la solidarité de la [Communauté], toute exclusion d-™un État membre de la suspension de concessions commerciales entraînant inévitablement une charge accrue pour tous les autres. Il est donc considéré qu-™il est dans l-™intérêt de la Communauté d-™ouvrir une procédure d-™examen. »
- Sur l-™assimilation ou la réduction de l-™intérêt de la Communauté à l-™intérêt individuel de la plaignante et l-™absence de prise en considération des intérêts des autres parties intéressées
« Les résultats de l-™enquête ont démontré qu-™il n-™existe pas d-™effets commerciaux défavorables à l-™Ã©gard de la plaignante causés par l-™obstacle au commerce allégué dans cette affaire. Ces résultats privent déjà la procédure d-™une condition de base pour poursuivre cette action plus en avant, en vertu du règlement. Néanmoins, la Commission a examiné s-™il existe d-™autres voies d-™action que la Communauté pourrait adopter afin de répondre aux violations et effets commerciaux potentiels identifiés dans ce rapport. »
« L-™engagement d-™une procédure devant les instances de l-™OMC n-™est pas susceptible d-™Ã©liminer ou de réduire les problèmes économiques auxquels font face les plaignants. En revanche, l-™impact juridique et politique des pratiques américaines peut difficilement être sous-estimé. En effet, les États-Unis apparaissent avoir adopté la pratique des -˜sanctions sélectives-™ comme une -˜arme-™ commerciale dans le but d-™affaiblir la cohésion interne de la Communauté et, par conséquent, influencer ses relations avec son principal partenaire économique. Au final, la Commission est d-™avis que les intérêts plus larges et à long terme de la Communauté exigeraient une action dont l-™objectif serait d-™Ã©viter que la pratique américaine consistant à suspendre des concessions à l-™Ã©gard de certains États membres, à l-™exclusion d-™autres (c-™est-à -dire les -˜sanctions sélectives-™), se produise à l-™avenir. Dans cette perspective, la Commission poursuivra ses discussions en vue d-™une solution mutuellement satisfaisante pour ce qui concerne l-™affaire dite des hormones et discutera avec les autorités américaines les problèmes de nature systémique soulevés dans le présent rapport. »
Sur le cinquième moyen, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée
Sur la première branche du cinquième moyen, prise du défaut de motivation quant à l-™analyse de l-™obstacle au commerce - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
Sur la seconde branche du cinquième moyen, prise du défaut de motivation quant à l-™intérêt de la Communauté à engager une action - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
Sur le sixième moyen, tiré d-™erreurs manifestes dans l-™appréciation des faits et de la violation de l-™article 2, paragraphe 4, et de l-™article 11, paragraphe 1, du règlement nº 3286/94
Sur la première branche du sixième moyen, prise d-™une erreur manifeste d-™appréciation de la Commission quant au retrait éventuel des produits des requérants de la liste des marchandises soumises à la surtaxe douanière américaine - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
« Cependant, tout d-™abord, le résultat d-™une affaire portée devant les instances de l-™OMC serait loin d-™Ãªtre certain, en raison de l-™absence de précédents sur les questions en cause. De plus, la composition de la liste de produits sur lesquels une surtaxe douanière de 100 % est appliquée relève de la responsabilité des autorités américaines. Il n-™existe aucune garantie (cela pourrait même être considéré comme hautement improbable) que les autorités américaines élimineraient de la liste les produits du plaignant. En outre, étendre la mesure au roquefort, au foie gras ou aux échalotes en provenance du Royaume-Uni n-™aurait aucun effet sur le statu quo puisque ces produits ne sont pas exportés par le Royaume-Uni. »
Sur la seconde branche du sixième moyen, prise d-™une erreur manifeste d-™appréciation relative à la restitution de la surtaxe douanière indûment payée - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
Sur le septième moyen, tiré de la violation des droits de la défenseArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l-™article 8, paragraphe 8, du règlement nº 3286/94 et du manquement au devoir de diligence de la Commission
Sur la première branche du huitième moyen, prise de la violation du délai prévu à l-™article 8, paragraphe 8, du règlement nº 3286/94 - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
« Au terme de son examen, la Commission soumet au comité un rapport. Ce rapport devrait normalement être présenté dans les cinq mois après l-™avis d-™ouverture, à moins que la complexité de l-™examen ne conduise la Commission à porter ce délai à sept mois. »
Sur la seconde branche du huitième moyen, tirée du manquement au devoir de diligence de la Commission quant au délai écoulé entre la fin de la procédure de consultation du comité visé à l-™article 7 du règlement nº 3286/94 et l-™adoption de la décision attaquée - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre élargie)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Les requérants sont condamnés aux dépens.
B. Vesterdorf |
P. Mengozzi |
M. E. Martins Ribeiro |
F. Dehousse |
I. Labucka |
|
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
B. Vesterdorf |
1 - Langue de procédure : le français.