ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
20 juillet 2004 (1)
« Marque communautaire - Demande de marque verbale LIMO - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 »
Dans l'affaire T-311/02, Vitaly Lissotschenko, demeurant à Dortmund (Allemagne),Joachim Hentze, demeurant à Werl (Allemagne),contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. J. Weberndörfer et G. Schneider, en qualité d'agents,partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 31 juillet 2002 (affaire R 363/2000-2), concernant l'enregistrement du signe verbal LIMO comme marque communautaire,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
rend le présent
- classe 9: « Lasers à usage non médical, en particulier lasers à diodes, lasers destinés aux techniques de mesurage, lasers destinés au travail des matériaux, lasers destinés aux techniques d-™impression, lasers destinés au contrôle des matériaux ou de la qualité, lasers destinés au traitement et à la transmission des données; appareils et instruments optiques et/ou électriques, en particulier systèmes de représentation, systèmes micro-optiques, composants électroniques de commande, systèmes optiques avec composants électroniques et/ou sources de lumière intégrées; objectifs; lentilles optiques, bonnettes, prismes, lentilles de correction; appareils de diffraction (microscopie) »; - classe 10: « Lasers à usage médical »; - classe 11: « Appareils et installations d-™Ã©clairage, diodes électroluminescentes ».
- annuler la décision attaquée en ce qu-™elle refuse l-™enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 9 et 10; - condamner l-™OHMI aux dépens.
- rejeter le recours; - condamner les requérants aux dépens.
Sur le moyen tiré d-™une violation de l-™article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête: 1) Le recours est rejeté. 2) Les requérants sont condamnés aux dépens.
Vesterdorf |
Mengozzi |
Martins Ribeiro |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
B. Vesterdorf |
1 - Langue de procédure : l'allemand.