ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
14 octobre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Recours en indemnité - Exposition à l'amiante - Maladie professionnelle - Préjudice »
Dans l'affaire T-257/02, K, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes J. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé, avocat,partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par la requérante,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 mai 2004,
rend le présent
« invalidité : il ne s'agit pas de lésion liée à l'amiante.syndrome neuropsychique : 10 % » .
« […]1. Il n'existe aucune pathologie décelable sur le plan pulmonaire en rapport avec l'exposition à l'amiante.2. Les conditions de travail exposées par [la requérante] montrent qu'elle a exercé ses fonctions dans une atmosphère de haute dangerosité.3. Il n'existe aucune séquelle pulmonaire mais par contre une perturbation d'ordre psychologique qui justifie l'octroi d'une invalidité permanente de 13 % […].4. La date de début de l'invalidité doit être fixée au 21/04/97, date de la révélation des lésions pulmonaires décrites par le pneumologue consulté par [la requérante].5. La date de consolidation doit être fixée au 04/10/99 (date du rapport du docteur Fettmann). »
- à titre principal : - annuler la décision prise par la défenderesse le 14 mai 2002 « dans le cadre de la demande concernant une indemnisation pour les dommages et préjudices moraux et de toute nature subis » pour cause de maladie professionnelle, - condamner la défenderesse à lui payer, à titre de réparation pour les préjudices « qu'elle a subis et subira à l'avenir », la somme de 350 000 euros, fixée sous toute réserve, majorée des intérêts moratoires au taux de 10 % l'an à partir du 4 octobre 1999 jusqu'à la date du paiement de ladite somme, - condamner la défenderesse aux dépens ; - à titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale.
- rejeter le recours ; - condamner la requérante à supporter ses propres dépens.
Sur la demande de réparation du préjudice lié au traitement du dossier par la défenderesse
Sur le montant de l'indemnité réclamée
Appréciation du TribunalSur la portée du recours
Sur les conditions d'engagement de la responsabilité de la Communauté
Sur la demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par la requérante - Préjudice d'ordre physique
- Préjudice « psychique, affectif, familial, social et moral »
« Art. 647. Anxiétés ou angoisse : a) syndrome anxieux mineur avec inhibition psychomotrice, sans grande influence sur la vie sociale (0 à 20 %) b) syndrome anxieux plus important, ayant une répercussion marquée sur la vie sociale (20 à 50 %) c) syndrome d'angoisse grave, avec grand désordre psychomoteur et neurovégétatif (50 à 80 %) Art. 648. Dépression (non endogène) : a) syndrome dépressif mineur, sans grande répercussion sociale (0 à 15 %) b) syndrome dépressif plus important ayant une répercussion sociale marquée (15 à 30 %). »
« Le pretium doloris comprend le préjudice des souffrances physiques mais également les souffrances morales dérivées d'une maladie professionnelle reconnue ; le préjudice d'agrément doit inclure la privation de certaines activités, y compris les activités de loisirs. »
« [R]ien ne permet d'interpréter la notion d'invalidité de manière restrictive. Au sens de l'article [73 du statut], doit être considérée comme invalide la personne qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, n'est plus en état, entièrement ou partiellement, de mener une vie active normale. S'il est établi par expertise médicale qu'une lésion psychique affectant la seule sphère affective répond à cette condition, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit considérée comme relevant de la notion d'invalidité au sens de l'article 73 du statut. »
- Préjudice professionnel et financier
Sur la demande de réparation du préjudice lié au traitement du dossier par la défenderesse
- Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration combiné avec le devoir de sollicitude
- Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration combiné avec l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- Sur le grief tiré d'un détournement de pouvoir
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Legal |
Tiili |
Vilaras |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
H. Legal |
1 - Langue de procédure : le français.