ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
14 octobre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Recours en indemnité - Exposition à l'amiante - Maladie professionnelle - Préjudice »
Dans l'affaire T-255/02, H, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Oetrange (Luxembourg), représenté par Me J. Iturriagagoitia Bassas, avocat,partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 mai 2004,
rend le présent
« invalidité : constituée par la présence de plaques pleurales sans effet sur les fonctions respiratoires : 0 %syndrome neuropsychique : 5 % ».
« […]1. Monsieur [le requérant] est porteur de plaques pleurales. Elles sont de petites surfaces.2. Cette affection est en relation directe avec les fonctions professionnelles exercées par le patient au sein de la Cour de Justice.3. Le taux d'invalidité actuel sur le plan pleuro-pulmonaire est de 0 %. Par contre sur le plan psychique, l'invalidité permanente est de 10 %.4. La date de début de l'invalidité doit être fixée au 7/02/97, date du rapport du professeur Nemery.5. La date de consolidation est le 4/10/99, date du rapport du docteur Fettmann.Il nous paraît [utile] de rappeler que les complications éventuelles ultérieures en rapport avec l'amiante entraîneront la réouverture du dossier.Enfin, la commission ajoute que les phénomènes de bronchopathie chronique sont indépendants de l'amiante et sont, selon toute vraisemblance, le reliquat d'une consommation tabagique qui fut importante à une époque […] »
« […] il est reconnu que M. [le requérant] est atteint d'une maladie qui trouve son origine à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au service de la Cour et peut donc être considérée comme une maladie professionnelle [qui] entraîne une invalidité permanente de 10 %. » À ce titre, le requérant a perçu une indemnité de 35 192,16 euros. La décision dispose, en outre, que les frais médicaux directement liés à la maladie professionnelle et encourus par le requérant après la date de consolidation, fixée au 4 octobre 1999, sont à la charge de la défenderesse.
- à titre principal : - annuler la décision prise par la défenderesse le 14 mai 2002 « dans le cadre de [s]a demande concernant une indemnisation pour les dommages et préjudices moraux et de toute nature subis » pour cause de maladie professionnelle, - condamner la défenderesse à lui payer, à titre de réparation pour les préjudices « qu'il a subis et subira à l'avenir », la somme de 350 000 euros, fixée sous toute réserve, majorée des intérêts moratoires au taux de 10 % l'an à partir du 4 octobre 1999 jusqu'à la date du paiement de ladite somme, - condamner la défenderesse aux dépens ; - à titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale.
- rejeter le recours ; - condamner le requérant à supporter ses propres dépens.
Sur la demande de réparation des préjudices liés au traitement du dossier par la défenderesse
Sur le montant de l'indemnité réclamée
Appréciation du TribunalSur la portée du recours
Sur les conditions d'engagement de la responsabilité de la Communauté
Sur la demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant - Préjudice d'ordre physique
- Préjudice « psychique, affectif, familial, social et moral »
« Art. 647. Anxiétés ou angoisse : a) syndrome anxieux mineur avec inhibition psychomotrice, sans grande influence sur la vie sociale (0 à 20 %) b) syndrome anxieux plus important, ayant une répercussion marquée sur la vie sociale (20 à 50 %) c) syndrome d'angoisse grave, avec grand désordre psychomoteur et neurovégétatif (50 à 80 %) »
« Le pretium doloris comprend le préjudice des souffrances physiques mais également les souffrances morales dérivées d'une maladie professionnelle reconnue ; le préjudice d'agrément doit inclure la privation de certaines activités, y compris les activités de loisirs. »
« [R]ien ne permet d'interpréter la notion d'invalidité de manière restrictive. Au sens de l'article [73 du statut], doit être considérée comme invalide la personne qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, n'est plus en état, entièrement ou partiellement, de mener une vie active normale. S'il est établi par expertise médicale qu'une lésion psychique affectant la seule sphère affective répond à cette condition, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit considérée comme relevant de la notion d'invalidité au sens de l'article 73 du statut. »
- Préjudice professionnel et financier
Sur la demande de réparation du préjudice lié au traitement du dossier par la défenderesse
- Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration combiné avec le devoir de sollicitude
- Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration combiné avec l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- Sur le grief tiré d'un détournement de pouvoir
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Legal |
Tiili |
Vilaras |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
H. Legal |
1 - Langue de procédure : le français.