ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 décembre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Indemnité journalière - Indemnité d'installation - Remboursement des frais de voyage à l'occasion de l'entrée en fonctions et des frais de déménagement - Lieu de recrutement - Articles 4, 5, 7, 9 et 10 de l'annexe VII du statut - Recours en annulation - Recours en indemnité »
Dans l'affaire T-251/02, E, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 29 août 2001 fixant le lieu d'origine et le lieu de recrutement de la requérante à Bruxelles et lui refusant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement, de l'indemnité d'installation et de l'indemnité journalière ainsi que le remboursement des frais de voyage et des frais de déménagement liés à son entrée en fonctions et, d'autre part, des demandes de paiement d'intérêts de retard et d'indemnisation,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 23 mars 2004,
rend le présent
- annuler la décision de l-™AIPN du 29 août 2001 fixant ses lieux d-™origine et de recrutement à Bruxelles et lui refusant le bénéfice de l-™indemnité de dépaysement, de l-™indemnité d-™installation et de l-™indemnité journalière ainsi que le remboursement des frais de voyage et des frais de déménagement liés à son entrée en fonctions auprès de la Commission et, pour autant que de besoin, annuler la décision de l-™AIPN du 26 avril 2002 portant rejet de la réclamation de la requérante ; - rétablir la requérante dans la totalité de ses droits pécuniaires ; - condamner la Commission au paiement d-™intérêts de retard de 7 % l-™an sur les sommes dues, à compter de leur exigibilité jusqu-™Ã complet apurement ; - condamner la Commission, à titre de réparation du préjudice moral de la requérante, au paiement d-™une somme fixée ex aequo et bono à 1 euro ; - condamner la Commission à l-™ensemble des dépens.
- rejeter le recours comme non fondé ; - statuer sur les dépens comme de droit.
1. Sur le premier moyen
a) Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l-™article 4 de l-™annexe VIIArguments des parties
Appréciation du Tribunal
« L-™indemnité de dépaysement est accordée :a) au fonctionnaire :[...] - qui n-™a pas et n-™a jamais eu la nationalité de l-™Ã‰tat sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et qui n-™a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l-™application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ; [...] »
b) Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyenArguments des parties
Appréciation du Tribunal
- Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l-™article 10 de l-™annexe VII
- Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de l-™article 5 de l-™annexe VII
- Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation de l-™article 7 de l-™annexe VII
- Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée de la violation de l-™article 9 de l-™annexe VII
c) Sur la sixième branche du premier moyen, tirée de la violation de l-™article 7 de l-™annexe V du statut, des articles 7 et 8 de l-™annexe VII et de la décision du 15 juillet 1980Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
d) Sur le grief tiré d-™une erreur manifeste d-™appréciation
2. Sur le second moyen a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
B - Sur la demande de rétablissement de la requérante dans ses droits, sur la demande de paiement d-™intérêts de retard et sur le recours en indemnité
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Pirrung |
Meij |
Forwood |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Pirrung |
1 - Langue de procédure :le français.