ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
7 décembre 2004 (1)
« Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur - Droit douanier - Demande de remise - Clause d'équité prévue par l'article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 - Concept de droits à l'importation ou à l'exportation - Principes d'égalité et de sécurité juridique - Équité »
Dans l'affaire T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun UA,établie à Breda (Pays-Bas), représentée par Mes M. Slotboom, N. Helder et J. Coumans, avocats,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d'agent, assisté de Me F. Tuytschaever, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d-™annulation de la décision REM 19/01 de la Commission, du 2 mai 2002, déclarant irrecevable la demande de remise de droits à l-™importation présentée par le Royaume des Pays-Bas au profit de la requérante,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 septembre 2004,
rend le présent
« 1. [-¦] le sucre C qui n-™est pas reporté [-¦] ne peu[t] être écoul[é] sur le marché intérieur de la Communauté et doi[t] être export[é] en l-™Ã©tat avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause. [-¦] 3. Les modalités d-™application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l-™article 41. Ces modalités prévoient, notamment, la perception d-™un montant sur le sucre C [-¦] vis[é] au paragraphe 1 dont l-™exportation en l-™Ã©tat dans le délai requis n-™a pas été prouvée à une date à déterminer. »
« 1. L-™exportation visée à l-™article 26, paragraphe 1, du règlement [de base] est considérée comme effectuée si : a) le sucre C [-¦] est exporté à partir de l-™Ã‰tat membre sur le territoire duquel il a été produit ; b) la déclaration d-™exportation en cause est acceptée par l-™Ã‰tat membre visé [sous] a) avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le sucre C [-¦] a été produit ; c) le sucre C [-¦] a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé [sous] b) ; d) le produit a été exporté sans restitution ni prélèvement [-¦] à partir de l-™Ã‰tat membre visé [sous] a). Sauf cas de force majeure, si l-™ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de sucre C [-¦] en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur. En cas de force majeure, l-™organisme compétent de l-™Ã‰tat membre sur le territoire duquel le sucre C [-¦] a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l-™intéressé. »
« 1. Pour les quantités qui, au sens de l-™article 1er, paragraphe 1, ont été écoulées sur le marché intérieur, l-™Ã‰tat membre concerné perçoit un montant qui est égal à la somme : a) en ce qui concerne le sucre C, par 100 kilogrammes du sucre en cause : - du prélèvement à l-™importation le plus élevé, applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut selon le cas, au cours de la période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre en cause a été produit et les six mois suivant cette campagne, et - de 1 écu ; [-¦]4. Pour les quantités de sucre C [-¦] qui, avant leur exportation, ont été détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l-™organisme compétent de l-™Ã‰tat membre concerné comme cas de force majeure, le montant correspondant visé au paragraphe 1 n-™est pas perçu. » Clause d-™Ã©quité de la législation douanière communautaire
« Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l-™importation dans des situations particulières [-¦] qui résultent de circonstances n-™impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l-™intéressé. [-¦] »
- annuler la décision attaquée ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours comme non fondé ; - condamner la requérante aux dépens.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 1er et 13 du règlement nº 1430/79Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le second moyen, tiré de la violation des principes d-™Ã©galité et de sécurité juridique et d-™un prétendu principe d-™Ã©quitéArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) La partie requérante supportera ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission.
Lindh |
GarcÃa-Valdecasas |
Jürimäe |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
P. Lindh |
1 - Langue de procédure : le néerlandais.