ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
28 septembre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Mobilité - Refus de promotion - Examen comparatif des mérites »
Dans l'affaire T-216/03, Mario Paulo Tenreiro, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Me G. Vandersanden, avocat,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Bordes et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet, en substance, une demande d'annulation de la décision de la Commission, publiée le 14 août 2002, établissant la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 2002, en ce qu'elle ne contient pas le nom du requérant,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 juillet 2004,
rend le présent
- M. A, avec un rapport de notation comportant dans les appréciations analytiques 2 E, 7 S et 1 N, une ancienneté dans le grade supérieure de quatre ans à celle du requérant et un âge supérieur de neuf ans à celui de ce dernier ; - Mme B, avec un rapport de notation comportant 2 E, 6 S et 2 N, une ancienneté dans le grade supérieure de trois ans à celle du requérant et un âge supérieur de 20 ans ; - le requérant ; - M. D, avec un rapport comportant 1 E, 7 S et 2 N, une ancienneté dans le grade supérieure de quatre ans à celle du requérant et un âge supérieur de huit ans ; - Mme E, avec un rapport comportant 2 E, 5 S et 3 N, une ancienneté dans le grade supérieure de un an à celle du requérant et un âge supérieur de quatre ans ; - M. F, avec un rapport comportant 2 E et 8 S, une ancienneté dans le grade supérieure de un an à celle du requérant et un âge supérieur de quatre ans.
- annuler la décision de ne pas le promouvoir au grade A 4 au titre de l-™exercice 2002 ; - lui reconnaître la promotion qui aurait dû lui être accordée pour l-™exercice 2002, avec effet rétroactif et rétablissement dans l-™ensemble de ses droits pécuniaires et de carrière ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, au surplus, comme non fondé ; - statuer sur les dépens comme de droit.
1. Sur le moyen tiré d-™une violation de l-™article 45, paragraphe 1, du statut
a) les promotions doivent être décidées sur la base d-™un examen comparatif prenant en compte les mérites de tous les fonctionnaires de la Commission de même grade ayant vocation à la promotion ;b) cet examen comparatif doit se fonder sur les rapports de notation ;c) le mérite de chacun des fonctionnaires en cause est le critère décisif pour la décision de promotion, l-™ancienneté et l-™Ã¢ge ne constituant que des critères secondaires ;d) l-™examen comparatif des mérites s-™oppose à une pratique administrative consistant à promouvoir automatiquement des fonctionnaires qui, au titre de l-™exercice de promotion précédent, figuraient sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants mais qui n-™ont pas été promus (les « reliquats »).
Sur la recevabilité du moyenArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le fond
Sur le grief tiré d-™une violation du principe selon lequel l-™examen comparatif des mérites doit prendre en compte les rapports de notation (deuxième branche du moyen)
Sur le grief tiré de la méconnaissance des mérites des fonctionnaires en tant que critère décisif de la décision de promotion et sur l-™interdiction de promouvoir automatiquement des « reliquats » (troisième et quatrième branches du moyen) - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
2. Sur le moyen tiré d-™une violation du principe de non-discrimination
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Pirrung |
1 - Langue de procédure : le français.