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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Sunrider Corporation v OHMI Vitakraft-Werke Wuehrmann (VITATASTE) (Intellectual property) French text [2004] EUECJ T-156/02 (28 April 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T15602.html
Cite as:
[2004] EUECJ T-156/2,
[2004] EUECJ T-156/02
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
28 avril 2004 (1)
« Marque communautaire - Règlements (CE) nos 40/94 et
2868/95 - Frais de la procédure d'opposition - Retrait partiel de la demande de
marque - Retrait de l'opposition - Remboursement de la taxe de recours -
Obligation de motivation »
Dans les affaires jointes T-124/02 et T-156/02,
The Sunrider Corp . , établie à Torrance, Californie
(États-Unis), représentée par M
e A. Kockläuner, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins
et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité
d'agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant
la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) étant
Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, établie à Bremen (Allemagne),
et
Friesland Brands BV, établie à Leeuwarden (Pays-Bas),
dans l'affaire T-156/02,
ayant pour objet les recours formés, dans l'affaire T-124/02, contre la
décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans
le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 janvier 2002 (affaire
R-386/2000-2), relative à une procédure d'opposition entre Vitakraft-Werke
Wührmann & Sohn et The Sunrider Corp., et, dans l'affaire T-156/02, contre
la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation
dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 février 2002
(affaire R-34/2000-1), relative à une procédure d'opposition entre Friesland
Brands BV et The Sunrider Corp.,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(deuxième chambre)
composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Pirrung
et A. W. H. Meij, juges,
greffier : M
me B. Pastor, greffier
adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 septembre 2003,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
- L'article 81 du règlement (CE) n° 40/94 du
Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11,
p. 1), tel que modifié, dispose :
« Répartition des frais
1. La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de
nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi
que [...] tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des
procédures [...].
2. Toutefois, dans la mesure où les parties succombent respectivement
sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l'équité l'exige, la division
d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours décide d'une
répartition différente des frais.
3. La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande
de marque communautaire, de l'opposition, de la demande en déchéance ou en
nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l'enregistrement de la
marque communautaire ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes
ainsi que les frais exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux
paragraphes 1 et 2.
4. En cas de non-lieu à statuer, la division d'opposition, la division
d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.
5. Lorsque les parties concluent devant la division d'opposition, la
division d'annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais
différent de celui résultant de l'application des paragraphes précédents,
l'instance concernée prend acte de cet accord.
[...] »
- La règle 51 du règlement (CE) n° 2868/95 de la
Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement
n° 40/94 (JO L 303, p. 1), est ainsi libellée :
« Remboursement de la taxe de recours
Le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision
préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de
recours, dans la mesure où l'équité exige le remboursement en raison d'une
violation des formes substantielles. Le remboursement est ordonné, en cas de
révision préjudicielle, par l'instance dont la décision a été attaquée et,
dans les autres cas, par la chambre de recours. »
Antécédents des litiges
Affaire T-124/02
- Le 28 mars 1996, la requérante a présenté une
demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'« Office »). La
date de dépôt accordée à cette demande était le 1er avril 1996.
- La marque dont l'enregistrement a été demandé est le
signe verbal VITATASTE.
- L'enregistrement de la marque a été demandé pour des
produits relevant des classes 5 et 29 au sens de l'arrangement de Nice
concernant la classification internationale des produits et des services aux
fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et
modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description
suivante :
- classe 5 : « Médicaments, produits pharmaceutiques,
produits vétérinaires et produits chimiques pour l'hygiène ; substances
diététiques et substituts nutritionnels à usage médical ; aliments pour
bébés ; préparations à base de vitamines, d'oligo-éléments et/ou de
minéraux à des fins diététiques ou comme suppléments nutritionnels ;
préparations et substances à des fins dentaires et de techniques
dentaires ; concentrés nutritionnels ou suppléments nutritionnels à base
d'herbes, de tisanes, tous à des fins sanitaires » ;
- classe 29 : « Viande, poisson, mollusques et crustacés non
vivants, volaille et gibier ; viandes et saucisses, fruits de mer,
volaille et gibier, tous en conserve ou surgelés ; fruits et légumes (y
compris champignons et pommes de terre, en particulier frites et autres
produits à base de pommes de terre) conservés, surgelés, séchés, bouillis ou
prêts pour une consommation immédiate ; soupes ou conserves de
soupes ; salades de charcuterie ; plats à base de viande, poisson,
volaille, gibier et légumes, également surgelés ; oeufs, lait, fromages
et autres produits laitiers ; boissons essentiellement à base de
lait ; desserts essentiellement à base de lait ou de produits
laitiers ; confitures, marmelades, compotes et gelées de fruits et de
légumes ; viande et extraits de bouillon ; extraits de légumes et
herbes conservées pour la cuisine ; huiles et graisses comestibles, y
compris margarine ; concentrés nutritionnels et suppléments nutritionnels
non médicaux à base d'herbes, aliments à base d'herbes, également sous forme
d'en-cas ».
- Le 12 janvier 1998, la demande de marque a été
publiée au Bulletin des marques communautaires.
- Le 6 avril 1998, l'autre partie à la procédure
devant la chambre de recours de l'Office a formé une opposition, en vertu de
l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dirigée à l'encontre
de l'enregistrement de la marque pour toutes les catégories de produits visées
par la demande de marque. L'opposition était fondée sur l'existence des
marques allemandes VITAKRAFT et VITA, enregistrées pour différents produits
relevant de la classe 5.
- Par lettre du 30 novembre 1998, la requérante a
limité la liste des produits contenue dans la demande de marque, en renonçant
à demander l'enregistrement de la marque pour les produits dénommés
« produits vétérinaires ».
- Par lettre du 19 janvier 1999, la requérante a,
notamment, demandé à l'Office de tenir compte, dans toute décision à venir
concernant les frais de la procédure d'opposition, du fait qu'il n'existait
pas de similitude entre un grand nombre de produits visés par la demande de
marque et les produits ayant fait l'objet de l'enregistrement des marques sur
l'existence desquelles l'opposition était fondée.
- Par lettre du 16 avril 1999, l'autre partie à la
procédure devant la chambre de recours a retiré l'opposition.
- Par communication du 10 mai 1999, la division
d'opposition de l'Office a indiqué à la requérante ainsi qu'à l'autre partie à
la procédure devant la chambre de recours (ci-après les « parties à la
procédure d'opposition ») qu'elle allait adopter une décision concernant
les frais de la procédure d'opposition, conformément à l'article 81 du
règlement n° 40/94, à moins que les parties à la procédure d'opposition
ne lui communiquent, avant le 10 juillet 1999, un accord conclu entre eux à
cet égard.
- Par lettre du 30 décembre 1999, l'autre partie à
la procédure devant la chambre de recours a demandé à l'Office d'adopter une
décision concernant les frais de la procédure d'opposition.
- Par décision du 16 mars 2000, la division
d'opposition a ordonné, sur la base de l'article 81, paragraphe 3, du
règlement n° 40/94, que la requérante supporte les frais de la procédure
d'opposition. En substance, la division d'opposition a considéré que l'autre
partie à la procédure devant la chambre de recours a retiré l'opposition à la
suite du retrait partiel de la demande de marque, survenu après le début de la
phase contradictoire de la procédure d'opposition.
- Le 13 avril 2000, la requérante a formé un recours
auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94. Elle
a demandé d'annuler la décision de la division d'opposition, d'ordonner que
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours supporte les frais
de la procédure d'opposition et de lui rembourser la taxe de recours,
conformément à la règle 51 du règlement n° 2868/95.
- Par décision du 17 janvier 2002, notifiée à la
requérante le 9 avril 2002 (ci-après la « décision attaquée dans
l'affaire T-124/02 »), la deuxième chambre de recours de l'Office a
annulé la décision de la division d'opposition et ordonné que chaque partie à
la procédure d'opposition supporte ses propres frais exposés lors des
procédures d'opposition et de recours. En substance, la chambre de recours a
considéré que la décision concernant les frais de la procédure d'opposition
devait être prise sur la base de l'article 81, paragraphes 2 et 3, du
règlement n° 40/94. Plus particulièrement, elle a estimé que le partage
des frais entre les parties à la procédure d'opposition était exigé par
l'équité, au sens de l'article 81, paragraphe 2, du règlement n° 40/94,
étant donné que celles-ci, par le retrait partiel de la demande et par le
retrait de l'opposition, avaient « toutes deux, dans une certaine mesure,
mis fin à la procédure ».
Affaire T-156/02
- Le 28 mars 1996, la requérante a présenté une
demande de marque communautaire à l'Office. La date de dépôt accordée à cette
demande était le 1er avril 1996.
- La marque dont l'enregistrement a été demandé est
le signe verbal METABALANCE 44.
- L'enregistrement de la marque a été demandé pour
des produits relevant des classes 5 et 29 au sens de l'arrangement de Nice
concernant la classification internationale des produits et des services aux
fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et
modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description
suivante :
- classe 5 : « Médicaments, produits pharmaceutiques,
vétérinaires et chimiques pour l'hygiène ; substances diététiques et
substituts nutritionnels à usage médical ; aliments pour bébés ;
préparations à base de vitamines, d'oligo-éléments et/ou de minéraux à des
fins diététiques et comme suppléments nutritionnels ; préparations et
substances à des fins dentaires et de techniques dentaires ; concentrés
nutritionnels ou suppléments nutritionnels à base d'herbes, de tisanes, tous à
des fins sanitaires » ;
- classe 29 : « Viande, poisson, mollusques et crustacés non
vivants, volaille et gibier ; viandes et saucisses, fruits de mer,
volaille et gibier, tous en conserve ou surgelés ; fruits et légumes (y
compris champignons et pommes de terre, en particulier frites et autres
produits à base de pommes de terre) conservés, surgelés, séchés, bouillis ou
prêts à consommer ; soupes ou conserves de soupes ; salades de
charcuterie ; plats à base de viande, poisson, volaille, gibier et
légumes, également surgelés ; oeufs, lait, fromages et autres produits
laitiers ; boissons essentiellement à base de lait ; desserts
essentiellement à base de lait ou de produits laitiers ; confitures,
marmelades, compotes et gelées de fruits et de légumes ; viande et
extraits de bouillon ; extraits de légumes et herbes conservées pour la
cuisine ; huiles et graisses comestibles, y compris margarine ;
concentrés nutritionnels et suppléments nutritionnels non médicaux à base
d'herbes, d'aliments à base d'herbes, également sous forme d'en-cas ».
- Le 14 avril 1998, la demande de marque a été
publiée au Bulletin des marques communautaires.
- Le 13 juillet 1998, l'autre partie à la procédure
devant la chambre de recours a formé une opposition, en vertu de l'article 42,
paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dirigée à l'encontre de
l'enregistrement de la marque pour tous les produits visés par la demande de
marque. L'opposition était fondée sur l'existence des marques BALANCE et
BALANS, enregistrées, dans différents États membres, pour différents produits
relevant des classes 3, 5, 29, 30, 31 et 32.
- Par lettre du 16 avril 1999, la requérante a
limité la liste des produits contenue dans la demande de marque, en renonçant
à demander l'enregistrement de la marque pour les produits dénommés
ᆱ oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers ; boissons
essentiellement à base de lait ; desserts essentiellement à base de lait
ou de produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, y compris
margarine ». Elle a également informé l'Office que les parties à la
procédure d'opposition étaient parvenues à un règlement amiable et que la
limitation de la liste des produits contenue dans la demande de marque
s'inscrivait dans ce cadre.
- Par lettre du 11 mai 1999, confirmée par lettre du
17 juin 1999, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours a
retiré l'opposition.
- Par communication du 28 juin 1999, la division
d'opposition a indiqué aux parties à la procédure d'opposition qu'elle allait
adopter une décision concernant les frais de la procédure d'opposition,
conformément à l'article 81 du règlement n° 40/94, à moins que les
parties à la procédure d'opposition ne lui communiquent, avant le 28 août
1999, un accord conclu entre eux à cet égard.
- Par lettre du 17 août 1999, la requérante a
informé l'Office de ce qu'aucun accord n'avait été conclu entre les parties à
la procédure d'opposition concernant les frais de la procédure d'opposition et
lui a demandé d'adopter une décision à cet égard. En outre, la requérante a
demandé à l'Office de tenir compte, dans la décision à intervenir, du fait
qu'il n'existait pas de similitude entre un grand nombre de produits visés par
la demande de marque et les produits ayant fait l'objet de l'enregistrement
des marques sur l'existence desquelles l'opposition était fondée.
- Par décision du 30 novembre 1999, la division
d'opposition a ordonné, sur la base de l'article 81, paragraphe 3, du
règlement n° 40/94, que la requérante supporte les frais de la procédure
d'opposition. En substance, la division d'opposition a considéré que l'autre
partie à la procédure devant la chambre de recours a retiré l'opposition à la
suite du retrait partiel de la demande de marque, survenu après le début de la
phase contradictoire de la procédure d'opposition.
- Le 16 décembre 1999, la requérante a formé un
recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement
n° 40/94. Elle a demandé d'annuler la décision de la division
d'opposition, d'ordonner que l'autre partie à la procédure devant la chambre
de recours supporte les frais de la procédure d'opposition et de lui
rembourser la taxe de recours, conformément à la règle 51 du règlement
n° 2868/95.
- Par décision du 21 février 2002, notifiée à la
requérante le 13 mars 2002 (ci-après la « décision attaquée dans
l'affaire T-156/02 »), la première chambre de recours de l'Office a
annulé la décision de la division d'opposition et ordonné que chaque partie à
la procédure d'opposition supporte la moitié de la taxe d'opposition ainsi que
ses propres frais exposés lors des procédures d'opposition et de recours. En
outre, elle a ordonné de rembourser la taxe de recours à la requérante. En
substance, la chambre de recours a considéré que la décision concernant les
frais de la procédure d'opposition devait être prise sur la base de l'article
81, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94. Plus particulièrement,
elle a estimé qu'il y avait lieu d'ordonner le partage des frais entre les
parties à la procédure d'opposition, étant donné que, à la suite du retrait
partiel de la demande et du retrait de l'opposition, « il a[vait] été mis
fin d'un commun accord au litige opposant les parties ». Quant au
remboursement de la taxe de recours, la chambre de recours a relevé que la
division d'opposition avait rejeté implicitement et de manière non motivée la
demande de la requérante, formulée dans sa lettre du 17 août 1999, tendant à
ce qu'il soit tenu compte de l'étendue de l'opposition dans la décision
concernant les frais de la procédure d'opposition. Elle a estimé par
conséquent que la décision de la division d'opposition était entachée d'une
violation des formes substantielles.
Procédure et conclusions des parties
- Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 17
avril 2002 et le 15 mai 2002 et enregistrées, respectivement, sous les numéros
T-124/02 et T-156/02, la requérante a introduit les présents recours.
- L'Office a déposé ses mémoires en réponse au
greffe du Tribunal le 4 septembre 2002.
- Par ordonnance du président de la deuxième chambre
du Tribunal du 3 juillet 2003, les affaires T-124/02 et T-156/02 ont été
jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article
50 du règlement de procédure du Tribunal.
- La requérante conclut à ce qu'il plaise au
Tribunal :
- annuler partiellement la décision attaquée dans l'affaire T-124/02,
en ce qu'elle a ordonné que la requérante supporterait ses propres frais,
exposés lors des procédures d'opposition et de recours, et en ce qu'elle n'a
pas ordonné de lui rembourser la taxe de recours ;
- annuler partiellement la décision attaquée dans l'affaire T-156/02,
en ce qu'elle a ordonné que la requérante supporterait ses propres frais,
exposés lors des procédures d'opposition et de recours ;
- dans les affaires T-124/02 et T-156/02, condamner l'Office aux
dépens.
- L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal,
dans les affaires T-124/02 et T-156/02 :
- rejeter les recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
- Dans l'affaire T-124/02, la requérante présente,
en substance, deux demandes distinctes. La première vise à obtenir
l'annulation de la décision attaquée, en ce qu'elle a ordonné que la
requérante supporterait ses propres frais, exposés lors des procédures
d'opposition et de recours. La seconde vise à obtenir l'annulation de la
décision attaquée en ce qu'elle n'a pas ordonné de lui rembourser la taxe de
recours. Dans l'affaire T-156/02, la requérante soulève une seule demande,
analogue à la première demande formulée dans l'affaire T-124/02.
- À l'appui de la première demande dans l'affaire
T-124/02 et du recours dans l'affaire T-156/02, la requérante soulève deux
moyens. Le premier moyen est tiré de ce que les décisions attaquées auraient
dû être fondées sur l'article 81, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 et
non sur le paragraphe 3 de cet article. Le second moyen est tiré d'une
application erronée des dispositions combinées de l'article 81, paragraphes 2
et 3, du règlement nº 40/94. À l'appui de la seconde demande dans
l'affaire T-124/02, la requérante soulève deux autres moyens, tirés,
respectivement, d'une violation de la règle 51 du règlement n° 2868/95 et
d'une violation de l'obligation de motivation.
Sur les demandes relatives aux frais d'opposition et de
recours
Sur le premier moyen, tiré de ce que les décisions attaquées auraient
dû être fondées sur l'article 81, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et
non sur le paragraphe 3 de cet article
- Arguments des parties
- La requérante affirme que, à la suite des
règlements amiables conclus entre les parties, les procédures d'opposition
étaient devenues sans objet. Dès lors, selon la requérante, les décisions
concernant les frais des procédures d'opposition auraient dû être fondées sur
l'article 81, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et non sur le
paragraphe 3 de cet article. Elle soutient que, dans le cas d'espèce, la
première disposition constitue une lex specialis par rapport à la seconde.
- L'Office considère que c'est à bon droit que les
chambres de recours ont fondé les décisions attaquées sur l'article 81,
paragraphe 3, du règlement n° 40/94. À cet égard, il expose que cette
disposition vise les cas de figure dans lesquels, comme en l'espèce, c'est un
acte de procédure accompli par les parties à la procédure administrative qui
met fin à celle-ci. En revanche, selon lui, l'article 81, paragraphe 4, du
même règlement ne s'applique que lorsqu'une telle procédure devient sans objet
en raison de circonstances extérieures à celle-ci, telles que la radiation de
la marque sur l'existence de laquelle l'opposition est fondée ou le rejet de
la marque demandée, à la suite d'une autre opposition. Partant, selon
l'Office, l'article 81, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 constitue une
lex specialis par rapport au paragraphe 4 du même article.
- Appréciation du Tribunal
- Ainsi que l'Office le fait observer à juste titre,
l'article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 vise les cas de figure
dans lesquels la procédure administrative prend fin par un acte de procédure
unilatéral accompli par une des parties à celle-ci, voire, en ce qui concerne
le non-renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire, par
l'omission d'accomplir un acte de procédure. Parmi les actes de procédure
ainsi visés figurent, notamment, les cas de retrait d'un autre acte de
procédure, tels que la demande de marque, l'opposition ou le recours. À cet
égard, cette disposition n'établit pas de distinction selon que l'acte de
procédure retiré était ou non l'acte introductif de la procédure en question.
Or, dans le deuxième cas de figure, par exemple dans le cas du retrait de la
demande de marque au cours d'une procédure d'opposition, cette procédure
devient sans objet, entraînant ainsi un non-lieu à statuer. En revanche,
l'article 81, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 vise de manière
générale tous les cas de non-lieu à statuer.
- Il ressort donc tant du libellé que de l'économie
de ces dispositions que l'article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94
constitue une lex specialis par rapport au paragraphe 4 du même article, dans
la mesure où le paragraphe 3 couvre des cas de figure dans lesquels le fait
que la procédure devient sans objet est la conséquence du retrait unilatéral
d'un acte de procédure.
- De plus, l'article 81, paragraphe 3, du règlement
n° 40/94 trouve également à s'appliquer lorsque, dans une procédure inter
partes, chacune des parties retire l'acte de procédure dont elle est l'auteur.
À cet égard, est sans pertinence aux fins de l'application de cette
disposition la circonstance selon laquelle le retrait du ou des actes de
procédure ait été motivé ou non par un accord survenu entre les parties en
dehors de la procédure en cause.
- En l'espèce, la requérante a partiellement mis fin
aux procédures d'opposition en limitant la liste des produits contenue dans
ses demandes de marque. Dans cette mesure, ces procédures étaient donc
devenues sans objet, sans que toutefois l'article 81, paragraphe 4, du
règlement n° 40/94 ne trouve à s'appliquer. Ensuite, pour autant que les
procédures d'opposition n'étaient pas encore devenues sans objet, à la suite
de la limitation de la liste des produits, les autres parties à la procédure
devant les chambres de recours ont mis fin à ces procédures par le retrait des
oppositions.
- Dans ces conditions, c'est à bon droit que les
chambres de recours ont fondé leur décision respective concernant les dépens
des procédures d'opposition sur le seul article 81, paragraphe 3, du règlement
n° 40/94.
- Dès lors, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré d'une application erronée des dispositions
combinées de l'article 81, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94
- Arguments des parties
- La requérante fait valoir que les chambres de
recours ont appliqué de manière erronée les dispositions combinées de
l'article 81, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94. À cet égard,
elle soutient qu'une décision équitable, telle qu'exigée par l'article 81,
paragraphe 2, du règlement n° 40/94, nécessite que les chances de succès
de l'opposition soient examinées pour le moins sommairement. Dans ce contexte,
elle se réfère à l'article 91 bis de la Zivilprozessordnung (code de procédure
civile allemand), lequel exige, selon la jurisprudence, un tel examen
sommaire. Or, selon la requérante, ce critère d'évaluation est applicable au
cas d'espèce par le biais de l'article 79 du règlement n° 40/94. Selon la
requérante, les chambres de recours ont expressément renoncé à examiner les
chances de succès de l'opposition. Dès lors, les décisions attaquées, en ce
qu'elles ordonnent mécaniquement un partage des frais entre les parties à la
procédure d'opposition, ne seraient pas conformes à l'équité.
- La requérante affirme que, si les chambres de
recours avaient correctement examiné, même de façon sommaire, les chances de
succès des oppositions, elles auraient dû en conclure que tous les frais des
procédures d'opposition devaient être mis, dans les deux cas, à la charge de
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours. En effet, selon la
requérante, les oppositions formées par ces parties étaient vouées à l'échec.
- À cet égard, la requérante invoque, en premier
lieu, le net écart existant, selon elle, entre, d'un côté, les marques
demandées et, de l'autre côté, les marques sur l'existence desquelles les
oppositions étaient fondées.
- Concernant plus particulièrement l'affaire
T-124/02, la requérante fait état, en second lieu, du faible degré distinctif
de l'élément « vita ». Enfin, elle soutient que les produits visés
par la demande de marque, après la limitation de ladite demande, et ceux pour
lesquels étaient enregistrées les marques sur l'existence desquelles
l'opposition était fondée ne sont pas similaires.
- En ce qui concerne l'affaire T-156/02, la
requérante invoque en outre l'absence de preuves quant à l'usage sérieux des
marques sur l'existence desquelles l'opposition était fondée et quant à la
validité juridique de certaines de ces marques.
- En outre, selon la requérante, les chambres de
recours ont violé le principe de proportionnalité en condamnant une partie à
supporter 50 % des frais des procédures d'opposition, alors que cette
partie n'a retiré que huit catégories de produits (dans l'affaire T-156/02),
voire une seule catégorie de produits (dans l'affaire T-124/02), sur un total
de 50 à 60 catégories de produits visées dans les demandes de marque.
- Dans ce contexte, la requérante invoque une série
d'arguments d'ordre général qui militent selon elle contre la répartition des
frais opérée par les chambres de recours. Premièrement, elle expose que cette
solution a pour conséquence de n'entraîner aucune sanction en cas d'opposition
manifestement infondée. Deuxièmement, les opérateurs seront plutôt amenés,
selon la requérante, à former opposition à l'encontre de l'enregistrement
d'une marque pour tous les produits visés dans la demande de marque, dès lors
qu'ils n'auraient à craindre aucune conséquence défavorable en ce qui concerne
les frais, dans l'hypothèse où la procédure d'opposition prendrait fin de
manière anticipée. Troisièmement, la requérante affirme que les demandeurs de
marque ne sont pas incités à mettre fin à une procédure d'opposition
manifestement vouée à l'échec par la limitation de la liste des produits pour
lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, étant donné que cela
entraînerait une décision concernant les frais de procédure plus défavorable
que celle qui serait prise dans l'hypothèse où l'Office statuerait sur
l'opposition dans le cadre d'une procédure contentieuse.
- L'Office rétorque que les chambres de recours ont
correctement appliqué les dispositions combinées de l'article 81, paragraphes
2 et 3, du règlement nº 40/94. Il fait valoir que l'article 81,
paragraphe 2, du règlement nº 40/94 n'énonce aucun critère précisant les
modalités que devrait respecter la décision concernant la répartition des
frais. Dès lors, selon l'Office, tant l'application de la règle d'équité
prévue par cette disposition que toute décision adoptée sur son fondement dans
un cas d'espèce donné relèvent du pouvoir discrétionnaire des chambres de
recours, le contrôle du Tribunal étant limité à la question d'un éventuel abus
de ce pouvoir. Or, en l'espèce, fait-il valoir, aucun élément ne permet de
conclure que les chambres de recours auraient abusé de leur pouvoir
discrétionnaire.
- Selon l'Office, la situation dans les présentes
affaires, caractérisée par le fait que chacune des parties à la procédure
d'opposition a mis fin à cette procédure, l'une par le retrait partiel de la
demande de marque, l'autre par le retrait de l'opposition, est assimilable à
une situation dans laquelle les parties succombent respectivement sur un ou
plusieurs chefs de conclusions.
- Plus particulièrement, l'Office fait valoir que
les chambres de recours n'étaient pas obligées d'examiner les chances de
succès de l'opposition. À cet égard, il fait valoir que ni les droits des
États membres relatifs aux procédures administratives et judiciaires ni le
règlement de procédure du Tribunal ne prévoient de règle selon laquelle, aux
fins d'une décision concernant les frais d'une procédure à laquelle certains
actes des parties ont mis fin, il conviendrait de prendre en compte les
chances de succès des demandes respectives ou même la situation momentanée de
la procédure.
- Appréciation du Tribunal
- Selon l'article 81, paragraphe 3, du règlement
n° 40/94, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la
demande de marque communautaire, de l'opposition, de la demande en déchéance
ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l'enregistrement de
la marque communautaire ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes
ainsi que les frais exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux
paragraphes 1 et 2. Selon le paragraphe 1 de ce même article, la partie
perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de
recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que tous les
frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures.
- Il en résulte, concernant la procédure
d'opposition, qu'une partie qui met fin à une telle procédure en renonçant à
ses prétentions, notamment par le retrait de la demande de marque ou de
l'opposition, est assimilée à une partie perdante et doit donc, en principe,
supporter les taxes et frais exposés par l'autre partie. Cette règle ne
connaît d'exception que lorsque l'article 81, paragraphe 2, du règlement
n° 40/94 trouve à s'appliquer, aux termes duquel, « dans la mesure
où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la
mesure où l'équité l'exige, la division d'opposition ou la division
d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition différente des
frais ». À cet égard, si cette disposition prévoit deux cas de figure
distincts donnant lieu à une répartition des frais différente de celle prévue
au paragraphe 1 de cet article, elle n'interdit pas que ces deux cas de figure
se présentent simultanément. Ainsi, l'Office peut en cas de répartition des
dépens au motif que les parties ont succombé respectivement sur un ou
plusieurs chefs de conclusions prendre en compte des exigences d'équité si une
répartition qui ne tient compte que des divers succès des chefs de conclusions
aboutit à un résultat inéquitable. Dès lors, l'Office dispose d'une large
marge décisionnelle quant à la répartition concrète des frais entre les
parties.
- Dans les présentes affaires, d'une part, les
demandes de marque ont été partiellement retirées. D'autre part, les
oppositions ont également été partiellement retirées, pour autant que les
procédures d'opposition n'étaient pas encore devenues sans objet à la suite de
la limitation des demandes de marque. Dès lors, chacune des parties a renoncé
partiellement à ses prétentions.
- Ce cas de figure doit être assimilé à celui où les
parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions. En
effet, dans l'hypothèse, visée par l'article 81, paragraphe 3, du règlement
n° 40/94, où l'Office, en raison du retrait de la demande de marque ou de
l'opposition, n'est pas amené à statuer sur l'opposition, il ne peut y avoir,
par définition, aucune partie perdante. Dès lors, dans cette hypothèse, le
renvoi au paragraphe 2 de ce même article n'a de sens que si l'on interprète
ces dispositions combinées de manière que le cas de figure où chacune des
parties à la procédure administrative succombe partiellement soit assimilé à
celui où chacune de ces parties renonce partiellement à ses prétentions. En
outre, il serait incohérent de ne pas assimiler une partie qui renonce
partiellement à ses prétentions à une partie qui succombe partiellement. En
effet, ainsi qu'il vient d'être exposé au point 54 ci-dessus, une telle
assimilation est opérée, pour la partie qui renonce totalement à ses
prétentions, par les dispositions combinées de l'article 81, paragraphes 1 et
3, du règlement n° 40/94.
- Dès lors, en l'espèce, les chambres de recours
pouvaient à juste titre tenir compte de l'équité lors de l'adoption de leur
décision respective quant à la répartition concrète des frais entre les
parties, en disposant, à cet égard, d'une large marge décisionnelle.
- À cet égard, contrairement à ce que prétend la
requérante, les chambres de recours n'étaient pas tenues, aux fins de répartir
les frais entre les parties, d'examiner, même sommairement, les chances de
chacune de ces parties d'obtenir gain de cause dans ces procédures. En effet,
il serait contraire à l'économie de procédure de procéder à un examen du
bien-fondé de l'opposition uniquement aux fins de la répartition des frais.
- Ensuite, il est vrai que, dans les deux affaires,
la réduction des listes de produits contenues dans les demandes de marque
concernait seulement un nombre réduit de produits par rapport au nombre total
des produits y figurant et que, partant, du fait de cette limitation, les
procédures d'opposition ne sont devenues sans objet que dans une mesure
limitée. En revanche, les retraits des oppositions concernaient une partie
significative des produits visés dans les demandes de marque. Dès lors, les
autres parties à la procédure devant les chambres de recours ont renoncé à
leurs prétentions dans une plus large mesure que la requérante ne l'a fait.
- Néanmoins, les chambres de recours n'étaient pas
non plus tenues, aux fins de répartir les frais entre les parties à la
procédure d'opposition, de tenir compte de l'étendue exacte dans laquelle
chacune de ces parties avait renoncé à ses prétentions. En effet, ainsi qu'il
vient d'être jugé au point 54 ci-dessus, elles disposent en la matière d'une
large marge décisionnelle. Dans ce contexte, il convient également de relever
que, conformément à l'article 2, point 5, du règlement (CE) nº 2869/95 de
la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office (JO
L 303, p. 33), le montant de la taxe d'opposition, laquelle figure
parmi les frais récupérables, en vertu des dispositions combinées de l'article
81, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 et de la règle 94, paragraphe 6,
du règlement nº 2868/95, ne dépend pas du nombre de produits à l'égard
desquels l'opposant désire empêcher l'enregistrement de la marque demandée.
Conformément à ces dispositions, il en est de même des autres frais
récupérables, tels que, notamment, les frais de représentation. Partant, la
circonstance selon laquelle un opposant renonce à ses prétentions dans une
plus large mesure que le demandeur de marque ne le fait ne signifie pas pour
autant que l'équité exige de lui faire supporter une plus grande partie des
frais de la procédure d'opposition.
- Dès lors, en ordonnant, dans l'affaire T-124/02,
que chaque partie à la procédure d'opposition supporte ses propres frais,
exposés lors des procédures d'opposition et de recours, et, dans l'affaire
T-156/02, que chaque partie à la procédure d'opposition supporte la moitié de
la taxe d'opposition ainsi que ses propres frais, exposés lors des procédures
d'opposition et de recours, les chambres de recours n'ont pas méconnu les
exigences de l'équité.
- Il s'ensuit que le second moyen doit être rejeté.
- Par conséquent, les demandes visant à l'annulation
des décisions attaquées en ce qu'elles ordonnent que la requérante supportera
ses propres frais, exposés lors des procédures d'opposition et de recours,
doivent être rejetées.
Sur la demande relative au remboursement de la taxe de recours
dans l'affaire T-124/02
Arguments des parties
- D'une part, la requérante fait valoir que la
décision attaquée dans l'affaire T-124/02 enfreint la règle 51 du règlement
nº 2868/95. Selon la requérante, la deuxième chambre de recours a omis à
tort d'ordonner de lui rembourser la taxe de recours, alors que la décision de
la division d'opposition était entachée d'une violation des formes
substantielles. À cet égard, elle affirme que la division d'opposition n'a pas
pris en considération ni même mentionné son argument, formulé dans sa lettre
du 19 janvier 1999, selon lequel il y avait lieu de tenir compte de l'étendue
de l'opposition dans la décision à venir concernant les frais de la procédure
d'opposition.
- D'autre part, la requérante reproche à la deuxième
chambre de recours d'avoir manqué à l'obligation de motivation, dès lors que,
dans la décision attaquée dans l'affaire T-124/02, elle a omis d'indiquer les
raisons pour lesquelles elle n'avait pas fait droit à la demande visant au
remboursement de la taxe de recours, que la requérante avait formulée dans le
mémoire exposant les motifs de son recours formé auprès de l'Office.
- L'Office rétorque, d'une part, que, dans le
mémoire exposant les motifs de son recours formé auprès de l'Office, la
requérante n'a pas invoqué, à l'appui de sa demande visant au remboursement de
la taxe de recours, la violation, par la division d'opposition, des formes
substantielles. En revanche, selon l'Office, dans ledit mémoire, la requérante
a seulement reproché à la division d'opposition d'avoir mal interprété
l'article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. En outre, l'Office
affirme qu'aucun élément ne permettait de conclure que la décision de la
division d'opposition était entachée d'une violation des formes
substantielles.
- D'autre part, l'Office considère que, les
conditions d'un remboursement de la taxe de recours n'étant de toute évidence
pas réunies en l'espèce, la deuxième chambre de recours n'était pas obligée de
préciser les raisons pour lesquelles elle n'avait pas fait droit à la demande
y afférente. Selon l'Office, la décision de la chambre de recours concernant
la taxe de recours est contenue implicitement dans sa décision concernant les
frais en général. Dans ce contexte, l'Office expose que l'application de la
règle 51 du règlement nº 2868/95 présuppose que la partie concernée ait
obtenu entièrement gain de cause. Or, l'Office rappelle qu'en l'espèce la
chambre de recours n'avait que partiellement accueilli la demande de la
requérante visant à ce que l'autre partie à la procédure devant la chambre de
recours supporte les frais de la procédure d'opposition.
Appréciation du Tribunal
- Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de
la règle 51 du règlement n° 2868/95, il y a lieu de relever que,
conformément à cette disposition, le remboursement de la taxe de recours est
ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au
recours par la chambre de recours, dans la mesure où l'équité exige le
remboursement en raison d'une violation des formes substantielles. Le
remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l'instance
dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de
recours.
- Il ressort du libellé de cette disposition que la
décision ordonnant le remboursement de la taxe de recours est prise d'office,
sans que la partie ayant formé le recours devant l'Office ait besoin de
formuler un quelconque chef de conclusions en ce sens.
- Cela ne signifie cependant pas que la chambre de
recours serait obligée, chaque fois qu'elle prononce l'annulation d'une
décision, de rechercher d'office si cette décision est entachée d'une
violation des formes substantielles susceptible de justifier l'application de
la règle 51 du règlement n° 2868/95. Une telle obligation ne saurait pas
plus résulter d'une demande visant au remboursement de la taxe de recours,
formulée par une partie, lorsque cette demande n'est pas étayée par des
allégations concrètes tendant à établir qu'une violation des formes
substantielles a été commise.
- Or, la requérante n'ayant invoqué, dans le mémoire
exposant les motifs de son recours, aucune violation des formes substantielles
par la décision d'opposition, la chambre de recours n'a pas enfreint la règle
51 du règlement n° 2868/95 en rejetant implicitement la demande de la
requérante. Le présent moyen doit donc être rejeté.
- S'agissant du moyen tiré d'une violation de
l'obligation de motivation, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article
73, première phrase, du règlement nº 40/94, les décisions de l'Office
doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée
par l'article 253 CE.
- Il est de jurisprudence constante que l'obligation
de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre,
d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise
afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge communautaire
d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, notamment, arrêt
de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec.
p. I-395, point 15, et arrêts du Tribunal du 6 avril 2000,
Kuijer/Conseil, T-188/98, Rec. p. II-1959, point 36, et du 23 octobre
2002, Institut für Lernsysteme/OHMI - Educational Services (ELS), T-388/00,
Rec. p. II-4301, point 59]. La question de savoir si la motivation d'une
décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement
de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles
juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 29 février
1996, Commission/Conseil, C-122/94, Rec. p. I-881, point 29, et arrêt
Kuijer/Conseil, précité, point 36).
- En l'espèce, il convient d'examiner si, ainsi que
la requérante le prétend, la chambre de recours a violé l'obligation de
motivation en omettant d'exposer pourquoi elle n'avait pas ordonné le
remboursement de la taxe de recours à la requérante, alors que celle-ci
l'avait demandé dans le mémoire exposant les motifs de son recours.
- La chambre de recours aurait, certes, été tenue de
répondre, ne fût-ce que sommairement, à d'éventuelles allégations de la
requérante visant à démontrer que les conditions énoncées à la règle 51 du
règlement n° 2868/95, et notamment celle liée à l'existence d'une
violation des formes substantielles par l'organe de l'Office ayant statué en
première instance, étaient remplies en l'espèce. Toutefois, force est de
constater que la requérante n'a avancé aucun élément de cette nature dans le
mémoire exposant les motifs de son recours. Au contraire, elle s'est limitée,
ainsi que l'Office le souligne à juste titre, à faire valoir que la division
d'opposition avait commis une erreur de droit dans le cadre de
l'interprétation de l'article 81, paragraphe 3, du règlement nº 40/94.
- Il s'ensuit que la chambre de recours n'a pas
violé l'obligation de motivation en omettant d'exposer pourquoi elle n'avait
pas ordonné le remboursement de la taxe de recours à la requérante. Dès lors,
le moyen tiré d'une violation de l'article 73, première phrase, du règlement
n° 40/94 doit également être rejeté.
- Partant, la demande de la requérante visant à
obtenir l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas ordonné de
lui rembourser la taxe de recours n'est pas fondée.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient
de rejeter les recours dans leur ensemble.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du
règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,
s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la
condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la défenderesse.
Par ces motifs,
« Répartition des frais (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2004.
1 - Langue de procédure : l'allemand.