ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
16 décembre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Retrait d'emploi - Indemnité mensuelle au titre de l'article 50 du statut - Services pris en considération pour le calcul de l'indemnité - Emplois antérieurs à l'entrée en service auprès des Communautés - Transfert des droits à pension »
Dans l'affaire T-11/02, Spyridon de Athanassios Pappas, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Mes K. Adamantopoulos et V. Akritidis, avocats,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission fixant la durée de l'indemnité mensuelle dont le requérant bénéficie à la suite du retrait de son emploi dans l'intérêt du service, au titre de l'article 50 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 juillet 2004,
rend le présent
« Tout fonctionnaire titulaire d-™un emploi des grades A 1 et A 2 peut se voir retirer cet emploi dans l-™intérêt du service par décision de l-™autorité investie du pouvoir de nomination.Ce retrait d-™emploi n-™a pas le caractère d-™une mesure disciplinaire.Le fonctionnaire ainsi privé de son emploi et qui n-™est pas affecté à un autre emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade bénéficie d-™une indemnité calculée dans les conditions fixées à l-™annexe IV.[-¦] »
« 1. Le fonctionnaire auquel il est fait application des articles 41 et 50 du statut a droit : a) pendant trois mois, à une indemnité mensuelle égale à son traitement de base ; b) pendant une période déterminée, en fonction de son âge et de la durée de ses services, sur la base du tableau figurant au paragraphe 3, à une indemnité mensuelle égale : - à 85 % de son traitement de base du quatrième au sixième mois, - à 70 % de son traitement de base au cours des cinq années suivantes, - à 60 % de son traitement de base au-delà . [-¦]3. Pour déterminer en fonction de l-™Ã¢ge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie de l-™indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut, il est appliqué à la durée de ses services le coefficient fixé dans le tableau ci-après ; cette période est arrondie, le cas échéant, au mois inférieur.[-¦] »
- annuler la décision de l-™AIPN fixant la durée de l-™indemnité visée à l-™article 50 du statut ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours comme non fondé ; - statuer sur les dépens comme de droit.
Arguments des partiesSur le premier grief, relatif au texte et à la finalité de l-™article 50 du statut
Sur le deuxième grief, relatif au principe d-™Ã©galité de traitement
Sur le troisième grief, relatif à la libre circulation des personnes
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
M. Jaeger |
1 - Langue de procédure : le français.