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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v France (Law relating to undertakings) French Text [2004] EUECJ C-85/04 (18 November 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C8504F.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-85/4,
[2004] EUECJ C-85/04,
EU:C:2004:737,
ECLI:EU:C:2004:737
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
18 novembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Directive 2001/17/CE - Assainissement et liquidation des entreprises d'assurance - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-85/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 février 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa et M
me P. Léouffre, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et M
me O. Christmann, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (JO L 110, p. 28), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
- Selon l'article 31, paragraphe 1, de la directive 2001/17, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 20 avril 2003 et en informer immédiatement la Commission.
- Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, après avoir mis la République française en mesure de présenter ses observations, la Commission a, le 15 octobre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. N'ayant reçu, par la suite, aucune information lui permettant de conclure que ces mesures avaient été adoptées, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
- Le gouvernement français reconnaît ne pas avoir pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2001/17. Il renvoie toutefois aux travaux législatifs en cours, ayant pour objet la transposition complète de cette directive.
- Selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, Rec. p. I-2877, point 11, et du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-446/01, Rec. p. I-6053, point 15).
- En l'espèce, il est constant que, au terme du délai fixé par l'avis motivé, la République française n'avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2001/17.
- Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.
- Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/17, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
La République française est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le français.