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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Spain (Free movement of persons) French Text [2004] EUECJ C-55/03 (14 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C5503.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-55/03,
[2004] EUECJ C-55/3
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 octobre 2004 (1)
«Travailleurs - Reconnaissance des diplômes - Contrôleurs du trafic aérien civil - Irrecevabilité»
Dans l'affaire C-55/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
Commission des Communautés européennes, représentée par M
mes M. Patakia et M. Valverde López , en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant de transposer les directives 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d-enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d-une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), et 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 (JO L 209, p. 25), pour ce qui concerne la profession de contrôleur du trafic aérien dans le cadre civil, le royaume d-Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Le cadre juridiqueLa réglementation communautaire
- La directive 89/48 prévoit à son article 1er:
«Aux fins de la présente directive, on entend:
a)
par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:
-
qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
-
dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d-études postsecondaires d-une durée minimale de trois ans, ou d-une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d-enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu-il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d-études postsecondaires, et
-
dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l-exercer,
dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l-État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
[-]
c)
par profession réglementée, l-activité ou l-ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;
d)
par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l-accès ou l-exercice, ou une des modalités d-exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d-un diplôme. [-]»
- Aux termes de l-article 3 de la directive 89/48:
«Lorsque, dans l-État membre d-accueil, l-accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d-un diplôme, l-autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d-un État membre, pour défaut de qualification, d-accéder à cette profession ou de l-exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
a)
si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l-y exercer et qui a été obtenu dans un État membre [-]»
- La directive 92/51 prévoit, à son article 1er, sous a), une définition de la notion de «diplôme» qui est, en substance, identique à celle prévue à l-article 1er, sous a), de la directive 89/48, à l-exception du deuxième tiret qui dispose:
«[Tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres] dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès:
i)
soit un cycle d-études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l-article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d-une durée d-au moins un an ou d-une durée équivalente à temps partiel, dont l-une des conditions d-accès est, en règle générale, l-accomplissement du cycle d-études secondaires exigé pour accéder à l-enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d-études postsecondaires;
ii)
soit l-un des cycles de formation figurant à l-annexe C
[-]»
- De même, la directive 92/51 prévoit, à son article 1er, sous e) et f), une définition des notions de «profession réglementée» et d-«activité professionnelle réglementée» qui est, en substance, identique à la définition de ces notions figurant à l-article 1er, sous c) et d), de la directive 89/48.
- Aux termes de l-article 3 de la directive 92/51:
«Sans préjudice de l-application de la directive 89/48/CEE, lorsque dans l-État membre d-accueil, l-accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d-un diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, l-autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d-un État membre, pour défaut de qualifications, d-accéder à cette profession ou de l-exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
a)
si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l-y exercer et qui a été obtenu dans un État membre [-]»
La réglementation nationale
- Les directives 89/48 et 92/51 ont été transposées dans l-ordre juridique espagnol respectivement par le décret royal 1665/1991, du 25 octobre 1991 (BOE n° 280, du 22 novembre 1991, p. 37916), et le décret royal 1396/1995, du 4 août 1995 (BOE n° 197, du 18 août 1995, p. 25657). Les professions réglementées en Espagne sont énumérées à l-annexe I du décret royal 1665/1991 et à l-annexe IV du décret royal 1396/1995, telles que modifiées par le décret royal 1754/1998, du 31 juillet 1998 (BOE n° 188, du 7 août 1998, p. 26927). La profession de contrôleur du trafic aérien ne figure pas dans la liste des professions réglementées en Espagne.
- Pour exercer en Espagne les fonctions de contrôleur du trafic aérien, il faut, en vertu de l-article 1er du décret royal 3/1998, du 9 janvier 1998 (BOE n° 17, du 20 janvier 1998, p. 1968), être détenteur du titre professionnel aéronautique civil de contrôleur du trafic aérien, de la licence permettant d-exercer cette activité et de l-habilitation autorisant l-exécution de fonctions précises.
- L-article 3 du décret royal 3/1998 prévoit que «le titre professionnel aéronautique civil de contrôleur du trafic aérien est obtenu à la suite d-un cours de formation de base de contrôleur du trafic aérien conforme au programme officiel et incluant des connaissances théoriques et pratiques concernant le droit aérien et la réglementation du trafic aérien, les équipements de contrôle du trafic aérien et des connaissances générales des facteurs humains, de la météorologie, de la navigation et des procédures opérationnelles».
- Parmi les conditions posées par ledit décret royal à la participation au cours de formation de base figure celle de posséder un titre universitaire officiel d-études supérieures ou d-avoir achevé le premier cycle complet d-une carrière universitaire de niveau supérieur.
- L-article 4 du décret royal 3/1998 précise les conditions requises pour l-obtention de la licence de contrôleur du trafic aérien, à savoir:
«a)
Avoir vingt et un ans révolus.
b)
Détenir le titre professionnel aéronautique civil de contrôleur du trafic aérien.
c)
Avoir achevé le processus de formation théorique et pratique nécessaire pour obtenir l-une des habilitations visées à l-article 7 du présent décret.
d)
Avoir suivi de manière satisfaisante, sous la supervision d-un contrôleur habilité et désigné à cette fin, un stage pratique de trois mois au minimum consacré au contrôle effectif du trafic aérien. La condition exigée au paragraphe c) du présent article pourra être attestée comme partie de la période spécifiée dans le présent paragraphe.
e)
Être en possession d-un certificat d-aptitudes psychophysiques en vigueur, qui devra être périodiquement renouvelé».
- L-obtention de la licence habilite en principe à exercer toutes les fonctions de contrôleur du trafic aérien, sauf restrictions en raison des aptitudes psychophysiques ou pour des circonstances techniques ou opérationnelles qui touchent à la sécurité aérienne.
- Par ailleurs, le décret royal 3/1998 prévoit à son article 8 la possibilité de valider les titres ou licences délivrés par un État signataire de la convention de Chicago, du 7 décembre 1944, relative à l-aviation civile internationale conformément aux principes d-équivalence et de réciprocité et aux dispositions des accords et traités internationaux signés par le royaume d-Espagne.
La procédure précontentieuse
- Le 8 novembre 2000, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au royaume d-Espagne dans laquelle elle considérait que la législation nationale réglementant l-accès à la profession de contrôleur du trafic aérien dans le cadre civil et l-exercice de celle-ci était incompatible avec le droit communautaire.
- N-étant pas satisfaite de la réponse du royaume d-Espagne du 28 décembre 2000, la Commission a adressé à cet État membre, le 26 juillet 2001, un avis motivé par lequel elle l-invitait à prendre les mesures requises pour se conformer aux directives 89/48 et 92/51 dans un délai de deux mois à compter de la réception de l-avis.
- Le 1er octobre 2001, le gouvernement espagnol a répondu à l-avis motivé par une lettre dans laquelle il soutenait que la législation nationale était conforme auxdites directives.
- Considérant que les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant des directives 89/48 et 92/51 n-avaient pas été prises par les autorités espagnoles, la Commission a introduit le présent recours.
Sur la recevabilitéArgumentation des parties
- Le gouvernement espagnol, se référant à l-arrêt du 29 novembre 2001, Commission/Italie (C-202/99, Rec. p. I-9319), fait valoir que le recours est irrecevable au motif que la Commission n-aurait pas mentionné les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer. En particulier, elle aurait omis d-indiquer la disposition communautaire enfreinte.
- Le gouvernement espagnol se fonde sur le fait que, tant dans la description de l-objet de l-affaire que dans les conclusions de sa requête, la Commission reproche au royaume d-Espagne le manquement simultané à deux directives. Or, il résulterait clairement de la dénomination, du contenu et de la finalité des directives 89/48 et 92/51 que celles-ci sont réciproquement exclusives, de sorte qu-il serait impossible de ne pas respecter les deux à la fois en ce qui concerne un diplôme qui permet d-accéder à une activité professionnelle.
- La Commission répond dans son mémoire en réplique que chacune desdites directives est susceptible d-être applicable suivant les qualifications demandées par l-État membre d-accueil et par l-État membre d-origine. Par ailleurs, l-article 3 de la directive 92/51 établirait un système de «passerelle» entre les deux directives.
- Il en résulterait que le fait d-invoquer la violation simultanée des deux directives en cause ne constituerait pas une imprécision, mais, au contraire, épuiserait la question de la violation du droit communautaire.
- La Commission demande, dès lors, le rejet de l-exception d-irrecevabilité soulevée par le gouvernement espagnol.
Appréciation de la Cour
- Il convient de rappeler qu-il résulte de l-article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d-instance doit indiquer l-objet du litige et l-exposé sommaire des moyens, et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d-exercer son contrôle. Il en résulte que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d-une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C-'178/00, Rec. p. I-303, point 6).
- Or, d-une part, dans la requête comme dans l-avis motivé, la Commission expose son grief en observant que le titre professionnel aéronautique civil et la licence de contrôleur du trafic aérien sont délivrés par une autorité compétente espagnole et «sanctionnent une formation professionnelle postsecondaire d-une durée de trois ans». Ce diplôme donnerait accès à la profession de contrôleur du trafic aérien dans le cadre civil. Les conditions prévues à l-article 1er, sous a), de la directive 89/48 seraient donc remplies.
- Toujours selon la Commission, alternativement, si le diplôme exigé par le décret royal 3/1998 n-était pas un diplôme d-enseignement supérieur sanctionnant une formation professionnelle d-une durée minimale de trois ans au sens de la directive 89/48, il s-agirait à tout le moins d-un diplôme au sens de la directive 92/51.
- La Commission en déduit que, lorsque les autorités espagnoles sont saisies d-une demande de reconnaissance d-un diplôme de contrôleur du trafic aérien obtenu dans un autre État membre, elles ont l-obligation d-examiner ladite demande conformément aux règles de l-une «ou» de l-autre directive en cause.
- D-autre part, la Commission conclut sa requête en demandant à la Cour de constater que, en omettant de transposer les directives 89/48 «et» 92/51 pour ce qui concerne la profession de contrôleur du trafic aérien dans le cadre civil, le royaume d-Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
- Il en résulte un manque de cohérence entre, d-une part, la formulation du grief par lequel la Commission reproche au royaume d-Espagne de ne pas reconnaître le diplôme de contrôleur du trafic aérien en application de l-une ou de l-autre directive en cause en fonction de la durée de la formation requise en Espagne et, d-autre part, les conclusions de sa requête dans lesquelles elle reproche à ce même État membre l-absence de transposition à la fois de l-une et de l-autre directive.
- Par ailleurs, le manque de clarté dans la requête s'agissant de la directive ou des directives en cause dont les dispositions auraient été violées est encore renforcé par la circonstance que la Commission n'a fourni aucune indication concrète quant à la durée de la formation de contrôleur du trafic aérien requise en Espagne.
- Dans son mémoire en réplique, en réponse à l-exception d-irrecevabilité soulevée par le royaume d-Espagne, la Commission justifie les conclusions de sa requête par une référence à la disposition «passerelle» que constitue l-article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 92/51 dont il découlerait que chacune des deux directives en cause serait susceptible d-être applicable «selon le cas, à savoir [en fonction des] qualifications demandées plus spécifiquement par l-État d-accueil et l-État d-origine».
- Il convient cependant de relever que la Commission modifie ainsi l-argumentation soutenue lors de la procédure précontentieuse puis dans sa requête contrairement au principe selon lequel le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que l-avis motivé (voir, notamment, arrêt du 20 juin 2002, Commission/Allemagne, C-287/00, Rec. p. I-5811, point 18).
- En effet, dans son mémoire en réplique, la Commission avance une interprétation de l-application en l-espèce des deux directives en cause qui est différente de celle qu-elle avait donnée dans sa requête et lors de la procédure précontentieuse. Plus particulièrement, lors de cette phase procédurale, elle soutenait que l-application de l-une ou de l-autre directive dépendait de la durée de la formation requise en Espagne et donc de la seule situation dans cet État membre alors que, selon les explications fournies dans le mémoire en réplique, l-application des deux directives dépendrait aussi bien de la situation en Espagne que de celle dans l-État membre d-origine.
- Or, de la délimitation exacte de l-application des directives 89/48 et 92/51 en l-espèce dépend la question de savoir si le royaume d-Espagne a, le cas échéant, manqué à ses obligations énoncées dans l-une ou l-autre directive ou encore dans les deux directives à la fois. La Commission ne saurait modifier son argumentation à cet égard en cours d-instance sous peine de modifier l-objet du litige tel qu-il ressort de l-avis motivé.
- Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la Commission n'a, dans la présente affaire, pas mis la Cour en mesure de statuer utilement sur le recours si bien que celui-ci doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
- Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. Le royaume d-Espagne ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1)
Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: l'espagnol.