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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Italy (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-516/03 (16 December 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C51603F.html
Cite as:
EU:C:2004:825,
[2004] EUECJ C-516/3,
ECLI:EU:C:2004:825,
[2004] EUECJ C-516/03
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 décembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Décharge de Campolungo (Ascoli Piceno) - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - Articles 4 et 8»
Dans l'affaire C-516/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 9 décembre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Amorosi et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d-agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d-agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M
me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge de Campolungo, située sur le territoire de la commune d'Ascoli Piceno (Italie) (ci-après la «décharge»), soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement, et en n-ayant pas pris les mesures nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans cette décharge les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), ou en assure lui-même la valorisation ou l-élimination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de ladite directive.
Le cadre juridique communautaire
- L-article 4 de la directive 75/442 prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement, et notamment:- sans créer de risque pour l-eau, l-air ou le sol, ni pour la faune et la flore,- sans provoquer d-incommodités par le bruit ou les odeurs,- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l-abandon, le rejet et l-élimination incontrôlée des déchets.»
- L-article 8 de la même directive dispose:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:- les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B ou- en assure lui-même la valorisation ou l-élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»
- Les annexes II A et II B de la directive 75/442 traitent respectivement des «opérations d-élimination» et des «opérations débouchant sur une possibilité de valorisation».
La procédure précontentieuse
- À la suite d-une plainte, la Commission a pris connaissance de l-état de dégradation avancée de la décharge. En particulier, il ressortait des documents transmis par le plaignant que celle-ci était située sur la rive droite du Tronto, qu-elle couvrait une zone de 650 m sur 80 m régulièrement inondée pendant les périodes de crue de ce fleuve et qu'elle produisait quotidiennement 35 m3 de lixiviats, s-infiltrant dans une nappe aquifère située à 3 m de profondeur et s-écoulant aussi dans ledit fleuve. Selon la même plainte, il n-existait aucun système de collecte des lixiviats et du biogaz. Le plaignant a indiqué, en outre, que la décharge n-avait jamais été autorisée et qu-elle avait été utilisée probablement jusqu-à la fin de 1988, y compris par la commune d-Ascoli Piceno, puis elle a été clôturée pour en empêcher l-accès, sans toutefois qu-aucune opération d-assainissement ait jamais été menée.
- La Commission, considérant que la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de la directive 75/442, a transmis à cet État membre une lettre de mise en demeure, en date du 11 avril 2001.
- Les autorités italiennes ont, par lettre du 2 juillet 2001, reconnu pour l-essentiel la réalité de la situation et ont indiqué que la décharge pose trois types de problèmes:
-
le premier, de nature environnementale, est lié à la pollution;
-
le deuxième, de nature hydraulique, est dû au rétrécissement du cours du Tronto en raison de l-établissement de populations, ce qui complique la réalisation de projets d-assainissement compatibles avec le régime hydraulique de ce cours d'eau;
-
le troisième, de nature économique, est le manque de ressources suffisantes pour régler les problèmes ainsi posés.
- Les autorités italiennes ont ajouté que la minéralisation progressive des déchets permettait de mettre en doute la production de 35 m3 de lixiviats par jour. En outre, elles ont fait savoir que la commune d-Ascoli Piceno avait approuvé un «projet préliminaire d-assainissement de la décharge», qui aurait été suivi par l-attribution de tâches pour l-élaboration du projet d-exécution.
- Après avoir pris acte de ces informations et considérant que les raisons alléguées par les autorités italiennes n-étaient pas suffisantes, la Commission a, le 26 juin 2002, adressé un avis motivé à la République italienne, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s-y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Les autorités italiennes ont, par lettre du 20 septembre 2002, répondu en transmettant une note du ministère de l-Environnement. Cette communication a été suivie d-autres lettres, des 17 mars et 9 juin 2003, transmettant d-autres notes du même ministère. Ces autorités ont fait savoir que la conférence des services avait, le 11 octobre 2002, approuvé certains compléments à l'examen de l'état de la décharge et que le projet préliminaire d'assainissement serait défini au plus tard en février 2003, dès que seraient connus les résultats de l'étude des lieux. La définition de ce projet a ensuite été reportée à mai 2003.
- N'ayant reçu aucune communication ultérieure, la Commission a conclu, au regard de ces éléments, que non seulement les déchets se trouvent encore dans la décharge, mais qu-aucune action concrète n-a été engagée en vue de leur élimination ou de leur valorisation ou pour assainir les lieux. Entre-temps, le plaignant a transmis à la Commission un rapport hydrogéologique, établi le 8 mai 2003, à la suite d-une inspection du site effectuée le 5 mai 2003, dont il résulte que la nappe aquifère, située sous la décharge, et le Tronto sont constamment contaminés par les lixiviats, qu-il n-existe aucun système de contrôle du biogaz et que les crues de ce fleuve entraînent une érosion progressive de la décharge.
- Estimant que, malgré les informations communiquées par les autorités italiennes, la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recoursObservations liminaires
- Le gouvernement italien fait valoir que le manquement, tel qu'il est envisagé par la Commission dans son recours, consiste non pas à avoir manqué à l'obligation de transposition, mais à ne pas avoir obtenu un résultat conforme aux prescriptions communautaires, et donc conforme aux dispositions qui les transposent.
- Selon ledit gouvernement, la Commission ferait peser une responsabilité objective sur les États membres en ce qui concerne l'application effective des dispositions de la directive, responsabilité qui ne trouve aucun fondement dans les dispositions du traité CE, ni dans les principes généraux du droit communautaire.
- La Commission répond que cette analyse est manifestement contraire à la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle les États membres sont tenus d-atteindre le résultat prévu par une directive en prenant toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l-exécution de cette obligation.
- En outre, la Commission indique que, en ce qui concerne plus particulièrement la directive 75/442, la Cour a déjà jugé que, s-il est vrai que l'article 4 de cette directive laisse aux États membres une marge d-appréciation dans l-évaluation de la nécessité des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement, il n-en demeure pas moins que cette disposition lie les États membres quant à l-objectif à atteindre.
- Il convient de rappeler que, sur le fondement des articles 211, premier tiret, CE et 226 CE, la Commission a pour mission, dans l-intérêt général communautaire, de veiller d-office à l-application, par les États membres, du traité et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci et de faire constater, en vue de leur cessation, l-existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent (voir arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-365/97, Rec. p. I-'7773, points 58 et 59).
- Eu égard à son rôle de gardienne du traité, la Commission est dès lors seule compétente pour décider s-il est opportun d-engager une procédure en constatation de manquement et en raison de quel agissement ou omission imputable à l-État membre concerné cette procédure doit être introduite. Elle peut donc demander à la Cour de constater un manquement qui consisterait à ne pas avoir atteint, dans un cas déterminé, le résultat visé par une directive (arrêt Commission/Italie, précité, point 60).
- En l-espèce, la Commission fait valoir que la République italienne a enfreint l-obligation imposée à l-article 4 de la directive 75/442 en ce qu-elle n-a adopté aucune mesure permettant d-assurer que les déchets stockés dans la décharge soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement, et notamment sans créer de risque pour l-eau, l-air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer d-incommodités par le bruit ou les odeurs et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
- À cet égard, il convient de souligner que, si cette disposition ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans porter préjudice à l-environnement, il n-en reste pas moins qu-elle lie les États membres quant à l-objectif à atteindre, tout en laissant à ces derniers une marge d-appréciation dans l-évaluation de la nécessité de telles mesures (arrêts Commission/Italie, précité, point 67, et du 4 juillet 2000, Commission/Grèce, C-387/97, Rec. p. I-'5047, point 55).
- La Cour a déjà jugé qu-il n-est, en principe, pas possible de déduire directement de la non-conformité d-une situation de fait avec les objectifs fixés à l-article 4, premier alinéa, de la directive 75/442 que l-État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par cette disposition, à savoir prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans porter préjudice à l-environnement. Toutefois, la persistance d-une telle situation de fait, notamment lorsqu-elle entraîne une dégradation significative de l-environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d-appréciation que leur confère cette disposition (arrêts précités, Commission/Italie, point 68, et Commission/Grèce, point 56).
- Par conséquent, les objections liminaires formulées par le gouvernement italien doivent être écartées comme étant non fondées.
Sur le premier grief, tiré de la violation de l-article 4 de la directive 75/442
- Par son premier grief, la Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la directive 75/442.
- À titre liminaire, il convient de rappeler qu-il résulte d-une jurisprudence constante que, dans le cadre d-une procédure en manquement en vertu de l-article 226 CE, il incombe à la Commission d-établir l-existence du manquement allégué (voir arrêt Commission/Italie, précité, point 78).
- Il y a donc lieu d-examiner si la Commission a établi, à suffisance de droit, que la République italienne a omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets stockés ou déposés dans la décharge soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement.
- À cet égard, il importe de constater que la présence de déchets présentant un danger pour la santé de l-homme et susceptibles de porter préjudice à l-environnement dans la décharge n-est pas contestée par le gouvernement italien.
- Selon la Commission, la République italienne n-a pris aucune mesure pour assurer que les déchets déposés dans la décharge soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement. Elle estime que les autorités italiennes se sont bornées à soutenir que la minéralisation progressive des déchets permet de mettre en doute la production de 35 m3 de lixiviats par jour, sans toutefois fournir aucune indication précise à cet égard.
- Dans sa défense, le gouvernement italien fait valoir que les travaux urgents de sécurisation de la décharge ont été achevés le 29 juillet 2002 et que la commune d'Ascoli Piceno a commandé un projet d'assainissement du site de cette décharge, lequel devra prendre en compte à la fois la pollution causée par la décharge elle-même et les interférences entre la décharge et le fleuve. Le 9 janvier 2004, la Région Marche a fait savoir qu'un projet préliminaire d'assainissement avait été établi par cette commune.
- Les autorités italiennes ont précisé que l'examen d'évaluation des incidences sur l'environnement du projet en question est toujours en cours et que, si cet examen se révèle favorable, le projet préliminaire sera immédiatement approuvé, à la suite de quoi la rédaction et l'approbation du projet définitif interviendront à bref délai.
- Enfin, le gouvernement italien estime que la réalisation de l'ensemble des actions de sécurisation et d'assainissement du site en cause permettra d'isoler les sources de pollution, en totale conformité, par conséquent, avec les exigences de l'article 4 de la directive 75/442.
- Dans sa réplique, la Commission considère que le gouvernement italien n'ajoute rien de pertinent par rapport aux informations déjà transmises au cours de la phase précontentieuse. Le seul élément nouveau semble être la préparation, par la commune d'Ascoli Piceno, d'un projet préliminaire d'assainissement. Toutefois, la Commission constate que ce projet n'a pas encore été approuvé et qu'il n'est pas certain que ce dernier dispose déjà du financement adéquat.
- À cet égard, il suffit de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l-existence d-un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-État membre telle qu-elle se présentait au terme du délai fixé dans l-avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8).
- En l'occurrence, il y a lieu de constater que la Commission a démontré, à suffisance de droit, que les autorités italiennes ont omis d-adopter, au terme du délai fixé dans l'avis motivé, les mesures nécessaires pour garantir que les déchets en question soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement.
- Il en résulte que le premier grief, tiré d-une violation de l-article 4 de la directive, est fondé.
Sur le second grief, tiré de la violation de l-article 8 de la directive 75/442
- Par son second grief, la Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de cette directive.
- À cet égard, ainsi que la Commission l-a précisé à juste titre, les propriétaires ou gérants de décharges doivent être considérés comme détenteurs de déchets au sens dudit article 8.
- Or, il n-est pas contesté que la République italienne a omis de prendre, à l-expiration du délai fixé dans l-avis motivé, les dispositions nécessaires pour que le détenteur de la décharge remette les déchets à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442 ou en assure lui-même la valorisation ou l-élimination.
- Dès lors, et en l-absence d-éléments contraires produits par le gouvernement italien, il y a lieu de considérer que le second grief de la Commission, tiré de la violation de l-article 8 de ladite directive, est fondé.
- Compte tenu de l-ensemble de ce qui précède, il convient de constater que, en n-ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement, et en n-ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans cette décharge les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442 ou en assure lui-même la valorisation ou l-élimination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de ladite directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
En n-ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge de Campolungo, située sur le territoire de la commune d'Ascoli Piceno (Italie), soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement, et en n-ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans cette décharge les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ou en assure lui-même la valorisation ou l-élimination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de ladite directive.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
1 -
Langue de procédure: l'italien.