C50100
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 juillet 2004 (1)
«Articles 4, sous c), CA et 67 CA – Décision n° 2496/96/CECA de la Commission – Aides à l'exportation en faveur des entreprises sidérurgiques – Respect d'un délai raisonnable – Déduction fiscale – Obligation de motivation – Sélectivité – Mesure générale»
Dans l'affaire C-501/00, Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
soutenu parDiputación Foral de Álava,parties intervenantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission, du 31 octobre 2000, relative aux lois espagnoles sur l'impôt sur les sociétés (JO 2001, L 60, p. 57),LA COUR (deuxième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
vu le rapport du juge rapporteur,
rend le présent
«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier et conformément aux dispositions de l’article 5 l’un des objets de la Communauté, tels qu’ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Comité consultatif.»
«1. Les aides à la sidérurgie financées par un État membre, par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit et qu’elles soient ou non spécifiques, ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5 [du code des aides].[…]3. Les aides visées par la présente décision ne peuvent être accordées qu’à l’issue des procédures prévues à l’article 6 et ne peuvent donner lieu à aucun paiement après le 22 juillet 2002.»
«Si la Commission considère qu’une intervention financière donnée peut constituer une aide d’État au sens de l’article 1er ou si elle doute qu’une aide donnée soit compatible avec les dispositions de la présente décision, elle en informe l’État membre concerné et invite les parties intéressées et les autres États membres à lui soumettre leurs observations. Si, après avoir reçu ces observations et donné à l’État membre concerné l’occasion d’y répondre, la Commission constate que la mesure en question constitue une aide non compatible avec les dispositions de la présente décision, elle prend une décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d’apprécier l’aide en cause. Les dispositions de l’article 88 du traité s’appliquent dans le cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision.»
«Si, à compter de la date de réception de la notification d’un projet quelconque, un délai de deux mois s’écoule sans que la Commission ait ouvert la procédure prévue au paragraphe 5 ou fait connaître sa position de quelque autre manière, les mesures projetées peuvent être mises à exécution, à condition que l’État membre ait au préalable informé la Commission de cette intention. En cas de consultation des États membres en application du paragraphe 3, le délai en question est porté à trois mois.» La réglementation nationale
«1. La réalisation d’activités d’exportation donne aux entreprises le droit d’appliquer les déductions suivantes sur le montant d’impôt éligible: a) 25 % de l’impôt sur les investissements effectivement réalisés dans la création de succursales ou d’établissements permanents à l’étranger, ainsi que dans le rachat de participations de sociétés étrangères ou la constitution de filiales directement liées à l’activité exportatrice de biens ou de services […] pour autant que la participation s’élève au moins à 25 % du capital social de la filiale […]; b) 25 % du montant acquitté au titre des coûts de publicité, selon une projection pluriannuelle, pour le lancement de produits, l’ouverture et la prospection de marchés étrangers et la participation à des foires, des expositions et d’autres manifestations similaires, y compris celles qui se déroulent en Espagne et présentent un caractère international.»
«Article premierToute aide accordée par l’Espagne conformément à: a) l’article 34 de la loi 43/1995, du 27 décembre 1995, sur l’impôt sur les sociétés; b) l’article 43 de la Norma Foral 3/96, du 26 juin 1996, sur l’impôt sur les sociétés de la province autonome de Vizcaya; c) l’article 43 de la Norma Foral 7/1996, du 4 juillet 1996, sur l’impôt sur les sociétés de la province autonome de Guipúzcoa ou d) l’article 43 de la Norma Foral 24/1996, du 5 juillet 1996, sur l’impôt sur les sociétés de la province autonome d’Álava, en faveur d’entreprises sidérurgiques CECA établies en Espagne, est incompatible avec le marché commun du charbon et de l’acier.Article 2L’Espagne adopte sans délai les mesures appropriées pour éviter que les entreprises sidérurgiques CECA établies en Espagne ne bénéficient des aides visées à l’article 1er [ci-après les ‘aides en cause’].»
– annuler la décision attaquée et – condamner la Commission aux dépens.
– rejeter la requête et – condamner le royaume d’Espagne aux dépens.
– déclarer le recours fondé, – annuler la décision attaquée et – condamner la Commission aux dépens, y compris ceux engendrés par la présente intervention.
– déclarer recevable, dans les formes et délais, sa requête en intervention, – annuler la décision attaquée et – condamner la Commission aux dépens.
– de la violation des règles de la procédure d’enquête prévues à l’article 6, paragraphe 5, du code des aides; – de la violation de l’obligation de motivation, énoncée à l’article 15, premier alinéa, CA, et – de la violation de l’article 4, sous c), CA.
Sur le premier moyenArguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur le deuxième moyenArguments des parties
Appréciation de la Cour
– Sur la première branche du deuxième moyen
– Sur la seconde branche du deuxième moyen
Sur le troisième moyen
– Sur la première branche du troisième moyen Arguments des parties
Appréciation de la Cour
– Sur la seconde branche du troisième moyen Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur les moyens et arguments soulevés par les parties intervenantesArguments des parties
Appréciation de la Cour
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête: 1) Le recours est rejeté. 2) Le royaume d’Espagne est condamné aux dépens. 3) La Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Vizcaya, la Diputación Foral de Guipúzcoa, les Juntas Generales de Guipúzcoa, le Gobierno del País Vasco et l’Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) supportent leurs propres dépens.
Timmermans |
Puissochet |
Cunha Rodrigues |
Schintgen |
Colneric |
|
Le greffier |
Le président de la deuxième chambre |
R. Grass |
C. W. A. Timmermans |
1 – Langue de procédure: l'espagnol.