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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v France (Approximation of laws) French Text [2004] EUECJ C-496/03 (30 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C49603.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-496/03,
[2004] EUECJ C-496/3,
ECLI:EU:C:2004:578,
EU:C:2004:578
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
30 septembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Directive 2001/59/CE - Non-transposition»
Dans l'affaire C-496/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
introduit le 24 novembre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par M
mes C.-F. Durand et F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et M
me C. Mercier, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, M
me N. Colneric et M. E. Juhász (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/59/CE de la Commission, du 6 août 2001, portant vingt-'huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l-™emballage et l-™Ã©tiquetage des substances dangereuses (JO L 225, p. 1, ci-'après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
- La directive prévoit, à son article 2, paragraphe 1, que les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 30 juillet 2002 et qu-™ils en informent immédiatement la Commission. Selon l-™article 2, paragraphe 3, de la directive, les États membres communiquent à la Commission les principales dispositions législatives de droit national qu-™ils adoptent dans le domaine concerné par cette directive et un tableau de correspondance entre cette dernière et les dispositions nationales adoptées.
- N-™ayant pas été informée des dispositions prises pour la transposition de la directive en droit français, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 23 janvier 2003, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Dans leur réponse du 27 mars 2003 audit avis motivé, les autorités françaises ont indiqué que des projets de décret et d-™arrêtés assurant la transposition de la directive étaient en cours de finalisation et que la publication de ces dispositions devait intervenir, à la suite des consultations obligatoires prévues par la réglementation nationale, à la fin du premier semestre de l-™année 2003.
- N-™ayant obtenu, par la suite, aucune information supplémentaire des autorités françaises permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été définitivement adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
- La Commission fait valoir que, en vertu de l-™article 249, troisième alinéa, CE, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les États membres seraient donc tenus d-™adopter les dispositions nécessaires pour transposer les directives dans l-™ordre juridique national dans le délai prescrit par les directives, puis de communiquer immédiatement ces dispositions à la Commission. En l-™espèce, en dépit du fait que les autorités françaises étaient tenues, en vertu de l-™article 2, paragraphe 1, de la directive, d-™adopter et de publier les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 30 juillet 2002, lesdites dispositions n-™auraient pas encore été adoptées à cette date ou, en tout état de cause, n-™auraient pas été communiquées à la Commission.
- Le gouvernement français reconnaît ne pas avoir été en mesure de communiquer dans le délai imparti les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive. Il fait néanmoins valoir que, dans un souci de cohérence et de transparence du droit, il a opté pour une transposition simultanée de quatre directives relatives à la prévention du risque chimique, dont les dispositions sont étroitement liées.
- Il convient de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-Uni, C-'63/02, Rec. p. I-'821, point 11, et du 1er juillet 2004, Commission/France, C-'331/03, non publié au Recueil, point 8).
- En l-™espèce, il est constant qu-™aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l-™ordre juridique français n-™avait été adoptée à l-™expiration du délai imparti par l-™avis motivé.
- Il y a lieu d'ajouter que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-'respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 avril 2003, Commission/France, C-'114/02, Rec. p. I-'3783, point 11, et du 1er juillet 2004, Commission/France, précité, point 10).
- Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
- Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/59/CE de la Commission, du 6 août 2001, portant vingt-'huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l-™emballage et l-™Ã©tiquetage des substances dangereuses, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le français.