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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Portugal (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-48/04 (02 December 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C4804F.html
Cite as:
EU:C:2004:772,
[2004] EUECJ C-48/04,
ECLI:EU:C:2004:772,
[2004] EUECJ C-48/4
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
2 décembre 2004 (1)
«Manquement - Directive 2000/76/CE - Incinération des déchets - Non-transposition»
Dans l'affaire C-48/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 6 février 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Caeiros et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes et M
me F. Andrade, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M
me N. Colneric et M. E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de déclarer, à titre principal, que, en n'ayant pas adopté dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (JO L 332, p. 91), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive, et, à titre subsidiaire, que, en ne l'ayant pas informée immédiatement de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du même article.
- L'article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/76 prévoit que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 28 décembre 2002 et qu'ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci doivent contenir une référence à ladite directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence doivent être arrêtées par les États membres.
- N'ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de la directive 2000/76 en droit portugais dans le délai prévu par ladite directive, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République portugaise en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 11 juillet 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. N'ayant reçu aucune communication de la part du gouvernement portugais, la Commission a introduit le présent recours.
- Dans leur réponse du 22 mars 2004, les autorités portugaises ont informé la Commission que la loi portant transposition de la directive 2000/76 serait disponible très prochainement.
- En l'espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2000/76 dans l'ordre juridique portugais n'avaient pas été adoptées à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
- Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
- Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/76, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et notamment de son article 21, paragraphe 1.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et notamment de son article 21, paragraphe 1.
2)
La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le portugais.