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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Germany (Transport) [2004] EUECJ C-477/03 (21 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C47703.html
Cite as:
ECLI:EU:C:2004:656,
[2004] EUECJ C-477/03,
EU:C:2004:656,
[2004] EUECJ C-477/3
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
21 octobre 2004 (1)
«Manquement d'État -“ Directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE -“ Chemins de fer communautaires -“ Développement -“ Licences des entreprises ferroviaires -“ Répartition des capacités, tarification de l'infrastructure et certification en matière de sécurité -“ Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-477/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
introduit le 17 novembre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par M
me C. Schmidt et M. W. Wils, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et U. Lõhmus (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 75, p. 1), 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75, p. 26), et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République fédérale d-™Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
- Selon l'article 2 de la directive 2001/12, l'article 2 de la directive 2001/13, et l'article 38, premier alinéa, de la directive 2001/14, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces trois directives au plus tard le 15 mars 2003. Ils doivent en informer immédiatement la Commission.
- La République fédérale d'Allemagne n'a pas informé la Commission des mesures prises pour assurer la transposition des directives 2001/12, 2001/13 et 2001/14 dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit. La Commission, ne disposant pas non plus d'autres éléments lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées, a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE.
- Par lettre de mise en demeure du 2 avril 2003, la Commission a invité cet État membre à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette lettre. Dans sa réponse du 15 mai suivant, le gouvernement allemand a fait valoir, sans toutefois communiquer de calendrier précis, que la préparation des mesures de transposition des trois directives concernées était en cours et que les premiers projets avaient été soumis aux services compétents.
- Le 9 juillet 2003, la Commission a émis un avis motivé dans lequel, considérant que ledit État membre avait manqué à ses obligations, elle a invité ce dernier à se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le gouvernement allemand a, dans sa réponse du 30 juillet 2003 audit avis motivé, fait valoir que, en raison de la complexité de ces directives, seules certaines parties de celles-ci avaient fait l-™objet d-™une transposition.
- La Commission, n'ayant pas reçu d'autres informations de la part de l'État membre et ne disposant pas non plus d'éléments lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées, a introduit le présent recours.
- Elle soutient que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer aux directives 2001/12, 2001/13 et 2001/14 ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de ces directives.
- Dans sa défense, le gouvernement allemand ne conteste pas être en retard pour assurer la transposition des trois directives concernées et présente un calendrier selon lequel un projet de loi devait être transmis au Bundestag le 2 juin 2004. Compte tenu de ce calendrier, ledit gouvernement pose la question de savoir si, en introduisant un recours en manquement, la Commission n'a pas violé le devoir de loyauté résultant de l'article 10 CE, selon lequel celle-ci serait tenue d-™adopter un comportement favorable aux États membres.
- À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, aux termes de l'article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité CE ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d'une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit (voir arrêts du 21 juin 2001, Commission/Luxembourg, C-119/00, Rec. p. I-4795, point 12, et du 7 mars 2002, Commission/Espagne, C-29/01, Rec. p. I-2503, point 9).
- Or, la simple mise en œuvre de la procédure d'adoption d'une loi destinée à assurer la transposition des trois directives en droit national ne répond pas à cette exigence.
- Il y a lieu de relever, en second lieu, que, dans le cadre de l-™exercice des compétences qu-™elle tient de l-™article 226 CE, la Commission dispose d-™un pouvoir d-™appréciation discrétionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, point 11). Elle n-™a pas à démontrer l-™existence d-™un intérêt spécifique à agir, mais elle a, dans l-™intérêt général communautaire, pour mission de veiller d-™office à l-™application, par les États membres, du traité et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci et de faire constater, en vue de leur cessation, l-™existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent (voir, notamment, arrêts du 11 août 1995, Commission/Allemagne, C-431/92, Rec. p. I-2189, point 21, et du 15 juillet 2004, Commission/Allemagne, C-420/03, non publié au Recueil, point 8).
- Enfin, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, Rec. p. I-2877, point 11; du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-446/01, Rec. p. I-6053, point 15, et du 27 mai 2004, Commission/Espagne, C-‘398/02, non publié au Recueil, point 17). Les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 1er avril 2004, Commission/Luxembourg, C-‘375/03, non encore publié au Recueil, point 7).
- En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, toutes les mesures pour assurer la transposition des directives 2001/12, 2001/13 et 2001/14 dans l'ordre juridique allemand n'avaient pas été adoptées.
- Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.
- Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2001/12, 2001/13 et 2001/14, la République fédérale d-™Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d-™Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -“
Langue de procédure: l'allemand.