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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Belgium (Industrial policy) French Text [2004] EUECJ C-454/03 (09 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C45403.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-454/3,
[2004] EUECJ C-454/03,
EU:C:2004:516,
ECLI:EU:C:2004:516
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
9 septembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Défaut de transposition de la directive 98/44/CE»
Dans l'affaire C-454/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
introduit le 28 octobre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par M
me K. Banks, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M
me E. Dominkovits, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M
me F. Macken (rapporteur) et M. S. von Bahr, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 15 de ladite directive.
- L'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 30 juillet 2000 et qu-™ils en informent immédiatement la Commission.
- N-™ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive en droit belge, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE. Après avoir mis le royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, elle a, le 19 décembre 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- N-™ayant reçu aucune réponse officielle à son avis motivé lui permettant de conclure que lesdites mesures avaient été prises, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
- La Commission rappelle que, aux termes de l-™article 249, troisième alinéa, CE, les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre et que, en vertu de l-™article 10, premier alinéa, CE, les États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l-™exécution des obligations découlant du traité CE ou résultant des actes des institutions communautaires. En l-™espèce, le royaume de Belgique n-™aurait pris aucune mesure de transposition de la directive et aurait donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci et des dispositions susmentionnées du traité.
- Le gouvernement belge reconnaît ne pas avoir, jusqu-™Ã présent et malgré l-™expiration du délai imparti, adopté les dispositions nationales nécessaires à la transposition de la directive en droit belge. Il assure que le processus de transposition est toutefois déjà engagé.
- Ce gouvernement fait valoir qu-™un avant-'projet de loi, approuvé par le Conseil des ministres le 14 juin 2001 et adapté après avis du Conseil d-™Ã‰tat, a été déposé au Parlement le 21 juin 2002. À la suite de l-™entrée en fonction du nouveau gouvernement le 11 juillet 2003, le ministre de l-™Ã‰conomie aurait souhaité modifier le projet de loi existant, lequel devrait prochainement être soumis au Conseil des ministres. Le gouvernement belge assure, d-™une part, qu-™il met tout en Å“uvre afin que les mesures nécessaires soient adoptées dans les meilleurs délais et, d-™autre part, qu-™il ne manquera pas d-™en informer la Commission.
- À cet égard, il résulte d-™une jurisprudence constante que l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé par l-™avis motivé (voir, notamment, arrêt du 13 mars 2003, Commission/Espagne, C-'333/01, Rec. p. I-'2623, point 8).
- En l-™espèce, il est constant qu-™aucune mesure assurant la transposition de la directive dans l-™ordre juridique belge n-™a été adoptée avant l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé.
- Il s-™ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
- Il convient donc de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de cette directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 15 de cette directive.
2)
Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le français.