British
and Irish Legal Information Institute
Freely Available British and Irish Public Legal Information
[
Home]
[
Databases]
[
World Law]
[
Multidatabase Search]
[
Help]
[
Feedback]
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
You are here:
BAILII >>
Databases >>
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >>
Commission v Italy (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-447/03 (25 November 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C44703F.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-447/03,
ECLI:EU:C:2004:751,
[2004] EUECJ C-447/3,
EU:C:2004:751
[
New search]
[
Help]
AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
25 novembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Site d'usine et décharges dans la province de Foggia - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - Articles 4 et 8»
Dans l'affaire C-447/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 22 octobre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Amorosi et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M
me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets stockés ou déposés en décharge, présents sur le site de l-ancienne usine Enichem de Manfredonia (province de Foggia, Italie, ci-après le «site Enichem») et dans la décharge de déchets urbains Pariti I, située dans les environs de Manfredonia (ci-après la «décharge Pariti I»), soient valorisés ou éliminés sans danger pour la santé de l-homme, et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes portant préjudice à l-environnement, et en n-ayant pas pris les mesures nécessaires pour que le détenteur des déchets stockés ou déposés en décharge, présents sur le site Enichem, et que le détenteur des déchets présents dans la décharge Pariti I ainsi que dans la décharge de déchets urbains Conte di Troia, également située dans les environs de Manfredonia (ci-après la «décharge Conte di Troia»), les remettent à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), ou en assurent eux-mêmes la valorisation ou l-élimination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de ladite directive.
Le cadre juridique communautaire
- L-article 4 de la directive 75/442 prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement, et notamment:
-
sans créer de risque pour l-eau, l-air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
-
sans provoquer d-incommodités par le bruit ou les odeurs,
-
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l-abandon, le rejet et l-élimination incontrôlée des déchets.»
- L-article 8 de la même directive dispose:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:
-
les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B
ou
-
en assure lui-même la valorisation ou l-élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»
- Les annexes II A et II B de la directive 75/442 traitent respectivement des «opérations d-élimination» et des «opérations débouchant sur une possibilité de valorisation».
La procédure précontentieuse
- À la suite d'une plainte, la Commission a pris connaissance de l-état de pollution dans lequel se trouvait le site Enichem, en raison de la présence d-une décharge dont le sol était contaminé par de l-anhydride arsénieux ainsi que par 30 000 tonnes de sels de sodium, 2 500 tonnes de produits inflammables et 150 tonnes de substances toxiques. Selon la même plainte, une situation de pollution analogue, due à l-absence de systèmes de protection des lixiviats, existait dans trois décharges de déchets solides urbains, à savoir les décharges Pariti I et Conte di Troia, ainsi que celle de Pariti II, également située dans les environs de Manfredonia (ci-après la «décharge Pariti II»).
- Après un échange de correspondance avec les autorités italiennes à cet égard, la Commission a, le 24 novembre 2000, adressé à la République italienne une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle signalait que la situation des décharges en question était de nature à constituer une violation des obligations visées aux articles 4 et 8 de la directive 75/442.
- Les autorités italiennes ont, par lettre du 9 juillet 2001, répondu en transmettant une note du ministère de l'Environnement, du 15 juin 2001, à laquelle était jointe une série de procès-verbaux de conférences de services.
- Dans ladite note, les autorités italiennes faisaient savoir que, par la loi n° 426 du 9 décembre 1998 (GURI n° 291, du 14 décembre 1998) l-ensemble de la zone industrielle de Manfredonia avait été incluse dans le cadre des interventions de valorisation d'intérêt national et que la conférence de services du 18 juillet 2000 avait permis d'approuver plusieurs projets préliminaires pour la mise en sécurité et l'assainissement des zones polluées ainsi que deux plans de mise en sécurité d'urgence. S'agissant des décharges en cause, elles indiquaient que celles de Pariti I et de Conte di Troia étaient épuisées, tandis que celle de Pariti II était en voie d'épuisement et recevait des déchets urbains de quatorze communes de la province de Foggia.
- C'est dans ces conditions que la Commission a constaté, s'agissant des déchets présents sur le site Enichem, que les autorités italiennes n'avaient pas précisé, hormis pour les sols contaminés par de l'arsenic et de l'anhydride arsénieux, si les déchets avaient été éliminés ou non et que les mêmes autorités n'avaient fourni aucune information sur l'exécution effective des projets préliminaires pour la mise en sécurité de la zone concernée, ni sur l'approbation définitive de ces projets. La Commission a également constaté que les autorités italiennes n'avaient fourni aucune information sur la valorisation ou l'élimination des boues «accelator», contenues dans l'une des décharges dénommée «4», dans l'îlot 12 du site Enichem, sur la valorisation ou l'élimination des 3 500 fûts métalliques contenant des déchets contaminés par de l'arsenic, situés dans l'îlot 14 du même site, sur la valorisation ou l'élimination des déchets déposés dans les décharges des îlots 16 et 17 dudit site (résidus benzoïques et toluéniques, déchets provenant de l'installation de purification de caprolactame, constitués essentiellement de farines fossiles, de caprolactame et de bioxyde de manganèse).
- S'agissant des décharges Pariti I et Conte di Troia, extérieures au site Enichem, la Commission a constaté que rien de concret n'avait été entrepris, malgré les déclarations, faites lors de la conférence de services du 20 décembre 2000, par le ministre de l'Environnement qui avait souligné la gravité de la situation environnementale, ainsi que les déclarations faites lors, de la conférence de services du 23 mai 2000, par le maire de Manfredonia qui avait indiqué que la décharge Pariti I se trouvait dans une situation environnementale extrêmement critique. La Commission a également constaté que la décharge Conte di Troia comportait un amas de déchets qui n'avaient été ni éliminés ni valorisés depuis des années.
- La Commission a, le 26 juin 2002, adressé un avis motivé à la République italienne, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Les autorités italiennes ont, par lettre du 21 octobre 2002, transmis une note du ministère de l'Environnement, dans laquelle elles récapitulaient la situation existante dans les différentes décharges faisant l'objet de la présente procédure en manquement.
- Estimant que, malgré les informations communiquées par les autorités italiennes, la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recoursSur le premier grief, tiré de la violation de l'article 4 de la directive 75/442
- Par son premier grief, la Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la directive 75/442.
- À titre liminaire, il convient de rappeler qu-il résulte d-une jurisprudence constante que, dans le cadre d-une procédure en manquement en vertu de l-article 226 CE, il incombe à la Commission d-établir l-existence du manquement allégué (voir arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-365/97, Rec. p. I-7773, point 78).
- Il y a donc lieu d-examiner si la Commission a établi, à suffisance de droit, que la République italienne a omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets stockés ou déposés en décharge, soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement.
- Dans sa défense, le gouvernement italien fait valoir que le site Enichem ainsi que les décharges Pariti I et Conte di Troia ont été insérés parmi les sites pollués visés par le programme national d-assainissement et de réhabilitation de l-environnement. Il ajoute que le montant de 37,8 milliards ITL a été inscrit au budget pour les années 2001, 2002 et 2003, à titre de contribution publique pour les opérations de mise en sécurité et d-assainissement.
- Selon la Commission, bien que la décharge Conte di Troia ne présente pas de danger immédiat pour l'environnement, il n'en demeure pas moins que la République italienne n'a adopté aucune mesure pour veiller à ce que les déchets se trouvant depuis 1989 dans la décharge Pariti I et depuis 1993 sur le site Enichem soient valorisés ou éliminés sans danger pour la santé de l'homme ou sans que soient utilisés des procédés ou méthodes portant préjudice à l'environnement.
- À cet égard, il importe de constater que la présence de déchets présentant un danger pour la santé de l-homme et susceptibles de porter préjudice à l-environnement dans les décharges en cause n-est pas contestée par le gouvernement italien.
- Par ailleurs, il ressort clairement des informations communiquées, au cours de la procédure précontentieuse, par les autorités italiennes, que l'ensemble de la zone industrielle de Manfredonia se trouvait dans une situation environnementale critique. C-est d-ailleurs pour cette raison qu'ont été approuvés, lors de la conférence de services du 18 juillet 2000, plusieurs projets préliminaires pour la mise en sécurité et l'assainissement des zones polluées ainsi que deux plans de mise en sécurité d'urgence. Toutefois, les autorités italiennes n'ont fourni aucune information sur l'exécution effective de ces projets et de ces plans.
- Les autorités italiennes ont même indiqué que, sur le site Enichem, des déchets étaient déposés dans les îlots 5, 12, 14, 16 et 17, ajoutant que les décharges qui contiennent ces déchets sont dépourvues de systèmes aptes à empêcher la dispersion des polluants dans l'environnement et que, par ailleurs, les travaux de mise en sécurité d'urgence étaient entravés par la saisie ordonnée par l'autorité judiciaire qui avait demandé, avant toute intervention, l'exécution de la procédure d'enquête relative au projet d'assainissement.
- Le gouvernement italien fait également valoir que, concernant notamment les décharges «D» et «A» de l'îlot 16 du site Enichem, la fin des travaux d'excavation et d'élimination interviendrait, respectivement, en février et décembre 2004 et que la mise en œuvre de l-ensemble des mesures de mise en sécurité d-urgence et de réhabilitation assurera l-enlèvement des sources de pollution suivies de leur élimination, en prévenant ainsi la diffusion de la pollution.
- À cet égard, il suffit de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l-existence d-un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-État membre telle qu-elle se présentait au terme du délai fixé dans l-avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-'103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-'323/01, Rec. p. I-4711, point 8).
- En l'occurrence, il y a lieu de constater que la Commission a démontré, à suffisance de droit, que les autorités italiennes ont omis d-adopter, au terme du délai fixé dans l'avis motivé du 26 juin 2002, les mesures nécessaires pour garantir que les déchets en question soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement.
- Il en résulte que le premier grief, tiré d-une violation de l-article 4 de la directive 75/442, est fondé.
Sur le second grief, tiré de la violation de l-article 8 de la directive 75/442
- Par son second grief, la Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 75/442.
- À cet égard, ainsi que la Commission l-a précisé à juste titre, les propriétaires ou gérants de décharges doivent être considérés comme détenteurs de déchets au sens dudit article 8.
- Or, il n-est pas contesté que la République italienne a omis de prendre, à l-expiration du délai fixé dans l-avis motivé du 26 juin 2002, les dispositions nécessaires pour que les propriétaires ou gérants des décharges en question remettent les déchets à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442 ou en assurent eux-mêmes la valorisation ou l-élimination.
- Dès lors, et en l-absence d-éléments contraires produits par le gouvernement italien, il y a lieu de considérer que le second grief de la Commission, tiré de la violation de l-article 8 de ladite directive, est fondé.
- Compte tenu de l-ensemble de ce qui précède, il convient de constater que, en n-ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets stockés ou déposés en décharge, présents sur le site Enichem et dans la décharge Pariti I soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-homme, et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-environnement, et en n-ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets stockés ou déposés en décharge, présents sur le site Enichem, et que le détenteur des déchets présents dans les décharges Pariti I et Conte di Troia les remettent à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442 ou en assurent eux-mêmes la valorisation ou l-élimination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de ladite directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
En n-ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets stockés ou déposés en décharge, présents sur le site de l-ancienne usine Enichem de Manfredonia (province de Foggia, Italie) et dans la décharge de déchets urbains Pariti I, située dans les environs de Manfredonia, soient valorisés ou éliminés sans danger pour la santé de l-homme, et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes portant préjudice à l-environnement, et en n-ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets stockés ou déposés en décharge, présents sur le site de l-ancienne usine Enichem, et que le détenteur des déchets présents dans la décharge Pariti I ainsi que dans la décharge de déchets urbains Conte di Troia, également située dans les environs de Manfredonia, les remettent à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ou en assurent eux-mêmes la valorisation ou l-élimination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de ladite directive.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: l'italien.