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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Austria (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-421/03 (28 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C42103.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-421/3,
ECLI:EU:C:2004:683,
[2004] EUECJ C-421/03,
EU:C:2004:683
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
28 octobre 2004 (1)
«Manquement d'État - Directive 2001/18/CE - Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-421/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
introduit le3 octobre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d'Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M
me N. Colneric, faisant fonction de président, MM. J. N. Cunha Rodrigues et M. E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M
me J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en Å“uvre de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d-™organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p.1), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
- La directive 2001/18 prévoit, à son article 34, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 17 octobre 2002 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
- La république d'Autriche ne l'ayant pas informée de mesures prises pour assurer la transposition de la directive 2001/18 dans son ordre juridique interne dans le délai prévu, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 3 avril 2003, émis un avis motivé invitant ledit État à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En réponse à l'avis motivé, le gouvernement autrichien a indiqué à la Commission qu'une loi transposant la directive était en cours d'élaboration. Ledit gouvernement ayant ainsi reconnu que la directive 2001/18 n-™avait pas encore été transposée en droit national, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
- Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité CE ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Selon la jurisprudence constante cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d'une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit (voir arrêt du 17 juin 1999, Commission/Italie, C-336/97, Rec. p. I-3771, point 19).
- En l'espèce, la transposition complète de la directive 2001/18 n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par l'avis motivé, il convient de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
- Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république d'Autriche et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
La république d'Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: l'allemand.