British
and Irish Legal Information Institute
Freely Available British and Irish Public Legal Information
[
Home]
[
Databases]
[
World Law]
[
Multidatabase Search]
[
Help]
[
Feedback]
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
You are here:
BAILII >>
Databases >>
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >>
Commission v Spain (Fisheries policy) French Text [2004] EUECJ C-42/03 (02 December 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C4203F.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-42/03,
[2004] EUECJ C-42/3
[
New search]
[
Help]
AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
2 décembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Pêche - Conservation et gestion des ressources - Mesures de contrôle des activités de pêche»
Dans l'affaire C-42/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 4 février 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn et M
me S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
Royaume d'Espagne, représenté par M
me N. DÃaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.- P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M
me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
-
en n-™ayant pas déterminé les modalités adéquates d-™utilisation des quotas de pêche qui lui ont été attribués durant les campagnes de pêche 1990 à 1997,
-
en n-™ayant pas veillé au respect de la réglementation communautaire en matière de conservation, par un contrôle suffisant des activités de pêche et par des inspections adéquates de la flotte de pêche, des mises à terre et de l-™enregistrement des captures durant les campagnes 1990 à 1997,
-
en n-™ayant pas interdit provisoirement la pêche par les bateaux de pêche battant son propre pavillon ou immatriculés sur son territoire lorsque les quotas qui lui étaient attribués au cours des campagnes 1990 à 1997 étaient réputés épuisés et en ne l-™ayant finalement interdite que lorsque ces quotas avaient déjà été dépassés,
-
en n-™ayant pas intenté d-™actions pénales ou administratives contre les capitaines ou tous autres responsables de la surpêche durant les campagnes 1990 à 1997,
le royaume d-™Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), de l-™article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l-™aquaculture (JO L 389, p. 1), des articles 1er et 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l-™Ã©gard des activités de pêche (JO L 207, p. 1) ainsi que des articles 2, 21, paragraphes 1 et 2, et 31 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1).
Cadre juridique
- Le règlement n° 170/83 avait pour objectif d-™assurer, par une politique appropriée de protection des fonds de pêche, la conservation et la reconstitution des stocks. Aux termes de l-™article 3 dudit règlement, les mesures adoptées dans le cadre de ce régime pouvaient comporter la limitation du volume total des captures. Ainsi, lorsque pour une espèce ou des espèces apparentées, il s-™avérait nécessaire de limiter le volume des captures, un règlement établissait chaque année le total admissible des captures pour la Communauté et le quota attribué à chaque État membre. Ceux-ci sont déterminés par stock, c-™est-à -dire par espèce pour une zone donnée.
- Aux termes de l-™article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83:
«Les États membres déterminent, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d-™utilisation des quotas qui leur ont été attribués.»
- Des dispositions analogues sont contenues dans le règlement n° 3760/92 qui a abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 1993, le règlement n° 170/83.
- Aux termes de l-™article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92:
«Chaque année, les États membres informent la Commission des critères qu-™ils ont adoptés pour la répartition des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées et pour les modalités de leur utilisation, conformément au droit communautaire et à la politique commune de la pêche.»
- Les articles 1er et 11 du règlement n° 2241/87 imposaient des obligations spécifiques aux États membres en matière d-™inspection des activités de pêche et de gestion des quotas.
- Aux termes de l-™article 1er du règlement n° 2241/87:
«1. Afin d-™assurer le respect de toute réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, contrôle l-™exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les bateaux de pêche et toutes les activités dont l-™inspection devrait permettre de vérifier la mise en Å“uvre du présent règlement, notamment les activités de mise à terre, de vente et de stockage du poisson et l-™enregistrement des mises à terre et des ventes.2. Si, à l-™issue d-™un contrôle ou d-™une inspection effectué en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d-™un État membre constatent que la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle n-™est pas respectée, elles intentent une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau concerné ou contre toute autre personne responsable.»
- Aux termes de l-™article 11, paragraphes 1 et 2, du même règlement:
«1. Toutes les captures d-™un stock ou d-™un groupe de stocks soumises à quota effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d-™un État membre ou enregistrés dans un État membre sont imputées sur le quota applicable, pour le stock ou groupe de stocks en question, à cet État, quel que soit le lieu de la mise à terre.2. Chaque État membre fixe la date à laquelle les captures d-™un stock ou d-™un groupe de stocks soumises à quota, effectuées par les bateaux de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire sont réputés avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou ce groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits bateaux aussi bien que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement, pour autant que les captures aient été effectuées après cette date, et fixe une date jusqu-™Ã laquelle les transbordements et les débarquements ou les dernières notifications sur les captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.»
- Le règlement n° 2241/87 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 1994, par le règlement n° 2847/93.
- Aux termes de l-™article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2847/93:
«Afin d-™assurer le respect de l-™ensemble de la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre contrôle, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l-™exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les navires de pêche et contrôle toutes les activités, notamment les activités de débarquement, de vente, de transport et de stockage du poisson et l-™enregistrement des débarquements et des ventes permettant ainsi la vérification de la mise en Å“uvre du règlement.»
- L-™article 21, paragraphes 1 et 2, dudit règlement prévoit des dispositions identiques à celles de l-™article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2241/87.
- Aux termes de l-™article 31 du règlement n° 2847/93 qui a remplacé l-™article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87:
«1. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l-™ouverture d-™une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu-™il est établi, notamment à l-™issue d-™un contrôle ou d-™une inspection effectués en vertu du présent règlement, que les règles de la politique commune de la pêche n-™ont pas été respectées.2. Les procédures ouvertes en vertu du paragraphe 1 doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l-™infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l-™infraction de façon à décourager efficacement d-™autres infractions de même nature.»
La procédure précontentieuse
- Considérant que certains quotas attribués au royaume d-™Espagne pour la campagne de pêche 1990 avaient fait l-™objet d-™une surexploitation, la Commission a adressé, le 25 février 1993, une lettre de mise en demeure au gouvernement espagnol.
- Les observations transmises par les autorités espagnoles par lettre du 19 avril 1993 ayant été jugées insatisfaisantes, la Commission a émis un avis motivé le 8 juillet 1997, dans lequel elle reproche l-™interdiction trop tardive de la pêche de certaines espèces, provoquant ainsi la surexploitation des quotas correspondants.
- Les autorités espagnoles ont répondu à l-™avis motivé par lettre du 20 octobre 1997 alléguant que la surexploitation des quotas était due à des circonstances exceptionnelles.
- Estimant que les quotas attribués au royaume d-™Espagne pour les campagnes de pêche 1991 à 1994 avaient de nouveau été surexploités, la Commission a adressé, le 20 mars 1998, une nouvelle mise en demeure dans laquelle elle reproche à la fois une interruption trop tardive de la pêche de certaines espèces et une absence de sanction contre les contrevenants.
- Les faits se sont reproduits pour les campagnes de pêche 1995 et 1996, donnant lieu à une mise en demeure du 19 février 1999, ainsi que pour la campagne 1997, donnant lieu à une mise en demeure du 11 avril 2000.
- La Commission, estimant comme insuffisantes l-™ensemble des explications fournies par les autorités espagnoles à la suite des différentes mises en demeure, a émis un avis motivé le 13 novembre 2001 concernant les cas de surpêche pour les campagnes de pêche 1991 à 1997.
- Par lettre du 17 janvier 2002, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission des observations dans lesquelles elles allèguent les difficultés d-™application des mécanismes de contrôle des quotas de pêche et les efforts accomplis pour améliorer ces mécanismes.
- Cependant, la Commission, considérant que ces observations étaient toujours insatisfaisantes, a décidé de saisir la Cour pour la surexploitation des quotas de pêche durant les campagnes 1990 à 1997.
Sur la recevabilité du recours
- Le gouvernement espagnol fait valoir que la durée excessive de la procédure précontentieuse, en ce qui concerne la surpêche lors de la campagne 1990, a constitué une violation des droits de la défense ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le fait que, entre l-™envoi de la lettre de mise en demeure, le 25 février 1993, et la saisine de la Cour, le 4 février 2003, se sont écoulées près de dix années et que, entre l-™envoi de l-™avis motivé, le 8 juillet 1997, et la saisine de la Cour, se sont écoulées près de six années, aurait légitimement amené l-™Ã‰tat concerné à penser que la Commission avait clôturé la procédure. Une inaction aussi longue aurait compliqué ses moyens de défense.
- La Commission estime que le royaume d-™Espagne n-™invoque aucun élément concret laissant penser que la durée de la procédure précontentieuse aurait porté atteinte aux droits de la défense. Elle estime qu-™elle ne lui a jamais laissé entendre qu-™elle avait l-™intention de renoncer à saisir la Cour pour les cas de surpêche en 1990.
- Dans la mesure où l-™allégation du gouvernement espagnol viserait à remettre en cause la recevabilité de la partie du recours concernant la campagne de pêche 1990, il y a lieu de rappeler que la Commission peut choisir librement le moment où l-™action en manquement est introduite et qu-™elle n-™est tenue au respect d-™aucun délai déterminé, sous réserve des hypothèses dans lesquelles une durée excessive de la procédure serait susceptible d-™augmenter, pour l-™Ã‰tat membre mis en cause, la difficulté de réfuter les arguments de la Commission et de violer ainsi les droits de la défense (arrêt du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, points 15 et 16). Il appartient à l-™Ã‰tat membre intéressé d-™apporter la preuve d-™une telle incidence (arrêt du 21 janvier 1999, Commission/Belgique, C-207/97, Rec. p. I-275, point 25).
- En l-™occurrence, le royaume d-™Espagne se borne à alléguer que l-™inaction de la Commission lui a causé des difficultés dans le réexamen de l-™ensemble de la documentation relative aux captures pour l-™année 1990. Le gouvernement se contente d-™invoquer d-™une manière générale une surcharge de travail sans invoquer d-™Ã©léments précis l-™ayant empêché de réfuter les arguments de la Commission.
- Ainsi, il n-™est pas établi que le délai de dix ans, écoulé entre la mise en demeure et la saisine, a rendu plus difficile les moyens de défense du royaume d-™Espagne de sorte que le moyen tiré d-™une violation des droits de la défense ne peut qu-™Ãªtre rejeté.
Sur le fondSur l-™absence de modalités appropriées pour l-™utilisation des quotas et l-™absence d-™inspection et de contrôleArgumentation des parties
- Selon la Commission, le royaume d-™Espagne n-™aurait pas déterminé les modalités appropriées pour l-™utilisation des quotas qui lui étaient applicables durant les campagnes de pêche 1990 à 1997. Il n-™aurait pas non plus mis en Å“uvre de manière efficace les mesures de contrôle nécessaires pour éviter la surpêche. De 1990 à 1997, 17 stocks auraient ainsi donné lieu à des cas de surpêche pour un volume total de 9 538,69 tonnes.
- Le royaume d-™Espagne considère que l-™article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92 impose seulement aux États membres l-™obligation d-™informer la Commission des critères qu-™ils adoptent pour la gestion des quotas de pêche qui leur ont été attribués. Cet article ne prévoirait pas l-™obligation de respecter lesdits quotas. En tout état de cause, le royaume d-™Espagne conteste certains cas de surpêche relevés par la Commission et estime que, lorsque ceux-ci sont avérés, ils ne concernent que des quantités minimes par rapport aux quotas alloués.
Appréciation de la Cour
- L-™article 226 CE permet à la Commission d-™intenter une procédure en manquement chaque fois qu-™elle estime qu-™un État membre a méconnu l-™une de ses obligations communautaires, sans qu-™il y ait lieu de distinguer selon la nature ou l-™importance de l-™infraction, une telle procédure reposant sur la constatation objective du non-'respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité CE ou un acte de droit dérivé (voir, pour un arrêt récent en matière de pêche, arrêt du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni, C-140/00, Rec. p. I-'10379, point 34).
- Selon les articles 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 et, à compter du 1er janvier 1993, 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92, il appartient aux États membres de déterminer les critères pour la répartition des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées et pour les modalités de leur utilisation. Dans ce contexte, les articles 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2241/87 et, à compter du 1er janvier 1994, 2 du règlement n° 2847/93 prévoient, pour les États membres, l-™obligation d-™adopter des mesures de contrôle aptes à assurer le respect de toute réglementation adoptée dans le contexte du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche.
- Le royaume d-™Espagne ne peut donc pas affirmer que l-™article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92 impose seulement aux États membres de tenir la Commission informée des critères adoptés pour la répartition et l-™utilisation des quotas, sans qu-™aucune obligation de respecter ces quotas en découle. Cet article, lu en combinaison avec les autres dispositions du même règlement, impose aux États membres l-™obligation absolue de respecter ces quotas.
- Or, sur les 17 cas de surpêche ou de pêche hors quota reprochés au royaume d-™Espagne, 13 ne font l-™objet d-™aucune contestation de sa part.
- Si le gouvernement espagnol conteste le montant du dépassement du quota fixé pour la lotte, durant la campagne 1995, il ne nie pas qu-™il y ait eu surpêche.
- En ce qui concerne les deux cas de pêche hors quota du flétan noir en 1995 et d-™Â«autres espèces» en 1996, il ne nie pas non plus l-™existence de ces captures.
- S-™il considère que les prises de flétan noir devaient être imputées sur le quota du grenadier de roche, d-™une part, il n-™apporte aucun élément permettant d-™admettre qu-™il les aurait déclarées à ce titre et, d-™autre part, il ne conteste pas que, pour l-™année considérée, aucun stock de flétan noir ne lui avait été attribué.
- Concernant les prises d-™Â«autres espèces», quand bien même seraient-elles accidentelles ainsi que le soutient le gouvernement espagnol, et qu-™elles s-™expliquent par l-™interdiction faite par la législation norvégienne de rejeter ces prises dans ses eaux territoriales, on ne peut que constater qu-™il n-™existait pas de quota pour ces espèces.
- Le seul cas de surpêche, utilement contesté par le gouvernement espagnol est celui du maquereau pour la campagne 1991. Ce manquement est d-™ailleurs abandonné par la Commission.
- En tout état de cause, il ressort du nombre des dépassements de quota non contestés, de l-™importance de certains d-™entre eux et de la répétition de la situation qu-™ils décrivent que les cas de surpêche n-™ont pu être que la conséquence, d-™une part, de l-™absence de modalités appropriées d-™utilisation des quotas de pêche et, d-™autre part, d-™un manquement aux obligations de contrôle de l-™Ã‰tat membre concerné (arrêts du 1er février 2001, Commission/France, C-333/99, Rec. p. I-'1025, point 35, et Commission/Royaume-Uni, précité, point 40).
- Il y a donc lieu de constater que, pour chacune des campagnes de pêche 1990 à 1997, en ayant omis d-™arrêter les modalités appropriées pour l-™utilisation des quotas qui lui ont été attribués et de procéder aux inspections ainsi qu-™aux autres contrôles requis par les règlements communautaires applicables, le royaume d-™Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 et, à compter du 1er janvier 1993, 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92, ainsi que des articles 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2241/87 et, à compter du 1er janvier 1994, 2 du règlement n° 2847/93.
Sur la fermeture tardive de la pêcheArgumentation des parties
- La Commission fait valoir que, dans tous les cas de surpêche mentionnés dans les avis motivés, le royaume d-™Espagne ne s-™est pas acquitté de son obligation, prévue aux articles 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 et, à compter du 1er janvier 1994, 21, paragraphe 2, du règlement n° 2847/93, d-™interdire provisoirement la pêche dès que les captures sont réputées avoir épuisé le quota qui lui avait été attribué pour un stock.
- Elle estime qu-™il ressort de la jurisprudence de la Cour que les États membres sont tenus de prendre en temps utile toutes les mesures nécessaires pour prévenir le dépassement des quotas et qu-™ils ne sauraient faire état de difficultés pratiques pour justifier l-™inobservation de cette obligation.
- Le gouvernement espagnol soutient que la Commission ne saurait lui reprocher un manquement général à son obligation d-™interdire la pêche suffisamment tôt pour que les quotas ne soient pas dépassées, alors que dans sa requête la Commission ne mentionne que trois exemples de manquement au cours des années 1990, 1993 et 1995.
- En ce qui concerne ces interdictions tardives, le royaume d-™Espagne considère que, au vu des informations dont il disposait au moment de la fixation des dates d-™interdiction, il a rempli ses obligations, notamment, eu égard au fait que les chiffres des captures de chinchard des années précédentes ne laissaient pas imaginer des captures aussi importantes pour l-™année 1990, en raison de la difficulté de gérer des zones de pêche lointaines pour le cabillaud en 1993 et eu égard à l-™insuffisance du quota octroyé pour la lotte en 1995.
Appréciation de la Cour
- L-™article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 oblige les États membres à prendre des mesures contraignantes pour interdire provisoirement toute activité de pêche avant même que les quotas ne soient épuisés. L-™article 21 du règlement n° 2847/93 institue la même obligation depuis le 1er janvier 1994. Il résulte de ces dispositions que les États membres sont tenus de prendre en temps utile toutes mesures nécessaires pour prévenir le dépassement des quotas en cause afin d-™assurer le respect des quotas qui leur sont alloués dans le but de la conservation des ressources de la pêche (voir, notamment, arrêts du 20 mars 1990, Commission/France, C-'62/89, Rec. p. I-' 925, point 17, du 25 avril 2002, Commission/France, C-418/00 et C-419/00, Rec. p. I-'3969, point 58, ainsi que Commission/Royaume-Uni, précité, point 46).
- Le royaume d-™Espagne ne contestant pas que les interdictions de pêche ont été prises alors que les quotas avaient déjà été dépassés, il ne peut soutenir que le manquement qui lui est reproché est formulé en des termes trop généraux. De plus, dans sa requête, la Commission a précisé quels stocks étaient concernés par les dates tardives d-™interdiction de la pêche et a pu, utilement, renvoyer aux avis motivés pour donner la liste des dates d-™interdiction critiquées pour tous les stocks en cause.
- En outre, un État membre ne saurait invoquer des difficultés pratiques, pour justifier le défaut de mise en Å“uvre en temps utile de mesures appropriées pour interdire la pêche. Il est tenu de surmonter ces difficultés en prenant de telles mesures (voir arrêts précités du 1er février 2001, Commission/France, point 44, et Commission/Royaume-Uni, point 49). Il s-™ensuit que les justifications du royaume d-™Espagne telles que des prises plus importantes que les années précédentes, la difficulté de gérer les zones de pêche lointaines ou la petitesse du quota attribué ne sont pas pertinentes.
- Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, pour chacune des campagnes de pêche 1990 à 1997, en ayant omis d-™interdire provisoirement la pêche dès l-™Ã©puisement des quotas, le royaume d-™Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 et, à compter du 1er janvier 1994, 21 du règlement n° 2847/93.
Sur l-™insuffisance des poursuites et l-™absence de sanctions pénales ou administrativesArgumentation des parties
- La Commission fait valoir dans sa requête que les autorités espagnoles n-™ont pas engagé de poursuites pénales ou administratives contre les responsables de la surpêche de maquereau en 1990 et n-™ont fourni aucune indication concernant la poursuite des responsables des dépassements de quota ou de pêche hors quota pour les stocks de cabillaud et de maquereau en 1991, de cabillaud en 1992 et 1994, de flétan noir et de sébaste en 1995 ou «d-™autres espèces» en 1996.
- Le royaume d-™Espagne fait état de cinq procédures administratives de sanction engagées contre les responsables de la surpêche de maquereau durant la campagne de 1990.
- Pour le cas particulier des «autres espèces», il maintient qu-™il s-™agit de captures accidentelles qui ne pouvaient être rejetées à la mer du fait de la législation norvégienne, donc qu-™aucune infraction ne pouvait être reprochée aux capitaines des navires ayant effectué ces captures.
- Concernant les autres cas invoqués par la Commission, le royaume d-™Espagne expose qu-™il n-™y a pas eu surexploitation de maquereau à partir de 1991 et explique qu-™aucune poursuite n-™a été intentée au titre des dépassements des quotas de cabillaud et de flétan noir puisque aucune capture n-™est intervenue, concernant ces stocks, après les dates de fermeture de la pêche. Il fait également valoir, pour le stock de flétan noir, qu-™il y aurait eu échange de quota avec l-™Allemagne.
- La Commission soutient qu-™elle n-™a reçu aucune preuve concernant l-™application effective des sanctions que le gouvernement espagnol soutient avoir infligées pour la campagne de pêche 1990.
- Tout en se désistant des griefs concernant le maquereau en 1991 et le cabillaud en 1994, la Commission maintient, en ce qui concerne le cabillaud, que lors des campagnes 1991 et 1992, des débarquements ont eu lieu après la fermeture de la pêche et que le royaume d-™Espagne n-™Ã©tablit pas que ces captures ont été effectuées avant la date d-™interdiction ni qu-™elles ont été débarquées avant cette date. De même, le gouvernement espagnol n-™apporte pas la preuve de sanctions contre les responsables de la pêche hors quota du flétan noir en 1995, de la surpêche de sébaste la même année et de la pêche hors quota d-™Â«autres espèces» en 1996.
Appréciation de la Cour
- En application des articles 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 et 31 du règlement n° 2847/93, en cas de violation de la réglementation communautaire en matière de conservation et de contrôle des ressources de pêche, les autorités compétentes sont tenues d-™intenter une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau concerné ou contre toute autre personne responsable.
- En effet, si les autorités compétentes d-™un État membre s-™abstenaient de poursuivre les responsables de telles infractions, tant la conservation et la gestion des ressources de pêche que l-™application uniforme de la politique commune de la pêche seraient compromises (arrêt Commission/Royaume-Uni, précité, point 57).
- Il en découle que, à partir des dates fixées par la Commission pour l-™interdiction de la pêche au cours des années en cause, le gouvernement espagnol était tenu d-™intenter systématiquement une action pénale ou administrative contre les responsables de la poursuite de la pêche ou de la pêche hors quota.
- En l-™espèce, il y a lieu de constater que la Commission ne reproche pas un manquement général à cette obligation pour l-™ensemble des stocks de poissons et l-™ensemble des campagnes de pêche, mais se contente d-™invoquer l-™absence de poursuites dans quatre cas de dépassement de quota et deux cas de pêche hors quota.
- Il convient donc d-™analyser séparément les cas dans lesquels la Commission estime que la poursuite appropriée n-™a pas été engagée.
- En ce qui concerne la surpêche de maquereau en 1990, d-™une part, la Commission ne conteste pas que le royaume d-™Espagne a intenté cinq poursuites contre les responsables. D-™autre part, il ressort des annexes à la réponse de ce dernier à l-™avis motivé que trois infractions ont donné lieu à une sanction administrative. La Commission ne démontrant pas que ces poursuites et ces sanctions ne concernent pas la totalité des 99 tonnes représentant le dépassement constaté et non contesté, il y a lieu sur ce point de considérer que le manquement n-™est pas établi.
- Concernant la surpêche de cabillaud en 1991 et 1992, le gouvernement espagnol n-™Ã©tablit pas que les débarquements opérés après la date de fermeture proviennent effectivement de captures effectuées avant la date d-™interdiction de la pêche.
- Concernant celle de sébaste en 1995, le royaume d-™Espagne n-™a pas engagé de poursuites. Il n-™a pourtant pas contesté ce cas de surpêche dans l-™examen des griefs relatifs à la détermination des modalités d-™utilisation des quotas de pêche.
- Concernant les pêches hors quota lors des campagnes 1995 et 1996, le royaume d-™Espagne, fidèle à son argumentation initiale selon laquelle aucun cas de pêche hors quota n-™avait pu être établi, n-™a pas engagé d-™actions de poursuites, en l-™absence d-™infractions constatées.
- Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, au cours de la période 1990-'1997, les nombreux cas de surpêche, analysés dans le présent arrêt, auraient dû faire l-™objet de poursuites pénales ou administratives de la part des autorités espagnoles. Ainsi, en ne procédant qu-™Ã de rares poursuites et en n-™infligeant que quelques sanctions, le royaume d-™Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 et, à compter du 1er janvier 1994, 31 du règlement n° 2847/93.
Sur les dépens
- Aux termes de l-™article 69, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s-™il est conclu en ce sens. Le royaume d-™Espagne ayant succombé dans l-™essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1)
Pour chacune des campagnes de pêche 1990 à 1997, en ayant omis:
-
d-™arrêter les modalités appropriées pour l-™utilisation des quotas qui lui ont été attribués et de procéder aux inspections ainsi qu-™aux autres contrôles requis par les règlements communautaires applicables,
-
d-™interdire provisoirement la pêche dès l-™Ã©puisement des quotas, et
-
de prendre toutes les mesures pénales ou administratives qu-™il était tenu d-™appliquer à l-™encontre des capitaines des navires ayant enfreint lesdits règlements ou à l-™encontre de toute autre personne responsable d-™une telle infraction,
le royaume d-™Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, de l-™article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l-™aquaculture, des articles 1er et 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l-™Ã©gard des activités de pêche, ainsi que des articles 2, 21, paragraphes 1 et 2, et 31 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.
2)
Le royaume d-™Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
1 -
Langue de procédure: l'espagnol.