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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Finland (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-407/03 (15 July 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C40703.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-407/3,
[2004] EUECJ C-407/03
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 juillet 2004 (1)
«Manquement d'État – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages»
Dans l'affaire C-407/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et M. Huttunen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Finlande, représentée par M
me A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prévoyant pas dans sa législation une sécurité juridique suffisante encadrant l'obligation d'effectuer pour tout projet, y compris ceux faisant l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, l'évaluation appropriée, visée à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et M
me R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges,
avocat général: M
me J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 septembre 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prévoyant pas dans sa législation une sécurité juridique suffisante encadrant l’obligation d’effectuer pour tout projet, y compris ceux faisant l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, l’évaluation appropriée, visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»), la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
- La directive a pour objet de favoriser le maintien de la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dans les États membres. Conformément aux dispositions de la directive, ces mêmes États désignent des zones spéciales de conservation en vue du maintien ou du rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels d'intérêt communautaire.
- L'article 6 de la directive impose un certain nombre d’obligations aux autorités nationales si celles-ci approuvent des projets ou des programmes qui sont susceptibles d'affecter une zone spéciale de conservation. Le paragraphe 3 de cet article prévoit que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site et que, compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.
- La mise en œuvre de l’article 6 de la directive est régie en Finlande par l'article 65 de la loi n° 1096/1996 sur la protection de la nature (ci-après la «loi sur la protection de la nature»). Par ailleurs, la loi nº 468/1994 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement prévoit des dispositions relatives à la planification et à la prise de décision de projets susceptibles d’avoir des répercussions sur l’environnement.
- Après avoir reçu une plainte concernant l'impact d'un projet de ligne à haute tension sur des sites proposés par la république de Finlande comme sites d’importance communautaire au sens de la directive et désignés par cet État membre comme zones spéciales de conservation, la Commission a adressé à celui-ci, par lettre du 16 février 2000, une demande de renseignements concernant les incidences du projet en cause sur ces sites.
- N’ayant pas jugé satisfaisantes les réponses fournies par la république de Finlande, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 10 avril 2001. Ultérieurement, elle a adressé à ce même État membre une lettre de mise en demeure complémentaire, datée du 24 octobre 2001, dans laquelle elle relevait que l'article 65 de la loi sur la protection de la nature exemptait des obligations prévues à l'article 6, paragraphe 3, de la directive tous les projets auxquels la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement est applicable.
- Par lettre datée du 26 juin 2002, la Commission a adressé à la république de Finlande un avis motivé. Par lettres des 27 août 2002 et 2 juillet 2003, cet État membre lui a répondu qu’il avait l’intention de modifier l’article 65, premier alinéa, de la loi sur la protection de la nature et a précisé les initiatives qu’il entendait prendre à cette fin. Estimant que le gouvernement finlandais ne lui avait pas fourni d’éléments démontrant qu’il avait mis sa législation en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
- Le gouvernement finlandais admet le bien-fondé du recours. Selon lui, il est vrai que la loi sur la protection de la nature n’indique pas avec suffisamment de clarté que les projets qui font l’objet des procédures d’évaluation de l’incidence sur l’environnement en général doivent aussi être soumis à une évaluation au sens de la directive.
- Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
- En conséquence, il convient de constater que, en ne prévoyant pas dans sa législation une sécurité juridique suffisante encadrant l’obligation d’effectuer une évaluation appropriée pour tout projet, y compris ceux faisant l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république de Finlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1)
En ne prévoyant pas dans sa législation une sécurité juridique suffisante encadrant l’obligation d’effectuer une évaluation appropriée pour tout projet, y compris ceux faisant l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
2)
La république de Finlande est condamnée aux dépens.
Gulmann
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von Bahr
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Silva de Lapuerta
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2004.
Le greffier
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Le président de la cinquième chambre
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1 –
Langue de procédure: le finnois.