British
and Irish Legal Information Institute
Freely Available British and Irish Public Legal Information
[
Home]
[
Databases]
[
World Law]
[
Multidatabase Search]
[
Help]
[
Feedback]
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
You are here:
BAILII >>
Databases >>
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >>
Commission v Italy (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-383/02 (09 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C38302.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-383/2,
[2004] EUECJ C-383/02
[
New search]
[
Help]
IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 septembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Décharges de Rodano - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - articles 4 et 8»
Dans l'affaire C-383/02,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
introduit le 24 octobre 2002,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Konstantinidis et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et M
me R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-™ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans les décharges de Rodano (Milan) (Italie) soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement et en n-™ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans ces décharges les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive»), ou en assure lui-même la valorisation ou l-™Ã©limination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de cette directive.
Le cadre juridique communautaire
- L-™article 4 de la directive prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement, et notamment:
-
sans créer de risque pour l-™eau, l-™air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
-
sans provoquer d-™incommodités par le bruit ou les odeurs,
-
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l-™abandon, le rejet et l-™Ã©limination incontrôlée des déchets.»
- L-™article 8 de la directive dispose:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:
-
les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B
ou
-
en assure lui-même la valorisation ou l-™Ã©limination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»
- Les annexes II A et II B de la directive récapitulent respectivement les «opérations d-™Ã©limination» et les «opérations débouchant sur une possibilité de valorisation».
La procédure précontentieuse
- Par lettre du 26 juillet 1999, la Commission a demandé à la République italienne de lui fournir des informations sur trois décharges (A, B et C) de noir de carbone situées sur des terrains appartenant à la société SISAS, ancienne usine chimique, dans la commune de Rodano, et signalées comme sources de danger pour la santé de l-™homme ainsi que de pollution pour l-™air, l-™eau et le sol.
- À l-™appui de sa demande, la Commission a fait notamment état d-™une décision du Pretore di Milano (Italie) du 9 décembre 1986 constatant que les décharges concernées représentaient un danger pour la santé de l-™homme et l-™environnement et condamnant la société SISAS à assainir le site dans un délai d-™un an, sans opérer de distinction entre les décharges A, B et C.
- Le gouvernement italien a répondu par lettres des 21 décembre 1999 et 12 juillet 2000, faisant référence à une transaction intervenue entre la région de Lombardie et la société SISAS selon laquelle cette dernière s-™engageait à présenter un projet opérationnel d-™assainissement de la décharge C et à réaliser les travaux y afférents, ainsi qu-™Ã envisager des interventions de contrôle de la qualité des eaux souterraines en dessous des décharges A et B. Le gouvernement italien a également transmis une note du ministère des Politiques agricoles et forestières, datée du 16 juin 2000, informant la Commission du commencement récent des travaux de réalisation des ouvrages nécessaires à la sécurisation des trois décharges, c-™est-à -dire de puits destinés à limiter la contamination de la nappe aquifère par les substances polluantes.
- Compte tenu de ces précisions et considérant que les autorités italiennes n-™avaient fourni aucune information sur les délais fixés pour la réalisation du projet d-™assainissement et de sécurisation du site industriel de Rodano, malgré la condamnation de la société SISAS par le Pretore di Milano en 1986, la Commission a, le 11 avril 2001, adressé une lettre de mise en demeure à la République italienne.
- En l-™absence de réponse, la Commission a, le 23 octobre 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Elle concluait, à cet égard, que, en ce qui concerne les décharges de Rodano, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de la directive.
- La réponse du gouvernement italien à cet avis motivé est parvenue à la Commission par lettre du 6 novembre 2001, à laquelle était jointe une note du ministère de l-™Environnement du 17 septembre 2001. Dans cette note, il était indiqué que, en vertu de la législation nationale, la zone industrielle de la commune de Rodano avait été incluse dans le programme national d-™assainissement et de réhabilitation des sites pollués. Le gouvernement italien précisait, par ailleurs, que la faillite de la société SISAS ayant été déclarée par décision du Tribunale di Milano (Italie) le 18 avril 2001, cette société n-™avait pas pu lancer les travaux de sécurisation de la décharge C.
- Estimant que, nonobstant les informations communiquées par les autorités italiennes, la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le recoursObservations liminaires
- Le gouvernement italien soutient que le recours introduit par la Commission, qui constitue apparemment une action en manquement, s-™avère en substance être une action en responsabilité pour violation des articles 10 et 249 CE. Selon lui, la Commission fonde son action sur une hypothèse, étrangère au droit communautaire, de responsabilité objective créant une obligation à charge des États membres d-™atteindre le résultat envisagé par la directive. Ce pouvoir de contrôle de la Commission n-™aurait de fondement ni dans le traité CE ni dans le droit dérivé.
- La Commission répond que cette analyse est manifestement contraire à la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle les États membres sont tenus d-™atteindre le résultat prévu par une directive en prenant toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l-™exécution de cette obligation.
- En outre, la Commission indique que, en ce qui concerne plus particulièrement la directive, la Cour a rappelé que, s-™il est vrai que son article 4 laisse aux États membres une marge d-™appréciation dans l-™Ã©valuation de la nécessité des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement, il n-™en reste pas moins que cette disposition lie les États membres quant à l-™objectif à atteindre.
- Il convient de rappeler que, sur le fondement des articles 211, premier tiret, CE et 226 CE, la Commission a pour mission, dans l-™intérêt général communautaire, de veiller d-™office à l-™application, par les États membres, du traité et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci et de faire constater, en vue de leur cessation, l-™existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent (voir arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-'365/97, Rec. p. I-'7773, points 58 et 59).
- Eu égard à son rôle de gardienne du traité, la Commission est dès lors seule compétente pour décider s-™il est opportun d-™engager une procédure en constatation de manquement, et en raison de quel agissement ou omission imputable à l-™Ã‰tat membre concerné cette procédure doit être introduite. Elle peut donc demander à la Cour de constater un manquement qui consisterait à ne pas avoir atteint, dans un cas déterminé, le résultat visé par une directive (arrêt Commission/Italie, précité, point 60).
- En l-™espèce, la Commission estime que la République italienne a enfreint l-™obligation imposée par l-™article 4 de la directive en ce qu-™elle n-™a adopté aucune mesure permettant d-™assurer que les déchets stockés dans les décharges de Rodano soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement, et notamment sans créer de risque pour l-™eau, l-™air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer d-™incommodités par le bruit ou les odeurs et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
- À cet égard, il convient de souligner que, si cette disposition ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans porter préjudice à l-™environnement, il n-™en reste pas moins qu-™elle lie les États membres quant à l-™objectif à atteindre, tout en laissant aux États membres une marge d-™appréciation dans l-™Ã©valuation de la nécessité de telles mesures (arrêts Commission/Italie, précité, point 67, et du 4 juillet 2000, Commission/Grèce, C-'387/97, Rec. p. I-'5047, point 55).
- La Cour a jugé qu-™il n-™est en principe pas possible de déduire directement de la non-'conformité d-™une situation de fait avec les objectifs fixés à l-™article 4, premier alinéa, de la directive que l-™Ã‰tat membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par cette disposition, à savoir prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans porter préjudice à l-™environnement. Toutefois, la persistance d-™une telle situation de fait, notamment lorsqu-™elle entraîne une dégradation significative de l-™environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d-™appréciation que leur confère cette disposition (arrêts précités Commission/Italie, point 68, et Commission/Grèce, point 56).
- Par conséquent, les objections liminaires formulées par le gouvernement italien doivent être écartées comme étant non fondées.
Sur le premier grief, tiré de la violation de l-™article 4 de la directive
- Par son premier grief, la Commission demande à la Cour de constater que, en n-™ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans les décharges de Rodano soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 4 de la directive.
- Dans sa défense, le gouvernement italien mentionne la transaction conclue entre la région de Lombardie et la société SISAS aux termes de laquelle cette dernière s-™engageait à présenter un projet opérationnel d-™assainissement de la décharge C, des interventions de contrôle de la qualité des eaux souterraines situées sous les décharges A et B ainsi que les opérations d-™assainissement nécessaires en cas de présence de lixiviats polluants.
- À cet égard, le gouvernement italien précise que, compte tenu de la faillite de la société SISAS, en avril 2001, celle-'ci n-™a pas été en mesure de prévoir et de réaliser les interventions d-™assainissement et de sécurisation prévues, si ce n-™est la mise en place d-™un dispositif de barrage hydraulique pour la sécurisation de la nappe située sous la décharge C et d'un réseau de contrôle de la nappe aquifère située sous les décharges A et B.
- Par ailleurs, le gouvernement italien indique que, au cours des premiers mois de 2002, la société American International Underwriters (ci-'après la «société AIU») s-™est déclarée prête à effectuer une étude d-™impact environnemental sur le site de la société SISAS, en vue d-™Ã©valuer la faisabilité d-™un projet industriel sur ce site. Le 8 juillet 2002, un accord sur la caractérisation environnementale du site était ainsi conclu. Le 5 novembre 2002, la société AIU a abandonné le projet d-™acquisition du terrain mais a toutefois communiqué les résultats de son enquête aux autorités locales.
- Enfin, le gouvernement italien soutient que la cessation des activités de production de la société SISAS exclut toute possibilité d-™aggravation de la situation existante.
- La Commission relève que, malgré la condamnation en première instance de la société SISAS, détentrice des déchets, à assainir globalement le site dans un délai d-™un an, sans faire de distinction entre les décharges A, B ou C, les autorités italiennes se sont contentées en quinze ans de prévoir l-™assainissement et la sécurisation de la seule décharge C au motif qu-™un contrôle des eaux était suffisant pour les décharges A et B.
- Selon la Commission, la situation n-™a pas changé depuis lors. Les déchets présents dans les décharges de Rodano n-™auraient fait l-™objet d-™aucun traitement. Aucune intervention d-™assainissement n-™aurait été prévue pour les décharges A et B et, bien que les autorités italiennes aient déclaré, par lettre du 21 décembre 1999, que ces déchets ne présentaient aucun risque immédiat pour la nappe aquifère, on ne pourrait admettre que cette situation rassurante puisse durer éternellement. Quant aux interventions d-™assainissement et de sécurisation de la décharge C, elles n-™auraient pas encore été engagées bien qu-™elles aient été prévues.
- En ce qui concerne l-™Ã©tude de la société AIU, la Commission considère que celle-'ci ne présente aucun rapport avec l-™obligation de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 4 et 8 de la directive et qu-™il n-™a donc toujours pas été satisfait à cette obligation.
- Enfin, la Commission estime que le risque que présente le site pollué pour l-™environnement n-™est pas lié à la fermeture de l-™usine, mais à la présence de déchets dangereux sur celui-ci. Par ailleurs, les autorités italiennes montreraient bien, en faisant effectuer en permanence des contrôles sur le site, qu-™elles ont conscience que celui-ci représente un danger pour la santé de l-™homme, la pollution de l-™air, de l-™eau et du sol.
- À titre liminaire, il convient de rappeler qu-™il résulte d-™une jurisprudence constante que, dans le cadre d-™une procédure en manquement en vertu de l-™article 226 CE, il incombe à la Commission d-™Ã©tablir l-™existence du manquement allégué (arrêt Commission/Italie, précité, point 78).
- Il y a donc lieu d-™examiner si la Commission a établi, à suffisance de droit, que la République italienne a omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans les décharges de Rodano soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement.
- À cet égard, il importe de constater que la présence de déchets présentant un danger pour la santé de l-™homme et susceptibles de porter préjudice à l-™environnement dans les décharges de Rodano n-™est pas contestée par le gouvernement italien.
- Par ailleurs, il ressort du dossier que, dès le 9 décembre 1986, la société SISAS, propriétaire du site et responsable de la pollution, a été condamnée à assainir le site dans un délai d-™un an, après que le Pretore di Milano eut constaté que les décharges concernées représentaient un danger pour la santé de l-™homme et l-™environnement.
- D-™autre part, les informations communiquées par les autorités italiennes indiquent que l-™activité mise en Å“uvre par la société SISAS sur le site de Rodano avait été classée comme «industrie à haut risque». Une transaction est d-™ailleurs intervenue, en 1998, entre la région de Lombardie et la société SISAS pour prendre en compte les risques présentés par les déchets se trouvant dans les décharges concernées.
- Les autorités italiennes admettent même que, compte tenu de la faillite de la société SISAS en avril 2001, les interventions d-™assainissement et de contrôle exigées par la décision du Pretore di Milano du 9 décembre 1986 et prévues par l-™accord entre la région de Lombardie et le société SISAS n-™ont pas été mises en Å“uvre.
- S-™agissant de la cessation des activités de production de la société SISAS et de l-™Ã©tude effectuée par la société AIU sur le site industriel de Rodano, force est de constater qu-™elles ne constituent pas les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans les décharges de Rodano soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement au sens de l-™article 4 de la directive.
- Dès lors, il y a lieu de constater que la Commission a démontré, à suffisance de droit, que les autorités italiennes ont omis d-™adopter, pendant une période prolongée, les mesures nécessaires pour garantir que ces déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement.
- Il s-™ensuit que le premier grief, tiré d-™une violation de l-™article 4 de la directive, est fondé.
Sur le second grief, tiré de la violation de l-™article 8 de la directive
- Par son second grief, la Commission demande à la Cour de constater que, en n-™ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans les décharges de Rodano les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive ou en assure lui-'même la valorisation ou l-™Ã©limination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 8 de cette directive.
- À cet égard, ainsi que la Commission l-™a précisé, les propriétaires ou exploitants de décharges doivent être considérés comme détenteurs de déchets au sens de l-™article 8 de la directive.
- L-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne, C-'71/99, Rec. p. I-'5811, point 29, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-'110/00, Rec. p. I-'7545, point 13).
- Or, il n-™est pas contesté que la République italienne a omis de prendre, à l-™expiration du délai qui lui était imparti, les dispositions nécessaires pour que la société SISAS, détentrice des déchets au sens de l-™article 8 de la directive, les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive ou en assure elle-'même la valorisation ou l-™Ã©limination.
- Dès lors, et en l-™absence d-™Ã©léments contraires produits par le gouvernement italien, il y a lieu de considérer que le second grief de la Commission, tiré de la violation de l-™article 8 de la directive, est fondé.
- Compte tenu de l-™ensemble de ce qui précède, il convient de constater que, en n-™ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans les décharges de Rodano soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement et en n-™ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans cette décharge les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive ou en assure lui-même la valorisation ou l-™Ã©limination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de cette directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
En n-™ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans les décharges de Rodano (Milan) (Italie) soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement et en n-™ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans ces décharges les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ou en assure lui-même la valorisation ou l-™Ã©limination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de cette directive.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: l'italien.