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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Italy (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-375/02 (09 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C37502.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-375/02,
[2004] EUECJ C-375/2
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 septembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Décharge de Castelliri - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - articles 4 et 8»
Dans l'affaire C-375/02,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
introduit le 18 octobre 2002,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Konstantinidis et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et M
me R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-™ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge de Castelliri (Frosinone) (Italie) soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement et en n-™ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans cette décharge les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-'après la «directive»), ou en assure lui-même la valorisation ou l-™Ã©limination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de cette directive.
Le cadre juridique communautaire
- L-™article 4 de la directive prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement, et notamment:
-
sans créer de risque pour l-™eau, l-™air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
-
sans provoquer d-™incommodités par le bruit ou les odeurs,
-
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l-™abandon, le rejet et l-™Ã©limination incontrôlée des déchets.»
- L-™article 8 de la directive dispose:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:
-
les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B
ou
-
en assure lui-'même la valorisation ou l-™Ã©limination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»
- Les annexes II A et II B de la directive récapitulent respectivement les «opérations d-™Ã©limination» et les «opérations débouchant sur une possibilité de valorisation».
La procédure précontentieuse
- Par lettres des 28 juillet 1999 et 11 février 2000, la Commission a demandé à la République italienne de lui fournir des informations sur une décharge de déchets dangereux située dans la commune de Castelliri, placée sous séquestre judiciaire et signalée comme mettant en danger l-™environnement et la santé de l-™homme.
- Dans leurs réponses, par lettres des 19 juillet et 5 octobre 2000, les autorités italiennes ont indiqué que:
-
le site, situé via Granciara à Castelliri, avait fait l-™objet d-™une autorisation pour une décharge de type 2b;
-
des déchets de nature toxique y avaient aussi été déposés par le passé;
-
un procès était en cours et la décharge restait sous séquestre;
-
la situation hydrogéologique avait été contrôlée par la «cellule opérationnelle de la police administrative des forêts» sans que soient constatés des problèmes de lixiviats;
-
le 3 juillet 2000, le maire de Castelliri a adopté l'arrêté n° 29/2000, donnant au détenteur de la décharge un délai de 60 jours pour présenter un projet d-™Ã©limination des déchets et de réhabilitation du site.
- Dans sa lettre du 5 octobre 2000, le gouvernement italien précisait certains détails considérés comme importants par la Commission, à savoir:
-
les 1er et 27 mars 1997, il avait été établi que le fonctionnement de la décharge n-™Ã©tait pas compatible avec les prescriptions de l-™autorisation;
-
des tas de déchets avaient été retrouvés dans une zone non autorisée, à l-™air libre;
-
après la mise sous séquestre du site, le 24 juillet 1997, des métaux lourds avaient été retrouvés sur le terrain;
-
le 2 février 1998, divers types de déchets avaient été mis à jour à la suite de travaux d-™excavation réalisés dans la zone adjacente située en dessous de la décharge non autorisée (plastique, fibres textiles, peaux, papiers et matériaux ferreux);
-
ces déchets avaient été classés comme non dangereux;
-
la présence d-™une nappe aquifère abondante qui avait pris une couleur noirâtre et un aspect écumeux à cause des lixiviats de la décharge avait été constatée;
-
le 4 mai 1998, le parquet de Cassino (Italie) avait invité le maire de Castelliri à prendre un arrêté pour qu-™il soit procédé à l-™enlèvement et à l-™Ã©limination correcte des déchets.
- Lors d-™une réunion avec les services de la Commission, tenue les 18 et 19 octobre 2000, à Rome (Italie), les autorités italiennes ont indiqué que la décision du maire de Castelliri n-™avait pas encore été exécutée, mais qu-™elles s-™engageaient à transmettre une nouvelle communication pour clarifier la situation et fournir des informations à jour.
- Parallèlement, la commune de Castelliri a transmis à la Commission, par lettre du 26 septembre 2000, un extrait du rapport fourni par le parquet de Cassino dont il ressortait que la décharge avait été destinée au stockage de déchets toxiques et nocifs, que les lixiviats avaient une teneur en métaux lourds supérieure aux limites admises par la législation italienne et que la situation avait été aggravée par l-™absence de protections contre la pluie.
- Par lettre du 9 novembre 2000, la Commission a rappelé à la République italienne son engagement à fournir des informations actualisées.
- Dans sa réponse du 14 novembre 2000, le gouvernement italien a assuré qu-™il communiquerait ces informations dans un délai de 30 jours.
- N-™ayant reçu aucune communication clarifiant la situation de la décharge de Castelliri, la Commission a, le 11 avril 2001, adressé une lettre de mise en demeure à la République italienne pour application incorrecte des articles 4 et 8 de la directive en ce qui concerne la décharge de Castelliri.
- En l-™absence de réponse, la Commission a, le 24 octobre 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Le 22 avril 2002, la Commission a reçu la réponse de la République italienne par lettre datée du 6 novembre 2001. À celle-'ci était jointe une note du ministère de l-™Environnement du 24 septembre 2001 indiquant que:
-
le propriétaire de la décharge était décédé et que, ayant refusé la succession, ses héritiers n-™avaient pas exécuté l-™arrêté n° 29/2000 du 3 juillet 2000;
-
le maire de Castelliri n-™avait donc pas été en mesure de faire procéder aux travaux urgents de sécurisation du site faute de moyens financiers;
-
bien que les conditions fussent réunies pour que la région du Latium (Italie) exécute cet arrêté, ladite région avait déclaré ne pas disposer des fonds nécessaires pour effectuer ces interventions;
-
la province de Frosinone avait toutefois été incluse dans le «programme national d-™assainissement et de réhabilitation des sites pollués», en voie d-™adoption, et les fonds nécessaires devaient être transférés aux régions compétentes.
- Considérant que, nonobstant les informations communiquées, la République italienne n-™avait pas pris les mesures nécessaires qui auraient permis de conclure à la fin des infractions reprochées, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le recoursObservations liminaires
- Le gouvernement italien soutient que, par sa requête, la Commission fait peser, à tort, une responsabilité directe et objective sur les États membres en ce qui concerne l-™application effective des dispositions de la directive, au lieu de se limiter au contrôle de la transposition en droit interne de ladite directive.
- La Commission répond que cette analyse est manifestement contraire à la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle les États membres sont tenus d-™atteindre le résultat prévu par une directive en prenant toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l-™exécution de cette obligation.
- En outre, la Commission indique que, en ce qui concerne plus particulièrement la directive, la Cour a déjà jugé que, s-™il est vrai que son article 4 laisse aux États membres une marge d-™appréciation dans l-™Ã©valuation de la nécessité des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement, il n-™en reste pas moins que cette disposition lie les États membres quant à l-™objectif à atteindre.
- Il convient de rappeler que, sur le fondement des articles 211, premier tiret, CE et 226 CE, la Commission a pour mission, dans l-™intérêt général communautaire, de veiller d-™office à l-™application, par les États membres, du traité et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci et de faire constater, en vue de leur cessation, l-™existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent (voir arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-'365/97, Rec. p. I-'7773, points 58 et 59).
- Eu égard à son rôle de gardienne du traité, la Commission est dès lors seule compétente pour décider s-™il est opportun d-™engager une procédure en constatation de manquement, et en raison de quel agissement ou omission imputable à l-™Ã‰tat membre concerné cette procédure doit être introduite. Elle peut donc demander à la Cour de constater un manquement qui consisterait à ne pas avoir atteint, dans un cas déterminé, le résultat visé par une directive (arrêt Commission/Italie, précité, point 60).
- En l-™espèce, la Commission fait valoir que la République italienne a enfreint l-™obligation imposée par l-™article 4 de la directive en ce qu-™elle n-™a adopté aucune mesure permettant d-™assurer que les déchets stockés dans la décharge de Castelliri soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement, et notamment sans créer de risque pour l-™eau, l-™air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer d-™incommodités par le bruit ou les odeurs et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
- À cet égard, il convient de souligner que, si cette disposition ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans porter préjudice à l-™environnement, il n-™en reste pas moins qu-™elle lie les États membres quant à l-™objectif à atteindre, tout en laissant aux États membres une marge d-™appréciation dans l-™Ã©valuation de la nécessité de telles mesures (arrêts Commission/Italie, précité, point 67, et du 4 juillet 2000, Commission/Grèce, C-'387/97, Rec. p. I-'5047, point 55).
- La Cour a jugé qu-™il n-™est en principe pas possible de déduire directement de la non-'conformité d-™une situation de fait avec les objectifs fixés à l-™article 4, premier alinéa, de la directive que l-™Ã‰tat membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par cette disposition, à savoir prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans porter préjudice à l-™environnement. Toutefois, la persistance d-™une telle situation de fait, notamment lorsqu-™elle entraîne une dégradation significative de l-™environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d-™appréciation que leur confère cette disposition (arrêts précités Commission/Italie, point 68, et Commission/Grèce, point 56).
- Par conséquent, les objections liminaires formulées par le gouvernement italien doivent être écartées comme étant non fondées.
Sur le premier grief, tiré de la violation de l-™article 4 de la directive
- Par son premier grief, la Commission demande à la Cour de constater que, en n-™ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge de Castelliri soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 4 de la directive.
- Dans sa défense, le gouvernement italien fait valoir que le manque de moyens financiers de l-™autorité locale a placé cette dernière dans l-™impossibilité objective de valoriser ou d-™Ã©liminer les déchets déposés dans la décharge de Castelliri.
- Par ailleurs, le gouvernement italien indique que la province de Frosinone, dont la commune de Castelliri fait partie, a été inscrite dans le programme national de mise en valeur et de remise en état des sites pollués en tant que site pour lequel des financements sont prévus.
- La Commission réplique que, selon la jurisprudence de la Cour, l-™impossibilité matérielle absolue d-™exécuter les obligations résultant de la directive doit être établie par l-™Ã‰tat membre qui entend s-™en prévaloir. Par ailleurs, des circonstances particulières ne peuvent pas être invoquées aux fins de justifier le non-'respect de ces obligations en dehors des dérogations expressément prévues par la directive.
- Quant à l-™inscription de la province de Frosinone dans le programme national de mise en valeur et de remise en état des sites pollués, la Commission estime que cette inscription ne peut que s-™expliquer par le fait que les autorités italiennes se sont rendu compte elles-'mêmes des risques graves que présentait le site pour l-™environnement.
- À titre liminaire, il convient de rappeler qu-™il résulte d-™une jurisprudence constante que, dans le cadre d-™une procédure en manquement en vertu de l-™article 226 CE, il incombe à la Commission d-™Ã©tablir l-™existence du manquement allégué (arrêt Commission/Italie, précité, point 78).
- Il y a donc lieu d-™examiner si la Commission a établi, à suffisance de droit, que la République italienne a omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge de Castelliri soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement.
- À cet égard, il importe de constater que la présence de déchets présentant un danger pour la santé de l-™homme et susceptibles de porter préjudice à l-™environnement dans la décharge de Castelliri n-™est pas contestée par le gouvernement italien.
- Par ailleurs, il ressort clairement des informations communiquées pendant la procédure précontentieuse par les autorités italiennes que ce site a été destiné au stockage de déchets toxiques et nocifs, que les lixiviats avaient une teneur en métaux lourds supérieure aux limites admises par la législation italienne et que la situation a été aggravée par l-™absence de protections contre la pluie. C-™est d-™ailleurs pour cette raison que, dès 1997, les autorités italiennes ont placé la décharge sous séquestre et que, sur invitation du parquet de Cassino, le maire de Castelliri a, par arrêté n° 29/2000, du 3 juillet 2000, mis en demeure le responsable de la décharge de présenter un projet d-™Ã©limination des déchets et de réhabilitation du site. Cet arrêté est toutefois resté inexécuté.
- Il résulte d-™une jurisprudence constante que l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne, C-'71/99, Rec. p. I-'5811, point 29, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-'110/00, Rec. p. I-'7545, point 13).
- Or, en ce qui concerne l-™inscription de la province de Frosinone dans le programme national de mise en valeur et de remise en état des sites pollués, force est de constater que cette indication ne fournit aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle, en application de ce programme, les opérations de valorisation ou d-™Ã©limination des déchets se trouvant dans la décharge de Castelliri seraient, le cas échéant, mises en Å“uvre. Elle révèle, au contraire, que, au terme du délai fixé dans l-™avis motivé, ces opérations n-™avaient pas été effectuées.
- Il convient, en outre, de rappeler qu-™il est de jurisprudence constante qu-™un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l-™inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts Commission/Autriche, précité, point 12, et du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-'352/01, Rec. p. I-'10263, point 8).
- Il s-™ensuit que des difficultés économiques, financières ou matérielles rencontrées par une autorité locale ne sauraient justifier le manquement d-™un État membre aux obligations imposées par la directive.
- Dans ces conditions, la justification tirée du manque de moyens financiers de l-™autorité locale compétente, à savoir la commune de Castelliri, ne saurait être accueillie.
- Dès lors, il y a lieu de constater que la Commission a démontré, à suffisance de droit, que les autorités italiennes ont omis d-™adopter, pendant une période prolongée, les mesures nécessaires pour garantir que ces déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement.
- Il en résulte que le premier grief, tiré d-™une violation de l-™article 4 de la directive, est fondé.
Sur le second grief, tiré de la violation de l-™article 8 de la directive
- Par son second grief, la Commission demande à la Cour de constater que, en n-™ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans la décharge de Castelliri les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive ou en assure lui-'même la valorisation ou l-™Ã©limination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 8 de cette directive.
- À cet égard, ainsi que la Commission l-™a précisé, les propriétaires ou exploitants de décharges doivent être considérés comme détenteurs de déchets au sens de l-™article 8 de la directive.
- Or, il n-™est pas contesté que la République italienne a omis de prendre, à l-™expiration du délai fixé dans l-™avis motivé, les dispositions nécessaires pour que le responsable de la décharge de Castelliri, détenteur des déchets au sens de l-™article 8 de la directive, les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive ou en assure lui-même la valorisation ou l-™Ã©limination.
- Dès lors, et en l-™absence d-™Ã©léments contraires produits par le gouvernement italien, il y a lieu de considérer que le second grief de la Commission, tiré de la violation de l-™article 8 de la directive, est fondé.
- Compte tenu de l-™ensemble de ce qui précède, il convient de constater que, en n-™ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge de Castelliri soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement et en n-™ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans cette décharge les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive ou en assure lui-même la valorisation ou l-™Ã©limination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de cette directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
En n-™ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge de Castelliri (Frosinone) (Italie) soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-™homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-™environnement et en n-™ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans cette décharge les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ou en assure lui-même la valorisation ou l-™Ã©limination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de cette directive.
La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: l'italien.