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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Austria (Social policy) French Text [2004] EUECJ C-359/03 (30 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C3590.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-359/3,
[2004] EUECJ C-359/03
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
30 septembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Directive 90/270/CEE - Protection des travailleurs - Travail sur des équipements à écran de visualisation - Prescriptions minimales de sécurité et de santé - Non-transposition»
Dans l'affaire C-359/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 août 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d'Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. S. von Bahr et A. Borg Barthet (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l-™article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 156, p. 14, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne l-™en ayant pas informée, la république d-™Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
- La directive prévoit, à son article 11, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 31 décembre 1992 et qu-™ils en informent immédiatement la Commission.
- Conformément à la procédure prévue à l-™article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la république d-™Autriche en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 19 décembre 2002, adressé un avis motivé à cet État membre, l-™invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Les informations communiquées à la Commission par les autorités autrichiennes à la suite dudit avis ayant révélé que la directive n-™avait pas encore été intégralement transposée, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
- La Commission considère que la république d-™Autriche n-™a pas pris les mesures de transposition requises par la directive en ce qui concerne la protection des agents employés par les services des Länder et des communes en Carinthie et au Tyrol.
- Le gouvernement autrichien ne conteste pas qu-™en ce qui concerne le Land de Carinthie les mesures nécessaires pour transposer ladite directive n-™ont pas été prises. Il fait cependant valoir que le Land du Tyrol a adopté les dispositions requises le 16 décembre 2003.
- Il convient de rappeler qu-™il est de jurisprudence constante que l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-'4711, point 8).
- En l-™occurrence, l-™adoption par le Land du Tyrol, le 16 décembre 2003, du règlement auquel le gouvernement autrichien fait référence est intervenue près de dix mois après l-™expiration du délai de deux mois imparti dans l-™avis motivé du 19 décembre 2002. Les modifications que ce règlement a introduites dans l-™ordre juridique autrichien ne peuvent donc être prises en considération dans le cadre de l-™examen par la Cour du bien-fondé du présent recours en manquement.
- Par ailleurs, en ce qui concerne le Land de Carinthie, le manquement aux obligations résultant de la directive n-™est pas contesté par les autorités autrichiennes.
- Dès lors que la transposition de ladite directive n-™a pas été intégralement assurée dans le délai imparti, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
- Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, la république d-™Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
- Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république d-™Autriche et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l-™article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la république d-™Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
La république d-™Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: l'allemand.