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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Germany (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-339/03 (14 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C33903.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-339/3,
[2004] EUECJ C-339/03
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
14 octobre 2004 (1)
«Manquement d'État - Directive 1999/22/CE - Détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-339/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Schieferer et M. van Beek, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
République fédérale d'Allemagne, représentée par M. M. Lumma, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. E. Juhász et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d-animaux sauvages dans un environnement zoologique (JO L 94, p. 24), dans les différents Länder, à l-exception de ceux de Brême, de Hambourg, de Hesse, du Bade-Wurtemberg, de Basse-Saxe, de Berlin, de Schleswig-Holstein et de Thuringe, ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, la République fédérale d-Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
- Conformément à l-article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 1999/22, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 9 avril 2002 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
- N-ayant pas reçu notification des mesures nationales de transposition de la directive 1999/22, la Commission a, le 6 juin 2002, adressé à la République fédérale d-Allemagne, conformément à la procédure prévue à l-article 226 CE, une lettre de mise en demeure l-invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
- Dans sa réponse du 8 août 2002 à ladite lettre, la République fédérale d-Allemagne a informé la Commission que la transposition de la directive 1999/22 était achevée en ce qui concerne les éléments de celle-ci relevant du gouvernement fédéral. Elle précisait toutefois que, si cette directive avait été transposée dans certains Länder, les travaux de transposition étaient toujours en cours dans d-autres Länder.
- Dans ces conditions, la Commission a, le 23 octobre 2002, adressé un avis motivé à la République fédérale d-Allemagne, l-invitant à prendre les mesures requises afin de se conformer à la directive 1999/22 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
- La République fédérale d-Allemagne a répondu à l-avis motivé le 17 janvier 2003 en fournissant à la Commission des éléments plus récents en ce qui concerne l-état d-avancement des travaux de transposition de ladite directive par les différents Länder.
- N-ayant reçu aucune autre information du gouvernement allemand lui permettant de conclure que le texte définitif des dispositions transposant la directive 1999/22 avait été adopté par tous les Länder, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
- La République fédérale d-Allemagne ne nie pas le manquement qui lui est reproché. Elle se borne à faire valoir que les mesures de transposition de la directive 1999/22 nécessitent une action législative au niveau tant fédéral que régional et que cette transposition a été complètement réalisée au niveau fédéral et dans certains Länder. Pour les autres Länder, les procédures de transposition seraient toujours en cours.
- Selon une jurisprudence constante, l-existence d-un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-État membre telle qu-elle se présentait au terme du délai fixé dans l-avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, Rec. p. I-2877, point 11, et du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-446/01, Rec. p. I-'6053, point 15).
- Or, il est constant que la République fédérale d-Allemagne n-avait pas pris, avant l-expiration du délai de deux mois fixé dans l-avis motivé, toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive 1999/22 en droit interne.
- Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé qu-un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l-inobservation des obligations et délais prescrits par une directive. Si, selon le principe de coopération loyale, la Commission et les États membres doivent collaborer de bonne foi, c-est dans l-entier respect des dispositions du traité CE et du droit dérivé (voir arrêt du 14 mai 2002, Commission/Allemagne, C-383/00, Rec. p. I-'4219, point 18).
- Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n-ayant pas adopté, dans le délai fixé dans l-avis motivé, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/22, dans les différents Länder, à l-exception de ceux de Brême, de Hambourg, de Hesse, du Bade-Wurtemberg, de Basse-Saxe, de Berlin, de Schleswig-Holstein et de Thuringe, la République fédérale d-Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d-Allemagne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1)
En n-ayant pas adopté, dans le délai fixé dans l-avis motivé, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d-animaux sauvages dans un environnement zoologique, dans les différents Länder, à l-exception de ceux de Brême, de Hambourg, de Hesse, du Bade-Wurtemberg, de Basse-Saxe, de Berlin, de Schleswig-Holstein et de Thuringe, la République fédérale d-Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
La République fédérale d-Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: l'allemand.