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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Haackert (Social policy) French text [2004] EUECJ C-303/02 (04 March 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C30302.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-303/02,
[2004] EUECJ C-303/2
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 mars 2004
(1)
«Égalité de traitement entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Pension de vieillesse anticipée pour chômeurs - Âge de la pension différent selon le sexe»
Dans l'affaire C-303/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Peter Haackert
et
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten
,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola (rapporteur) et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
-
pour M. P. Haackert, par M
e J. Winkler, Rechtsanwalt,
-
pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d'agent,
-
pour la Commission des Communautés européennes, par M
me N. Yerrel et M. H. Kreppel, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du
25 septembre 2003,
rend le présent
Arrêt
-
Par ordonnance du 23 juillet 2002, parvenue à la Cour le 26 août suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci après la «directive»).
-
Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Haackert à la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (organisme d'assurance vieillesse des employés) au sujet du refus de cette dernière de lui verser une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
-
L'article 1er de la directive dispose:
«La présente directive vise la mise en oeuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l'article 3, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé 'principe de l'égalité de traitement'.»
-
Aux termes de l'article 2 de la directive:
«La présente directive s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.»
-
L'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:
«La présente directive s'applique:
a)
aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:
[...]
-
vieillesse,
[...]
-
chômage;
[...]»
-
L'article 4, paragraphe 1, de la directive interdit toute discrimination fondée sur le sexe, en particulier en ce qui concerne le calcul des prestations.
-
Aux termes de l'article 7 de la directive:
«1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application:
a)
la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations;
[...]
2. Les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question.»
La réglementation nationale
-
L'article 253a de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale sur les assurances sociales, ci-après l'«ASVG»), intitulé «Pension de vieillesse anticipée en cas de chômage», dans sa version résultant du Sozialrechtsänderungsgesetz 2000 (BGBl. I 2000/92), en vigueur à compter du 1er octobre 2000, dispose:
«(1) Ont droit à une pension de vieillesse anticipée en cas de chômage l'assuré, lorsqu'il a atteint l'âge de 738 mois, et l'assurée, lorsqu'elle a atteint l'âge de 678 mois, dès lors que
1.
le délai de carence (article 236) a été respecté,
2.
l'assuré(e) totalise, à la date de référence, au moins 180 mois de cotisations à l'assurance obligatoire [...], et
3.
l'assuré(e) remplit, à la date de référence (article 223, paragraphe 2), la condition prévue à l'article 253b, paragraphe 1, point 4 et, au cours des quinze derniers mois précédant la date de référence (article 223, paragraphe 2), a perçu pendant au moins 52 semaines une prestation financière de l'assurance chômage en raison de la durée de sa situation de chômage. [...]
[...]»
-
Aux termes de l'article 253a, paragraphe 4, de l'ASVG, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge normal de la retraite prévu à l'article 253 de cette loi, à savoir 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, la pension est versée en tant que pension de vieillesse.
-
L'article 253 de l'ASVG, intitulé «Pension de vieillesse», dispose:
«(1) Ont droit à une pension de vieillesse l'assuré, lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans (l'âge normal de la retraite), et l'assurée, lorsqu'elle a atteint l'âge de 60 ans (l'âge normal de la retraite), dès lors que le délai de carence (article 236) a été respecté.
[...]
(3) Les personnes pouvant déjà prétendre à une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage (article 253a) [...] ne peuvent pas déposer une demande de pension de vieillesse telle que prévue en application du paragraphe 1.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
-
Par décision du 5 décembre 2000, la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten a rejeté une demande d'octroi de pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage présentée par M. Haackert, né le 14 février 1944, au motif que, pour pouvoir bénéficier de cette prestation, les assurés de sexe masculin doivent, conformément à l'article 253a de l'ASVG, être âgés de 738 mois (61 ans et 6 mois). M. Haackert ne devant atteindre cet âge que le 14 août 2005, le risque vieillesse couvert par l'assurance n'était donc pas encore réalisé.
-
Par jugement du 1er août 2001, l'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Autriche), juridiction de première instance saisie dans l'affaire au principal, a rejeté le recours qu'avait introduit M. Haackert à l'encontre de la décision du 5 décembre 2000 pour obtenir la prestation demandée à partir du 1er octobre 2000. Cette juridiction a suivi en cela la motivation retenue par la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten dans ladite décision.
-
Par arrêt du 29 janvier 2002, l'Oberlandesgericht Wien a confirmé le jugement du 1er août 2001. Il a estimé que la prestation demandée relevait de l'exception prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive et que, par conséquent, le fait que des âges de retraite différents soient fixés pour les hommes et pour les femmes n'était pas contraire au droit communautaire.
-
M. Haackert a saisi l'Oberster Gerichtshof d'un pourvoi en «Revision» contre l'arrêt de la juridiction d'appel. La Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, en tant que partie défenderesse, oppose à la requête de M. Haackert que ce dernier avait atteint, à la date de référence, l'âge de 678 mois (soit 56 ans et 6 mois). M. Haackert n'ayant pas encore atteint l'âge de 738 mois (soit 61 ans et 6 mois), tout droit à la prestation demandée serait exclu en application de l'article 253a de l'ASVG. Les autres conditions d'octroi ne sont pas contestées. M. Haackert estime que la fixation d'un âge différent pour les hommes et les femmes est contraire au principe de droit communautaire de l'égalité de traitement et qu'il suffit d'atteindre l'âge de 56 ans et 6 mois pour pouvoir bénéficier de la prestation demandée.
-
La juridiction de renvoi indique, d'une part, que la pension de vieillesse anticipée en cas de chômage, telle que prévue à l'article 253a de l'ASVG, a pour objectif d'établir un droit anticipé à la pension de vieillesse lorsque, pour des raisons liées à l'âge, à la maladie, à une capacité de travail réduite ou pour d'autres raisons, il n'est plus possible, sauf au prix de difficultés certaines, que l'assuré retrouve un travail pendant une certaine période.
-
D'autre part, M. Haackert relèverait du champ d'application personnel de la directive, le régime de pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage entrerait dans le champ d'application matériel de ladite directive et il serait en outre discriminatoire, l'âge minimal requis pour pouvoir bénéficier d'un tel régime étant différent pour les hommes et les femmes. Selon la juridiction de renvoi, la question est donc de savoir si l'exception au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine de la sécurité sociale prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive est applicable à la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage, laquelle est soumise à une condition d'âge différente pour les hommes et les femmes.
-
À cet égard, la juridiction de renvoi considère qu'il n'est pas certain que le régime de pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage soit une prestation de vieillesse ou de retraite au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive. En effet, à la lumière de l'objectif dudit régime, le droit à une prestation financière de l'assurance chômage pendant 52 semaines constituerait un élément essentiel pour sa qualification. Ainsi, la situation de chômage de la personne concernée serait le critère déterminant de la prestation, le fait d'avoir atteint un certain âge et de remplir les conditions relatives aux périodes d'acquisition des droits étant simplement des conditions supplémentaires.
-
Si la qualification de pension de vieillesse est rejetée pour la pension de vieillesse anticipée en cas de chômage, se pose encore, selon la juridiction de renvoi, la question de savoir si cette prestation relève de la notion d'«autres prestations» au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, prestations pour lesquelles la fixation d'un âge de retraite différent a des conséquences.
-
À cet égard, la juridiction de renvoi se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la fixation d'un âge différent en fonction du sexe dans une réglementation portant sur des prestations autres que les pensions de vieillesse et de retraite ne peut être justifiée que si cette inégalité est objectivement nécessaire afin d'empêcher que l'équilibre financier du système de sécurité sociale soit mis en cause ou de garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des autres prestations (arrêts du 30 mars 1993, Thomas e.a., C-328/91, Rec. p. I-1247, point 12, et du 23 mai 2000, Buchner e.a., C-104/98, Rec. p. I-3625, point 26).
-
Dans ce contexte, en ce qui concerne le maintien de l'équilibre financier du régime de sécurité sociale, la juridiction de renvoi précise que, en décembre 2001, ont été versées, en Autriche, 1 083 134 pensions de vieillesse, 123 220 pensions de vieillesse anticipées pour longue durée de cotisation, 82 852 pensions de vieillesse anticipées pour capacité de travail réduite ou incapacité de travail (ce type de pension a été supprimé par le législateur le 30 juin 2000) et 15 386 pensions de vieillesse anticipées pour cause de chômage (dont 2 860 versées à des hommes et 12 526 à des femmes). Le pourcentage des pensions de vieillesse anticipées pour cause de chômage versées en décembre 2001 par rapport au total des pensions de vieillesse et pensions de vieillesse anticipées représentait donc à peine 1,2 %. En outre, toujours en décembre 2001, ont été versées au total 381 228 pensions pour capacité de travail réduite ou incapacité de travail.
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Ainsi, selon la juridiction de renvoi, la suppression de la discrimination dont il est question dans l'affaire au principal ne devrait pas avoir de lourdes conséquences pour l'équilibre financier du système de sécurité sociale dans son ensemble.
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En ce qui concerne la garantie de la cohérence entre la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage et la pension de vieillesse prévue à l'article 253 de l'ASVG, la juridiction de renvoi observe qu'il existe un premier lien entre ces deux prestations dans la mesure où la seconde remplace la première lorsque l'assuré atteint l'âge légal de la retraite. En outre, un lien direct existerait entre l'âge minimal requis pour pouvoir bénéficier de la prestation litigieuse et l'âge légal de la retraite, dès lors que l'âge requis pour les hommes et les femmes a été fixé à l'origine à cinq ans avant l'âge légal de la retraite puis, après relèvement de l'âge nécessaire pour pouvoir bénéficier de la pension de vieillesse anticipée, à trois ans et demi avant ce même âge légal.
-
Dans ces conditions, l'Oberster Gerichtshof, estimant que la solution du litige dont il est saisi dépend d'une interprétation de droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'exception prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive [...] doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une prestation telle que la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage pour laquelle, en droit national, un âge de retraite différent a été fixé pour les hommes et les femmes?»
Sur la question préjudicielle
-
En vue de répondre à la question préjudicielle, il y a lieu d'examiner, tout d'abord, si une prestation telle que celle en cause au principal doit être considérée comme une pension de vieillesse au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive. Si tel n'était pas le cas, il conviendrait ensuite d'examiner si la condition d'âge de retraite différente selon le sexe pour l'octroi de ladite prestation serait de nature à être considérée, au sens de cette disposition, comme une conséquence pouvant découler de l'âge de la retraite fixé par la législation nationale pour le bénéfice d'une pension de vieillesse.
-
En premier lieu, il suffit de constater que, s'il est vrai que l'octroi de la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage est soumis à une condition d'âge, il n'en reste pas moins que, selon la législation nationale en cause, cette prestation est uniquement accordée aux personnes qui ont perçu, au cours des 15 derniers mois précédant la date de référence, une prestation financière de l'assurance chômage pendant au moins 52 semaines.
-
Il s'ensuit qu'une telle prestation ne saurait constituer une pension de vieillesse au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, qui est une disposition dérogatoire devant, selon une jurisprudence constante, être interprétée de manière stricte eu égard à l'importance fondamentale du principe de l'égalité de traitement (voir, notamment, arrêts précités, Thomas e.a., point 8, et Buchner e.a., point 21).
-
Il convient dès lors, en second lieu, de déterminer si la fixation d'une condition d'âge différente selon le sexe pour l'attribution de la prestation en cause au principal peut être considérée, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, comme une conséquence découlant de l'âge de la retraite fixé par la législation nationale pour le bénéfice d'une pension de vieillesse.
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M. Haackert, le gouvernement autrichien ainsi que la Commission des Communautés européennes se réfèrent, comme la juridiction de renvoi, à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), donnée par la Cour dans l'arrêt, Buchner e.a., précité. Dans ce contexte, M. Haackert ainsi que la Commission considèrent que l'âge différent fixé pour les hommes et les femmes comme condition d'octroi d'une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage n'est pas une conséquence de la différence d'âge fixée par la législation nationale pour l'octroi des pensions de vieillesse. La pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage n'entrerait donc pas dans le champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive. Le gouvernement autrichien soutient, en revanche, que ladite prestation entre dans le champ d'application de cette disposition dès lors que la discrimination qu'elle introduit est objectivement nécessaire pour garantir la cohérence entre la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage et la pension de vieillesse.
-
À cet égard, il y a lieu de constater que, selon une jurisprudence constante, le maintien temporaire d'une condition d'âge de la retraite différente selon le sexe peut nécessiter l'adoption ultérieure, postérieurement à l'expiration du délai de transposition de la directive, de mesures qui sont indissociables de ce régime dérogatoire ainsi que la modification de telles mesures. En effet, interdire à un État membre, qui a fixé une condition d'âge de la retraite différente pour les hommes et pour les femmes, d'adopter ou de modifier, postérieurement à l'expiration du délai de transposition, des mesures liées à cette différence d'âge reviendrait à priver de son effet utile la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive.
-
Lorsque, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, un État membre prévoit, pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite, un âge différent pour les hommes et pour les femmes, le domaine de la dérogation autorisée, défini par les termes «conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations», figurant à ladite disposition, est limité aux discriminations existant dans d'autres régimes de prestations pour autant qu'elles soient nécessairement et objectivement liées à cette différence d'âge. Tel est le cas si ces discriminations sont objectivement nécessaires pour éviter de mettre en cause l'équilibre financier du système de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des autres prestations (arrêt Buchner e.a., précité, points 23 à 26, et jurisprudence citée).
-
S'agissant tout d'abord de la condition relative à la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, d'une part, il ressort de l'ordonnance de renvoi que le pourcentage des pensions de vieillesse anticipées pour cause de chômage versées en décembre 2001 par rapport au total des pensions de vieillesse et pensions de vieillesse anticipées représentait à peine 1,2 %. D'autre part, le gouvernement autrichien n'a invoqué devant la Cour aucun argument relatif à la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale.
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Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la suppression de la discrimination en cause ne saurait avoir d'incidence grave sur l'équilibre financier du système de sécurité sociale.
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S'agissant ensuite de la préservation de la cohérence entre la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage et la pension de vieillesse, il est vrai que, dans l'arrêt Buchner e.a., précité, la Cour a établi que l'âge différent selon le sexe pour pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse anticipée en cas d'incapacité de travail n'était pas objectivement nécessaire pour garantir la cohérence entre ladite prestation et la pension de vieillesse. Toutefois, selon le régime en cause dans l'affaire qui a donné lieu audit arrêt, les femmes avaient droit à une pension de vieillesse anticipée pour incapacité de travail à l'âge de 55 ans, à savoir 5 ans avant l'âge normal de la retraite, alors que les hommes bénéficiaient du même droit à l'âge de 57 ans, à savoir 8 ans avant l'âge normal de la retraite.
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Dans la présente affaire en revanche, l'âge de la retraite fixé pour la prestation en cause au principal et l'âge normal de la retraite sont objectivement liés, non seulement dès lors que la pension de vieillesse se substitue à la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage lorsque les intéressés atteignent l'âge normal de la retraite, mais également dès lors que l'âge auquel il peut être prétendu au bénéfice de cette prestation est le même pour les hommes que pour les femmes, à savoir 3 ans et demi avant l'âge normal de la retraite (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 1997, Balestra, C-139/95, Rec. p. I-549, point 40).
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En effet, selon la législation nationale en cause, d'une part, l'âge normal du départ à la retraite est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes et, d'autre part, il est possible de bénéficier de la pension anticipée pour cause de chômage à l'âge de 61 ans et 6 mois pour les hommes et à l'âge de 56 ans et 6 mois pour les femmes.
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En outre, il résulte de l'ordonnance de renvoi ainsi que des observations du gouvernement autrichien que le régime de pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage, tel que prévu à l'article 253a de l'ASVG, a pour objectif d'établir un droit anticipé à la pension de vieillesse lorsque, pour des raisons liées à l'âge, à la maladie, à une capacité de travail réduite ou pour d'autres raisons, il n'est plus possible, sauf au prix de difficultés certaines, que l'assuré retrouve un travail pendant une certaine période. Ladite prestation vise par conséquent à assurer un revenu à la personne qui n'est plus en mesure d'être réintégrée dans le marché du travail avant d'avoir atteint l'âge lui ouvrant droit à une pension de vieillesse.
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Dans ces conditions, il convient de constater que l'introduction de la discrimination en cause au principal peut être considérée comme étant objectivement nécessaire pour garantir la cohérence entre la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage et la pension de vieillesse.
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Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une prestation telle que la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage, pour laquelle une condition d'âge différente selon le sexe a été établie, dès lors qu'une telle condition peut être considérée, au sens de ladite disposition, comme une conséquence pouvant découler de la prévision, dans la législation nationale, d'une condition d'âge différente selon le sexe pour l'octroi des pensions de vieillesse.
Sur les dépens
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Les frais exposés par le gouvernement autrichien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 23 juillet 2002, dit pour droit:
La dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une prestation telle que la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage, pour laquelle une condition d'âge différente selon le sexe a été établie, dès lors qu'une telle condition peut être considérée, au sens de ladite disposition, comme une conséquence pouvant découler de la prévision, dans la législation nationale, d'une condition d'âge différente selon le sexe pour l'octroi des pensions de vieillesse.
Jann
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Timmermans
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Rosas
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La Pergola
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von Bahr
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le
4 mars 2004.
Le greffier
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Le président de la cinquième chambre
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1 -
Langue de procédure: l'allemand.