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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Finland (Industrial policy) [2004] EUECJ C-292/03 (08 July 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C29203.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-292/3,
[2004] EUECJ C-292/03
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 juillet 2004 (1)
«Manquement d'État -“ Environnement -“ Véhicules hors d'usage -“ Directive 2000/53/CE»
Dans l'affaire C-292/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Konstantinidis et P. Aalto, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Finlande, représentée par M
me A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269, p. 34), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, M
me F. Macken (rapporteur) et M. K. Lenaerts, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par requête déposée au greffe de la Cour, le 3 juillet 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l-™article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d-™usage (JO L 269, p. 34, ci-‘après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
- Aux termes de l-™article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 21 avril 2002 et en informent immédiatement la Commission.
Les faits et la procédure précontentieuse
- Constatant que les autorités finlandaises ne l-™avaient pas informée des dispositions prises pour se conformer à la directive, la Commission a, par lettre du 6 juin 2002, mis ces autorités en demeure de présenter leurs observations à ce sujet dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- La réponse des autorités finlandaises du 19 août 2002 ayant fait apparaître que la directive n-™avait pas encore été transposée, la Commission a, le 24 octobre 2002, adressé à la république de Finlande un avis motivé l-™invitant à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Les autorités finlandaises ont répondu, par lettre du 20 décembre 2002, que, puisque la directive exige la modification des dispositions en vigueur ainsi que l-™adoption de nouvelles dispositions, dont certaines doivent être approuvées par le Parlement, elles entendaient soumettre les projets de loi nécessaires après les élections législatives de mars 2003 et que les autres dispositions seraient arrêtées une fois adoptées les modifications de loi. L-™entrée en vigueur de la législation nationale devrait intervenir au cours du second semestre de l-™année 2003. En ce qui concerne la province autonome d-™Ã…land, les dispositions pertinentes ne pourraient être adoptées que lorsque la législation nationale serait prête, au plus tôt au mois de décembre 2003.
- N-™ayant obtenu aucune information nouvelle lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive en droit finlandais avaient été prises, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Le recours
- La Commission observe que, aux termes de l-™article 10, paragraphe 1, de la directive, les autorités finlandaises auraient dû mettre en vigueur les mesures de transposition nécessaires afin de s-™y conformer au plus tard le 21 avril 2002. Elle constate que ces dernières n-™ont toujours pas été prises ou, en tout état de cause, ne lui ont pas été communiquées.
- Elle souligne que, en vertu d-™une jurisprudence constante, les États membres ne peuvent pas invoquer des circonstances internes ou des difficultés pratiques pour justifier une absence de transposition dans les délais prescrits.
- La république de Finlande reconnaît que la transposition de la directive a été tardive et que le recours est fondé. En ce qui concerne la Finlande continentale, la transposition des articles 4 et 8 de la directive et de l-™annexe II de celle-‘ci aurait été réalisée et notifiée à la Commission. Les autres dispositions de la directive seraient transposées par une modification de la loi sur les déchets (Jätelaki), dont le gouvernement devrait présenter le projet au Parlement au cours du mois de septembre 2003, ainsi que par un décret en Conseil des ministres portant sur les véhicules hors d-™usage, pris en vertu de cette même loi. Pour la Finlande continentale, la transposition de la directive serait ainsi achevée au début de l-™année 2004. Pour la province d-™Ã…land, la notification de ladite transposition pourrait être effectuée, au plus tôt, au cours de l-™Ã©té 2004.
- À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-‘143/02, Rec. p. I-‘2877, point 11, et du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-‘446/01, Rec. p. I-‘6053, point 15).
- Or, la république de Finlande admet que, au terme du délai imparti dans l-™avis motivé, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n-™avaient pas été adoptées. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
- Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république de Finlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d-™usage, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
La république de Finlande est condamnée aux dépens.
Cunha Rodrigues
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Macken
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Lenaerts
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Le greffier
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Le président de la quatrième chambre
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R. Grass
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J. N. Cunha Rodrigues
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1 -“
Langue de procédure: le finnois.